Rejet 18 juin 1975
Résumé de la juridiction
Les dirigeants d’une société ont sollicité du préfet et du maire l ’intervention des forces de police à l’intérieur d’une usine afin de faire délivrer trois ingénieurs et un gardien-chef détenus par des ouvriers en grève. Les autorités administratives ont aussitôt engagé des négociations pour obtenir la libération des personnes séquestrées, qui a eu lieu moins de 36 heures plus tard. Par suite, le maire, qui ne disposait d’ailleurs que de très faibles moyens de maintien de l’ordre, n’a commis aucune faute lourde dans l’exercice de son pouvoir de police municipale en refusant, de même que le préfet, de prescrire une intervention immédiate de la force publique dans l’usine.
Les dirigeants d’une société ont sollicité du préfet et du maire l ’intervention des forces de police à l’intérieur d’une usine afin de faire délivrer trois ingénieurs et un gardien-chef détenus par des ouvriers en grève. Les autorités administratives ont aussitôt engagé des négociations pour obtenir la libération des personnes séquestrées, qui a eu lieu moins de 36 heures plus tard. Le Préfet, qui était responsable de l’emploi des moyens de la police d’Etat et qui, au surplus, avait pris d’importantes mesures de précaution pour faire face à une éventuelle aggravation de la situation, avait la faculté d’apprécier s’il y avait lieu de prescrire une intervention immédiate de la force publique dans l’usine. En jugeant inopportune cette intervention au moment où elle avait été sollicitée, le préfet n’a pas commis de faute lourde. En se livrant à une appréciation identique à celle du préfet, le maire, qui ne disposait d’ailleurs que de très faibles moyens de maintien de l’ordre, n’a pas davantage commis de faute lourde dans l’exercice de son pouvoir de police municipale.
Dirigeants d’une société ayant sollicité du préfet et du maire l ’intervention des forces de police à l’intérieur d’une usine afin de faire délivrer quatre cadres détenus par des ouvriers en grève. La responsabilité de l’Etat ou celle de la commune ne pouvait être engagée que si le préfet ou le maire, selon le cas, avait commis une faute lourde en estimant qu’il n’y avait pas lieu de prescrire une intervention immédiate de la force publique dans l’usine.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 18 juin 1975, n° 90263 ! 90264, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90263 ! 90264 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 décembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007646044 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Attali |
| Rapporteur public : | M. J. Théry |
| Parties : | Société anonyme française du Ferodo |
Texte intégral
Requetes de la societe anonyme francaise du ferodo tendant a l’annulation du jugement du 19 decembre 1972 du tribunal administratif de caen rejetant sa demande en indemnite dirigee 1 contre l’etat francais, a la suite d’un refus de concours de la force publique dans son usine de conde-sur-noireau calvados ; 2 contre la commune de conde-sur-noireau pour les memes motifs ; vu le code d’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par la ville de conde-sur-noireau a la requete n 90-264 : – considerant que les dirigeants de la societe anonyme francaise du ferodo ont sollicite aupres du prefet du calvados et du maire de conde-sur-noireau l’intervention de forces de police a l’interieur de l’usine, dont la societe est proprietaire dans cette commune, afin de delivrer trois ingenieurs et un gardien chef qui etaient detenus par des ouvriers en greve ; cons. Qu’il ressort des pieces versees au dossier que les autorites administratives, des qu’elles ont eu connaissance des sequestrations, ont engage des negociations afin d’obtenir la liberation du personnel sequestre, lequel a d’ailleurs ete libere moins de 36 heures plus tard ; que dans ces circonstances le prefet du calvados qui etait responsable de l’emploi des moyens de la police d’etat et qui, au surplus, avait pris d’importantes mesures de precaution pour faire face a une eventuelle aggravation de la situation avait la faculte d’apprecier s’il y avait lieu de prescrire une intervention immediate par la force a l’interieur de l’usine ; qu’en jugeant inopportune une telle intervention au moment ou elle a ete sollicitee, il n’a fait qu’user de cette faculte ; que son refus ne revet pas, dans les circonstances de l’affaire, le caractere d’une faute lourde et qu’il ne peut, des lors, engager la responsabilite pecuniaire de l’etat ; cons. Que, dans ces memes circonstances, le maire de conde-sur-noireau, qui ne disposait d’ailleurs que de tres faibles moyens de maintien de l’ordre, n’a commis de son cote aucune faute lourde dans l’exercice de son pouvoir de police municipale en procedant a une appreciation identique a celle du prefet du calvados et en adoptant la meme attitude que lui a l’egard d’une eventuelle intervention de la police ; que, des lors, la responsabilite de la commune ne saurait etre engagee de ce fait ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe anonyme francaise du ferodo n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete ses demandes d’indemnite ; rejet avec depens .
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