Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2014, n° 12/09960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09960 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 avril 2012, N° 2009F01579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD, Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD, Société ARCINE TRANSPORTS, Société AIOI INSURANCE CO LTD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2012 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 2e Chambre – RG n° 2009F01579
APPELANTE
SA Y FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège 313, Terrasses de l’Arche – XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
INTIMÉES
Société TOKIO MARINE & XXX
Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège XXX
Société X INSURANCE CO LTD
Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social 3-1-6 NIHONBASHI CHUO-KU – TOKYO 103-0027 JAPON
XXX
Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social 9 KANDA SURUGADAI 3 CHOME CHIYODA-KU – TOKYO 101-8011 JAPON
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentées par Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0526
Société ARCINE TRANSPORTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX – XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Jean-Louis LE JOUAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, 338
SAS A FREIGHT (FRANCE)
ayant son siège XXX – XXX
Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société A Freight France (ci après société A) a organisé en qualité de commissionnaire de transport l’acheminement d’un lot de produits de marque Panasonic composé de 537 colis, depuis les entrepôts de la société A Exel Supply Chain à Mitry Mory à destination du magasin Auchan de Villabé.
La société A a confié le transport à la société Arcine (ci après société Arcine).
Au cours du transport, le 29 septembre 2008, le chauffeur de la société Arcine a prétendu à une agression au cours de laquelle avait été dérobée la totalité des marchandises d’une valeur de 543 912 euros.
La société Arcine a, le jour même, déposé plainte, et un rapport d’expertise contradictoire, daté du 19 janvier 2010, a été établi à la demande des assureurs.
La compagnie d’assurance Tokio Marine & Nichido Fire Insurance (ci après société Tokio), la compagnie d’assurance X Insurance (ci après société X) et la compagnie d’assurance Mitsui Sumitomo Insurance (ci après société Mitsui) ont indemnisé leur assurée, la société Panasonic, et engagé la responsabilité des sociétés A et Arcine au titre du vol.
Les sociétés A et Arcine ont demandé à la compagnie d’assurance Y France IARD (ci après société Y) de les garantir des conséquences du vol.
Par acte du 29 septembre 2009, les sociétés Tokio, X et Mitsui ont assigné les sociétés A et Arcine en paiement de la somme de 543 912 euros à titre d’indemnisation du préjudice qu’elles auraient subi suite au transport litigieux.
Par acte du 12 octobre 2009, la société A a assigné la société Arcine et son assureur la société Y afin de voir garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Il est apparu finalement que le chauffeur de la société Arcine, M. B s’était frauduleusement approprié les marchandises. Par jugement en date du 27 juin 2012, le tribunal correctionnel de Melun a condamné M. B pour abus de confiance et a sursis à statuer s’agissant des intérêts civils.
