Réformation 3 décembre 1975
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 3 déc. 1975, n° 83091 86460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83091 86460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 février 1972 |
| Dispositif : | Réformation REJET admission du Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644448 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Dayan |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint-Marc |
| Parties : | Département des Pyrénées-Atlantiques c/ Société Omnium électrique et industriel |
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 83.091 la requete presentee pour le departement des pyrenees-atlantiques represente par le prefet en exercice dudit departement a ce dument habilite par la deliberation de la commission departementale en date du 18 mai 1971, ladite requete enregistree le 10 mai 1971 au secretariat du contentieux du conseil d’etat et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement du tribunal administratif de pau en date du 17 mars 1971 qui a condamne le departement des pyrenees-atlantiques a supporter les 2/3 du prejudice subi par la societe omnium electrique et industriel lors d’un accident survenu le 1er aout 1966 et au cours duquel un camion appartenant a cette societe a ete endommage ;
Vu 2° sous le n° 86.460 la requete presentee pour le departement des pyrenees-atlantiques represente par son prefet en exercice demeurant a l’hotel de la prefecture a pau, ladite requete enregistree le 10 avril 1972 au secretariat du conteieux du conseil d’etat et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement du tribunal administratif de pau en date du 9 fevrier 1972 qui l’a condamne a payer a la societe omnium electrique industriel une indemnite de 4329,30 f augmentee des interets de droit a compter du 1er decembre 1969 ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant que les requetes du departement des pyrenees-atlantiques sont relatives aux consequences d’un meme accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la responsabilite : considerant qu’il resulte de l’instruction que l’accident survenu le 1er aout 1966 a un camion et a une remorque appartenant a la societe omnium electrique et industriel, x a ete provoque par l’affaissement du bord de la chaussee du chemin departemental n° 257 sous les roues droites du camion ; que ce defaut de resistance qui n’etait pas signale aux usagers caracterise un defaut d’entretien normal de l’ouvrage public, de nature a engager la responsabilite du departement des pyrenees-atlantiques ; qu’en l’espece, cette responsabilite n’est attenuee par aucune faute du conducteur des vehicules dont le camion tracteur n’a pas empiete sur l’accotement et auquel il ne saurait etre reproche d’avoir roule a la limite du cote droit de la chaussee ; qu’aucun exces de vitesse ne peut davantage etre reproche a ce conducteur ; que dans ces conditions, le departement des pyrenees-atlantiques doit supporter la totalite des consequences dommageables de l’accident. Qu’il suit de la que ledit departement n’est pas fonde a demander a etre exonere de toute responsabilite et qu’en revanche la societe omnium electrique et industriel est fondee a demander par la voie du recours incident que le departement supporte l’entiere responsabilite de l’accident ;
Sur l’indemnite : considerant que par voie de consequence, le montant du principal de l’indemnite que le departement des pyrenees-atlantiques a ete condamne a verser a la societe doit etre porte de 4.329,30 f a 6493,95 f ;
Decide : article 1er – le departement des pyrenees-atlantiques est declare entierement responsable de l’accident du 1er aout 1966. article 2 – le montant de l’indemnite que le departement des pyrenees-atlantiques a ete condamne, par le jugement du tribunal administratif de pau en date du 9 fevrier 1972, a verser a la societe omnium electrique et industriel est porte de 4.329,30 f a 6.493,95 f. Cette derniere somme portera interet au taux legal a compter du 1er septembre 1969. article 3 – les jugements du tribunal administratif de pau en date des 17 mars 1971 et 9 fevrier 1972 sont reformes en ce qu’ils ont de contraire a la presente decision. article 4 – les requetes n° s 83.091 et 86.460 du departement des pyrenees-atlantiques sont rejetees. article 5 – le departement des pyrenees-atlantiques supportera les depens exposes devant le conseil d’etat. article 6 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur et au ministre de l’equipement.
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