Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2023, n° 2309640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance du 23 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer à son poste à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’interviennent de nouvelles décisions sur sa situation ou qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie de l’introduction d’une requête aux fin d’annulation de la décision litigieuse ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la requête à fin d’annulation de la décision dont il est demandé la suspension ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors d’une part que la requérante n’a pas agi avec diligence alors qu’elle a été informée dès la conclusion du contrat initial en 2017 qu’il ne pourrait être renouvelé au-delà de six années, et que lors d’un entretien 24 mars 2023 elle a été informée du non renouvellement de son contrat et d’autre part, qu’il n’est pas justifié que son foyer ne dispose pas de ressources suffisantes suite à la perte de son emploi ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il est justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
. la décision attaquée est justifiée par l’intérêt du service dès lors que l’administration était tenue de privilégier l’emploi d’étudiants pour pourvoir au poste de surveillant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2310069 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 86-13 du 17 janvier 1986 ;
— décret n° 2000-611 du 28 juin 2000
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2023 à 11 heures :
— le rapport de Mme Martel, juge des référés,
— les observations de Me Charles, représentant Mme B, laquelle fait valoir que cette dernière n’a en réalité pas exercé des fonctions de surveillante d’externat mais de secrétaire administrative ; que dès lors les dispositions du décret du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des surveillants des lycées militaires ne peuvent lui être opposées. Elle soutient que le non-renouvellement de son contrat, après six années, n’est en réalité justifié que par le refus de lui proposer un contrat à durée indéterminée.
— les observations de la représentante du ministre des armées qui soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que, dès la conclusion du premier contrat à durée déterminée, elle était informée que celui-ci ne pourrait être renouvelé au-delà de six ans et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas de la gravité de sa situation financière. Elle ajoute que Mme B a bien été employée en qualité de surveillante, poste normalement destiné à des étudiants ; que dès lors la maintenir sur ce poste aurait pour conséquence de le geler au préjudice d’éventuels étudiants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 1er juin 2017, Mme B a été recrutée par le ministre des armées en qualité de surveillante des lycées militaires, affectée au lycée militaire de La Flèche (Sarthe), pour une durée d’un an à compter du 24 août 2017. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu, par avenant du 23 juin 2023, pour une durée d’un an à compter du 24 août 2022. Par décision du 1er juin 2023, le ministre des armées a refusé de renouveler le contrat de Mme B à son échéance. Par sa requête, Mme B sollicite la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Mme B ayant joint à la présente procédure, avant la clôture de l’instruction, la copie de la requête à fin d’annulation introduite par elle le 4 juillet 2023contre la décision ici en litige, la fin de non-recevoir que le ministre des armées fondait sur les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. D’une part, la décision attaquée met fin au contrat de Mme B le 24 août 2023, et la prive ainsi de l’emploi qu’elle occupait depuis six ans. L’intéressée fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’à l’issue de son contrat, elle se retrouvera sans emploi, ce qui lui occasionnera une importante perte de revenus. En outre, si Mme B a été informée dès le 24 mars 2023 de l’intention du ministre des armées de ne pas renouveler son contrat à son terme, la décision de non renouvellement, seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, n’a été prise que le 1er juin 2023. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l’urgence alléguée ne peut être imputée au comportement de la requérante. Dans ces conditions, l’exécution de la décision en litige doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation personnelle de Mme B.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-4 du code de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. » Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : /- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / () "
8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
9. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’intérêt du service à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B à son échéance, le ministre des armées se prévaut de ce que dans le cadre des recrutements sur les postes de surveillants dans les établissement d’enseignement militaire, il s’est engagé dans une démarche visant à favoriser la rotation des personnels susceptibles d’occuper ces fonctions, en privilégiant par principe, conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des surveillants des lycées militaires, le recrutement d’étudiants. Toutefois, alors que ce motif ne tient ni à la personne de Mme B, dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, ni aux besoins et à l’organisation du lycée militaire du La Flèche où elle est affectée depuis août 2017, alors en outre qu’elle soutient sans être contestée qu’une autre personne, non étudiante, vient d’être recrutée sur son poste, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B à son terme doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Ainsi, si le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un tel refus qui satisfait aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours.
12. Ainsi, la suspension, par la présente ordonnance, de la décision du ministre des armées de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme B implique seulement que le ministre réexamine la situation de l’intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler le contrat de Mme B après le 24 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2023 .
La juge des référés,
C. MARTEL
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-611 du 28 juin 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de justice administrative
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