Par un jugement en date du 24 avril 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu les sociétés Tokio, X et Mitsui en leur assignation,
— dit non fondée la demande de sursis de la société Arcine et de la société Y France et les en a déboutées,
— dit les société Tokio, X et Mitsui partiellement fondées en leur demande principale et y a fait partiellement droit,
— condamné la société A à payer aux sociétés Tokio, X et Mitsui la somme de 543 912 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2009 et capitalisé à compter du 19 janvier 2012,
— reçu la société A en son recours en responsabilité contre la société Arcine,
— condamné la société Arcine à payer à la société A la somme de 543 912 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2009 capitalisé à compter du 12 janvier 2012
— reçu la société A en son action directe contre la société Y et l’en a déboutée,
— reçu la société Arcine en son recours en garantie contre la société Y,
— condamné la société Y à payer à la société Arcine la somme de 489 521 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2009 capitalisé à compter du 19 janvier 2012,
— condamné la société Arcine à payer aux sociétés Tokio, X et Mitsui la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2012 par la société Y contre cette décision,
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2014 par lesquelles la société Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— au préalable : déclarer la société A irrecevable en ses demandes contre la société Arcine et la compagnie Y,
— adjuger à la compagnie Y le bénéfice de l’argumentation développée par la société Arcine tendant à obtenir la nullité du contrat de transport ou sa mise hors de cause et en tirer les conséquences à l’égard de la garantie de la compagnie Y
— débouter en conséquence les sociétés Tokio, Aio et Mitsui, la société A et la société Arcine de toutes leurs demandes, fins et conclusions et dire sans objet la demande de garantie présentée contre la compagnie Y,
Subsidiairement,
— faire application des limites d’indemnisation prévues au contrat type et fixer à la somme de 9 000 euros la somme pouvant être prise en charge par la société Arcine au bénéfice des demanderesses,
Sur la garantie de la compagnie Y,
— mettre la compagnie Y hors de cause,
Subsidiairement,
— limiter la garantie à la somme de 9 000 euros à la charge de la société Arcine mais déduire la franchise contractuelle de 10%,
— en toute hypothèse dire que la garantie de la compagnie Y ne saurait excéder 100 000 euros moins le découvert prévu à la clause vol en premier lieu puis la franchise de 10% prévue dans tous les cas en second lieu,
— débouter les sociétés Tokio, X, Mitsui, A et Arcine du surplus de leurs demandes,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Tokio, X et Mitsui, la société A et la société Arcine à payer à la compagnie Y la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient au préalable que les demandes présentées par la société A à son encontre doivent être déclarées irrecevables car celle-ci soutiendrait deux thèses contradictoires devant le juge civil et le juge pénal.
S’agissant de la responsabilité de la société Arcine, l’appelante s’en rapporte à la Cour quant aux conséquences d’une éventuelle nullité du contrat de transport unissant les sociétés A et Arcine ainsi que sur la responsabilité de la société Arcine du fait de son préposé.
S’agissant d’une éventuelle faute lourde qui ferait perdre à la société Arcine le bénéfice de cette limitation de responsabilité, l’appelante s’en remet à l’appréciation de la Cour quant aux arguments développés par la société Arcine relatifs à son information sur le contenu de la marchandise.
L’appelante soutient par ailleurs que, s’agissant de sa propre responsabilité, seule la garantie A du contrat d’assurance la liant à la société Arcine doit trouver application laquelle vise l’hypothèse de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de cette dernière ; elle relève que la mise en jeu de la garantie est soumise au respect des règles de prévention, notamment un dispositif anti vol s’agissant de matériels sensibles, ce qui n’a pas été mis en 'uvre par la société Arcine.
Elle précise que l’action de la société A à l’encontre de la société Arcine se fonde sur la responsabilité contractuelle de celle-ci, l’infraction pénale commise par le chauffeur ne peut avoir pour conséquence l’application des règles de la responsabilité délictuelle.
Elle ajoute enfin et à titre subsidiaire, qu’en application de la garantie A, le capital maximum garanti pour la perte des marchandises transportées s’élève à 100 000 euros, montant dont il faut déduire les franchises.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2014, par lesquelles les sociétés Tokio, X et Mitsui demandent à la cour de :
— accueillir les compagnies d’assurance Tokio, X et Mitsui en leurs conclusions d’appel récapitulatives et les déclarer recevables,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société A comme étant mal fondée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 avril 2012 en ce qu’il a déclaré l’action en réparation des compagnies Tokio, X et Mitsui recevable et bien fondée et condamné la société A, garante de son substitué la société Arcine, à leur payer la somme de 543 912 euros à titre d’indemnisation majorée des intérêts
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 avril 2012 en ce qu’il n’a pas cru devoir condamner la société Arcine et la société Y, solidairement avec A, à indemniser les compagnies Tokio, X et Mitsui, de leur préjudice,
Statuant à nouveau, vu la faute lourde, et même intentionnelle, caractérisée du voiturier,
— condamner solidairement les sociétés Arcine et A, et la compagnie Y (dans les limites de sa garantie qu’il appartiendra à la cour d’apprécier) à payer aux compagnies Tokio, X et Mitsui, la somme de 543 912 euros outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 29 septembre 2009, date de l’assignation, à titre d’indemnisation du préjudice subi par elles consécutivement au transport litigieux et aux faits délictueux commis par le préposé du voiturier dans l’exercice de ses fonctions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible le contrat de transport serait annulé,
— dire et juger que l’annulation du contrat de transport serait sans effet sur le contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport A étant parfaitement informé de la nature et de la valeur des marchandises litigieuses, du fait qu’il entreposait et gérait, au travers de sa filiale ou société s’ur A Exel, ce depuis 2003, les stocks et marchandises de la société Panasonic, dans l’entrepôt A Exel de Mitry Mory, où ont été chargées les marchandises litigieuses,
— dire et juger, dans l’hypothèse improbable d’une annulation du contrat de transport conclu entre les sociétés A et Arcine, que la responsabilité pleine et entière de la société A n’en serait pas moins engagée du fait de sa faute personnelle ayant alors consisté à ne pas avoir suffisamment informé son transporteur substitué, de nature à invalider le contrat de transport,
— condamner solidairement les sociétés Arcine et A et la compagnie Y à payer aux compagnies Tokio, X et Mitsui, la somme de 18 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées indiquent en premier lieu que leur action est parfaitement recevable puisqu’elles se sont trouvées subrogées dans les droits de la société Panasonic suite à l’indemnisation de cette dernière.
Elles soutiennent ensuite que l’article L 133-8 du code de commerce, invoqué par la société Y, et qui dispose que seule une faute inexcusable peut faire échec aux limitations de responsabilité du transporteur, n’est pas applicable en l’espèce car il est entré en vigueur postérieurement au contrat litigieux.
S’agissant de la responsabilité de la société Arcine, elles affirment que celle-ci avait parfaitement connaissance de la nature et de la valeur des marchandises transportées. Compte tenu de la condamnation pénale du préposé de la société Arcine, elles soutiennent que la faute lourde est caractérisée et qu’il convient donc de mettre en jeu la responsabilité de cette dernière sans limitation de responsabilité.
Elles ajoutent que la société Y doit être condamnée solidairement avec la société Arcine dans les limites des termes de sa police d’assurance telles que retenues par la cour.
Elles soutiennent par ailleurs que la responsabilité de la société A, commissionnaire de transport, doit être engagée, d’une part car elle est responsable des faits commis par ses substitués, et, d’autre part, parce qu’elle aurait commis une faute personnelle en ne transmettant pas à son substitué les instructions de son client.
Elles considèrent enfin que la demande de sursis à statuer formulée par la société A n’est pas justifiée.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 février 2014 par lesquelles la société Arcine demande à la cour de :
— recevoir la société Arcine en ses explications et les déclarer fondées,
— vu les dernières conclusions de la société A, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir devant la cour d’appel de Paris, les deux affaires étant connexes.
Sur la responsabilité,
— constater que la société Arcine n’a commis aucune faute ou négligence et que sa responsabilité ne saurait être engagée et réformer le jugement entrepris et de dire et juger que :
Vu l’absence de toute bonne foi et en application des dispositions de l’article 1334 du code civil, dire et juger que les prétentions de la société Tokio en sa qualité d’assureur de la société Panasonic et la société A ne peuvent prospérer,
Vu le refus manifeste de payer une course plus chère en raison de la marchandise transportée
Vu l’absence de respect volontaire des dispositions du contrat type pris en ses articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, obligeant impérativement de fournir au transporteur préalablement à la présentation de la marchandise sa nature, sa valeur, sa spécificité,
— dire et juger que la société Tokio en sa qualité d’assureur de la société et la société A ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article L 133-1 du code de commerce et rendre la société Arcine responsable du dommage qu’elles prétendent subir,
— dire et juger que le consentement de la société Arcine a été vicié pour erreur sur la substance, et dol, faute volontaire par la société Panasonic et la société A de donner toute information utile, nécessaire et impérative à la société Arcine. (A a seulement indiqué le nombre de palettes à transporter sans autre mention.)
— prononcer la nullité du contrat en application des articles 1109 et 1110 du code civil.
— débouter la société Tokio en sa qualité d’assureur de la société et la société A de l’intégralité de leur demande,
— condamner la société intimée à régler à la société Arcine le somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement sur ce point, il est demandé à la cour de dire et juger que vu le non respect des dispositions du contrat type, et du décret 99-269 du 06.04.1999 dans sa rédaction actuelle, la société donneur d’ordre Panasonic, la société Tokio en sa qualité d’assureur de la société Panasonic et la société A doivent supporter les conséquences de leur faute, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Subsidiairement sur le préjudice,
— constater que la preuve du préjudice n’est pas en l’état rapportée, la valeur de la marchandise n’ayant pas été déterminée contradictoirement et reposant sur les seules allégations de la société Tokio,
— en conséquence débouter la société Tokio de l’intégralité de ses demandes.
Sur la garantie de la société Y à l’égard de la société Arcine,
— à titre principal dire et juger que le recours de la société A à l’encontre de la société Y repose sur l’article 1384 du code civil avec toutes conséquences de droit et notamment voir dire et juger que la limite de garantie est de 770.000€ et que la société Y garantira la société Arcine dans cette limite,
A titre subsidiaire,
Vu les clauses contractuelles et l’option B2 du contrat visant spécifiquement la responsabilité délictuelle de la société Arcine dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’un transport,
— dire et juger à titre subsidiaire que la société Arcine est recevable et bien fondé en son recours contre la société Y,
— dire et juger que la société Y doit garantir la société Arcine pour les faits commis par son préposé,
— dire et juger qu’il n’existe pas de clause d’exonération l’article 1.8 du contrat visant une exclusion seulement en cas de stationnement du véhicule ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— confirmer le jugement sur ce point et en conséquence il est demandé à la Cour de dire et juger que la société Y garantira la société Arcine dans les termes du contrat d’assurance à hauteur de 489.521€,
— sur ce point, à titre subsidiaire, dire et juger que le contrat souscrit communiqué aux débats montre que la garantie de la compagnie d’assurance est de 100.000€ et non de 30.000€. Il est demandé à la cour de dire et juger que la société Y garantira la société Arcine dans les termes de son contrat d’assurance.
La société Arcine soutient que les sociétés Panasonic et A ont fait preuve de mauvaise foi en ne l’informant pas de la valeur et de la nature des marchandises transportées, obligation pourtant mentionnée dans le contrat type. Elle affirme donc que les sociétés Tokio, X et Mitsui, ainsi que la société A, ne peuvent prétendre à l’application de l’article L133-1 du code de commerce.
Elle ajoute par conséquent que son consentement a été vicié pour erreur sur la substance et dol de la part des sociétés Panasonic et A, et demande l’annulation du contrat.
Elle affirme que seule la société A doit être tenue pour responsable du vol sur le plan pécuniaire.
Elle soutient subsidiairement que la garantie de la société Y doit être engagée, avec comme limite de garantie la somme de 770 000 euros en application de l’option B2 du contrat d’assurance.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2014, par lesquelles la société A demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer pour toutes les demandes, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arcine à payer à la société A la somme en principal de 543.912 euros ;
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter les sociétés Tokio et autres, Arcine et Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Arcine et la compagnie Y à garantir et relever indemne la société A de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en relation avec l’expédition du 29 septembre 2008 et les demandes formées aux termes de l’assignation délivrée à son encontre le 29 septembre 2009 ;
— condamner en conséquence la compagnie Y, in solidum avec la société Arcine, à payer à la société A la somme en principal de 543.912 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions et conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Arcine et la compagnie Y à garantir et à relever indemne la société A dans les proportions suivantes :
. La société Arcine, à concurrence de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées en faveur des demanderesses, soit la somme en principal de 543.912 euros, outre les intérêts, frais irrépétibles et autres dépens ;
. La société Y, à concurrence de la somme en principal de 100.000 euros, outre les intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait ordonner l’annulation du contrat de transport,
— ordonner l’annulation du contrat de commission de transport entre les sociétés Panasonic et A ;
— dire et juger que l’annulation du contrat de transport interdit toute condamnation de A sur le fondement de l’article L 132-6 du code de commerce ;
— ordonner la mise hors de cause de A ;
— débouter les compagnies Tokio et autres de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la société A la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Arcine et Y de leurs demandes, fins et conclusions.
L’intimée soutient que la responsabilité de la société Arcine est incontestable et ne peut être limitée en raison de la faute lourde constituée par le détournement de la marchandise par son salarié.
Elle affirme que la société Arcine était pleinement informée de la nature et donc de la valeur des marchandises transportées. Elle ajoute qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information quant à la valeur de ces marchandises à l’égard du transporteur.
Elle soutient par conséquent que la société Arcine, informée de la valeur des marchandises et à l’origine du dommage par l’intermédiaire de son préposé, ne peut prétendre à l’annulation du contrat pour vice du consentement.
Elle fait valoir subsidiairement que l’annulation du contrat serait sans effet sur la responsabilité de la société Arcine agissant en qualité de commettant et responsable en application de l’article 1384 du code civil des actes de son préposé.
Elle invoque une action directe à l’encontre de la société Y et ajoute que ce sont les conditions de la garantie B2 du contrat d’assurance souscrit par la société Arcine qui doivent trouver application. Elle indique que c’est la nature du sinistre qui doit être pris en considération pour déterminer la garantie applicable, et non le cadre juridique dans lequel le sinistre est survenu.
L’intimée ajoute que, si l’on considère que la garantie B2 ne trouve pas à s’appliquer en cas de sinistre survenu à l’occasion de l’exercice de son activité par la société Arcine, c’est à dire d’une prestation de transport, cette garantie ne trouverait jamais à s’appliquer, ce qui révèlerait le manque de clarté et de précision de la police d’assurance.
L’intimée soutient en outre que le tribunal correctionnel aurait dû statuer sur l’action civile formée par la société A. Elle a donc interjeté appel à l’encontre du jugement de sursis à statuer du 12 février 2013. Elle demande donc à la cour de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties à la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir du juge pénal sur l’action civile, conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, l’intimée soutient enfin que la société Y devrait être condamnée à hauteur de 100.000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile contractuelle », sans qu’elle puisse invoquer une quelconque clause exclusive de responsabilité relative à un dispositif anti vol.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société A à l’encontre de la société Arcine et de la société Y
Considérant que la société Arcine et son assureur, la société Y font valoir que la société A Freight France présente simultanément une même demande de condamnation à l’encontre de la société Arcine devant le juge pénal et devant le juge civil et que celle-ci ne peut prétendre avoir opté pour l’indemnisation devant le juge pénal puisqu’à l’occasion de ses conclusions devant la Cour en date du 7 décembre 2012 elle a demandé la condamnation de la société Arcine sur le fondement des articles L133-1 et L133-6 du code de commerce ; qu’elle expose que la société A a ainsi soutenu deux thèses contradictoires démontrant sa mauvaise foi et qu’en application de la théorie de l’estoppel, elle doit être déclarée irrecevable.
Considérant qu’une information ayant été ouverte, la société A Freight France s’est constituée partie civile le 5 mai 2009 ; qu’au cours de celle-ci, M. B, chauffeur salarié de la société Arcine a été mis en examen puis par ordonnance du 21 janvier, renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que la société A Freight France a fait citer la société Arcine pour la voir déclarer civilement responsable des agissements de son préposé et condamner solidairement avec les prévenus au paiement de l’intégralité de son préjudice soit 543 912 € ;
Considérant que par jugement en date du 27 juin 2012 le tribunal correctionnel de Melun a:
sur l’action publique :
. déclaré messieurs B et Z coupables des faits de vols en réunion, abus de confiance et complicité d’abus de confiance
. condamné M. B à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis
. condamné M. Z à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis,
sur l’action civile
. sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant A Freight France à Arcine, Y et Tokio Marine et autres
. déclaré l’intervention de la société Y France IARD irrecevable
. renvoyé l’affaire sur intérêts civils
Considérant que la société A Freight France a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a sursis à statuer sur intérêts civils.
Considérant que par acte du 29 septembre 2009, soit après la mise en mouvement de l’action publique, les sociétés Tokio Marine et autres ont assigné les sociétés A Freight France et Arcine devant le tribunal de commerce en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 543 912€, somme demandée par la société A Freight France à l’occasion de l’instance pénale ; que par assignation du 12 octobre 2009, la société A Freight France a assigné la société Arcine et son assureur en garantie.
Considérant que, si la somme demandée est la même, le fondement des deux demandes est different ; que l’action civile a été engagée par les sociétés Tokio Marine et autres à l’encontre de la société A Freight France en sa qualité de commissionnaire de transport
et à l’encontre de la société Arcine en sa qualité de voiturier, la société A Freight France ayant alors appelé la société Arcine en garantie.
Considérant en conséquence que quand bien même deux ordres de juridiction ont été saisis de la réparation d’un préjudice identique dans son montant, les demandes ne sont pas les mêmes en ce qu’elles ne sont pas portées de manière identique par les mêmes parties, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société A Freight France une mauvaise foi dans ses actions.
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la société A Freight France sollicite un sursis à statuer en raison de son appel de la décision du tribunal correctionnel, qui sur les intérêts civils, a prononcé un sursis à statuer en attente de la décision du juge civil.
Considérant que la société A Freight France n’a, à ce jour, subi aucun préjudice, n’ayant indemnisé ni la société Panasonic, ni ses assureurs subrogés ; que par ailleurs aucune demande n’a été formulée par la société Panasonic, victime directe du détournement, devant le juge répressif ; que les assureurs de la société Panasonic, subrogés dans les droits de leur assuré ne sauraient voir leur demande neutraliser par un sursis à statuer sollicité par la société A Freight France qui, au demeurant, ne justifie pas de sa qualité à intervenir à l’occasion de l’instance pénale, alors qu’elle n’a subi à ce jour aucun préjudice.
Sur les conditions d’application de la responsabilité
Considérant que la société A Freight France, est garante, comme commissionnaire de transport de la bonne livraison des marchandises et de ce fait assume la responsabilité des fautes de son substitué, sauf à l’appeler à la relever et à la garantir.
Considérant qu’elle soutient que la responsabilité de son voiturier, la société Arcine, est entière dans la mesure où les marchandises ont été détournées par son salarié et qu’elle doit en assumer la responsabilité.
Considérant que la société Arcine conteste sa responsabilité, invoquant la nullité du contrat de transport pour vice du consentement, car elle n’a pas reçu une information suffisante de la part de son donneur d’ordre sur la nature et la valeur des marchandises à transporter.
Considérant que le contrat type applicable en l’espèce dispose que doivent être portées à la connaissance du transporteur « la nature de la marchandise, le poids brut de l’envoi, les marques, le nombre de colis , d’objets ou de supports (palettes, rolls, etc;) qui constitue l’envoi ».
Considérant que la confirmation de l’ordre de transport et le bordereau de remise émargé par le chauffeur mentionnaient « A/EXEL,P/C PANASONIC » c’est à dire une expédition pour le compte de la société Panasonic ; que le bordereau de remise comportait la liste des bons de livraison accompagnant l’envoi et la nature des produits comme étant des appareils photos numériques ; qu’il était également porté le poids brut et le nombre de colis.
Considérant que le contrat type ne prévoit aucune obligation de déclarer la valeur de la marchandise ; que la société Arcine ne pouvait ignorer au vu des renseignements qui lui avaient été fournis qu’elle transportait une marchandise sensible composée d’un nombre très important d’appareils ; qu’elle ne peut dès lors soutenir que son consentement aurait été vicié ;
Qu’étant en possession de ces renseignements, il lui appartenait dès lors de fixer son prix de transport, voire de souscrire une police d’assurance complémentaire ; qu’elle a accepté, librement et en toute connaissance de cause, de réaliser le transport au prix qu’elle avait fixé.
Considérant que la société Arcine ne démontre aucune faute de la société Panasonic et de la société A.
Considérant que le salarié de la société Arcine s’est, à l’occasion du transport qui lui avait été confié, approprié frauduleusement la marchandise, dissimulant ses agissements sous le couvert d’une prétendue agression dont il aurait été victime ; que l’employeur répond des actes de son préposé ; que ces faits qui ont été qualifiés d’abus de confiance et pour lesquels ce salarié a été condamné à une peine d’emprisonnement constituent une faute grave équivalente au dol.
Considérant que la faute lourde fait échec aux limitations de responsabilité sans qu’il y ait lieu de faire application de la faute inexcusable résultant de la loi du 8 décembre 2009 dans la mesure où elle n’est entrée en vigueur que le 9 décembre 2009, soit postérieurement au sinistre, objet de l’instance.
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société Arcine à relever et à garantir la société A des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice
Considérant que la société Arcine soutient que les assureurs de la société Panasonic doivent être déboutés de leur demande car la valeur des marchandises n’a pas été déterminée contradictoirement ;
Considérant que les sociétés d’assurance communiquent les factures de la société Panasonic correspondant aux marchandises en cause ; qu’une expertise a été effectuée en présence du directeur administratif et de l’auteur du détournement, des représentants de la société A au terme de laquelle l’expert a évalué le montant des dommages à la somme de 543 912€.
Considérant que la société A sera condamnée au paiement de cette somme aux assureurs.
Sur la garantie de la société Y, assureur de la société Arcine
Considérant que la société Y soutient que les conditions stipulées pour la mise en jeu de sa garantie n’ayant pas été respectées par l’assuré, le contrat d’assurance ne peut trouver application et qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause et que tout au plus, elle ne pourrait être tenue à l’égard de son assuré que d’une garantie de 100 000€ au terme d’un avenant du 29 juillet 2004.
Considérant que les assureurs, la société A Freight et la société Arcine font valoir que doit être retenue la responsabilité civile délictuelle qui est couverte à concurrence d’un plafond de 770 000€, soit un montant supérieur au préjudice subi par la société Panasonic et remboursé par ses assureurs.
Considérant que la police d’assurance souscrite par la société Arcine comporte :
. une garantie A « responsabilité civile contractuelle » s’appliquant en cas de dommages matériels
. une garantie B1 « responsabilité civile contractuelle » et une garantie B2 « responsabilité civile professionnelle »
. une garantie B3 « responsabilité civile exploitation ».
Considérant que la société A Freight France et la société Arcine ont attrait la société Y au titre de la garantie B2 « responsabilité civile professionnelle .
Considérant que la société Y soutient que cette garantie vise la responsabilité civile délictuelle de l’assuré qui n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le recours de la société A Freight France s’exerce dans un cadre contractuel.
Considérant que la police garantie A « responsabilité civile contractuelle » concernant le cas de dommages matériels précise qu’elle s’applique à titre principal et qu’elle garantit la responsabilité contractuelle de la société Arcine toutes les fois que cette responsabilité se trouvera engagée :
« dans le cadre de vos textes légaux, réglementaires ou contractuels régissant vos relations avec votre clientèle pour la réparation des dommages materiels (détériorations, pertes ou vols) survenant aux marchandises confiées dans l’exercice de vos activités professionnelles désignées et assurées aux conditions particulières;
garantie faute lourde : notre garantie restera alors acquise si un tribunal la reconnaît à votre encontre ».
Considérant que la garantie B2 responsabilité civile professionnelle est une garantie complémentaire qui stipule : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires :
de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle que vous pouvez encourir
à l’égard ès-qualités des clients, expéditeurs, destinataires, réceptionnaires et propriétaires des marchandises confiées, et/ou à l’égard des personnes disposant d’un droit sur elles
pour les dommages matériels, corporels et immatériels
survenant au cours de l’activité désignée et assurée dans le cadre du contrat « responsabilité civile des professionnels du Transport A ».
Considérant que, les deux garanties ont des fondements différents, la première visant la responsabilité contractuelle, la seconde la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle.
Considérant que la responsabilité de la société Arcine est recherchée à l’occasion de l’exécution d’un contrat de transport du fait des agissements délictueux de son préposé, condamné définitivement pour abus de confiance et dont elle doit répondre.
Considérant que, si la police garantie A « responsabilité civile contractuelle » a vocation à s’appliquer dans les relations contractuelles entre la société Arcine et la société A Freight France, il convient de relever que celle-ci vise trois événements dont le vol et précise qu’elle s’appliquera quand bien même la société Arcine serait condamnée sur le fondement de la faute lourde alors qu’en l’espèce la responsabilité de la société Arcine est recherchée du fait des agissements de son préposé constitutifs du délit d’abus de confiance.
Considérant que cette police précise que l’assuré prendra les mesures de prévention prévues aux conditions particulières pour prévenir le vol lesquelles visent expressément la sécurisation du véhicule et les conditions de stationnement ; que l’abus de confiance se caractérise par une appropriation frauduleuse d’une chose dont l’auteur a la disposition matérielle alors que le vol se caractérise par sa soustraction, de sorte que des mesures imposées à l’assuré pour bénéficier de la garantie vol sont à l’évidence, inopérantes en cas d’abus de confiance.
Considérant de plus que la société Y définit elle-même le terme de vol comme correspondant aux « vol du chargement avec le véhicule, vol des marchandises à la suite d’un des accidents énumérés ci-dessus (collision, rupture d’essieu….), vol des marchandises à bord des véhicules fermés à clef, si ces véhicules portent des traces extérieures non équivoques d’effraction dûment constatée par les autorités locales de Police ou de Gendarmerie .
Considérant en revanche que la garantie complémentaire ne comporte aucune restriction quant aux événements couverts et vise seulement le critère de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l’assuré ; qu’en l’espèce celui-ci est poursuivi par les assureurs de la société Panasonic afin d’être condamné solidairement avec le commissionnaire sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle du fait des agissements de son préposé.
Considérant que par avenant du 29 juillet 2004 à effet du 1er avril 2004 les parties ont convenu que le capital maximum garanti serait fixé par véhicule porteur à 30 000€ à l’occasion des transports nationaux, montant porté à 100 000€ en cas de faute lourde ; qu’il n’y a pas lieu de déduire le découvert stipulé à la clause vol dans la mesure où celle-ci n’est pas concerné par les faits de l’espèce, ni la franchise de 10 % dans la mesure où celle-ci s’applique sur le montant de la réclamation lequel n’est pas atteint par le plafond prévu par l’avenant ; que la société Y sera donc condamnée à relever et à garantir son assuré à hauteur de 100 000€ ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des assureurs de condamner solidairement les sociétés Arcine, A Freight France et Y et de le réformer en limitant la garantie de la société Y à la somme de 100.000€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés Tokio, X et Mitsui, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société A Freight France
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société Arcine la somme de 489 521 € augmentée des intérêts à compter du 29 septembre 2009 avec capitalisation
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Y à relever et à garantir la société Arcine des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100 000€
CONDAMNE la société Y à payer aux sociétés Tokio, X et Mitsui, la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les sociétés Arcine, A Freight et Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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