Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 juin 2023, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01655
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 Juin 2023 – RG n° 23/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle de Gouville, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[6]
Département juridique – contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S], salariée de la société [8] ( la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2021, à la suite de quoi la société a établi une déclaration d’accident du travail le 6 septembre 2021 mentionnant 'en ouvrant un contenant, Mme [S] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial, daté du 2 septembre 2021, indique 'traumatisme de l’épaule gauche'.
Le 21 septembre 2021, la [6] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident de Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a bénéficié de 439 jours d’arrêts de travail.
Le 12 septembre 2022, la société a contesté l’opposabilité à son encontre des soins et arrêts de travail de Mme [S] devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 septembre 2021,
— condamné la société aux dépens.
Par acte du 4 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [S] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 2 septembre 2021,
Avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, avec pour mission de :
— dire si l’ensemble des lésions de Mme [S] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 2 septembre 2021,
— dire si l’évolution des lésions de Mme [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [S] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 2 septembre 2021,
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 2 septembre 2021,
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [S] à l’expert qui sera désigné par vos soins, ainsi qu’au médecin conseil de l’employeur : Dr [W], [Adresse 2].
Par écritures déposées le 25 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime Mme [S] le 2 septembre 2021,
— débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale sur pièces était ordonnée avant-dire-droit,
— décrire les lésions subies par Mme [S] en raison de l’accident de travail et retracer les évolutions,
— répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par le caisse au titre de l’accident du travail,
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 2 septembre 2021, dans l’affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre.
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, la mission qui sera confiée à l’expert ne pourra être que la suivante : 'dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [S] jusqu’au 27 mai 2021 ont pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 15 septembre 2020".
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
— Sur la communication du dossier médical de l’assuré et le principe de l’égalité des armes
La société conteste l’imputabilité à son encontre des arrêts de travail délivrés à Mme [S], en se fondant sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [V].
Celui-ci écrit : 'dans ce dossier, nous sommes face à un arrêt de travail de plus d’un an. Il est fait état d’un traumatisme de l’épaule sans plus de précision. Le mécanisme lésionnel ne fait pas état de traumatisme direct mais rapporte un faux-mouvement'.
Il ajoute : 'aucune consultation spécialisée n’est spécifiée et aucun examen d’imagerie n’est rapporté ce qui laisse à imaginer un état évolutif connu, seule circonstance qui permettrait de surseoir à de telles investigations face à une symptomatologie chronique de plus d’un an'.
Il conclut ainsi :
'Devant :
— l’absence de lésion traumatique,
— un mécanisme lésionnel peu précis,
— l’absence d’investigations complémentaires en faveur d’un état antérieur connu,
— une durée d’arrêt de travail de plus d’un an,
il nous semble impossible sur le plan médico-légal de ne pas procéder à une expertise médicale judiciaire'.
La société ajoute, d’une part, que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport du service médical de la caisse, comprenant les comptes- rendus d’examens dont il a pu avoir connaissance et d’autre part, que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision, ce qui a privé la société de la possibilité de voir examiner sa demande sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité.
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La caisse ne peut donc subir la sanction d’un manquement à cette obligation de transmission, alors qu’elle ne peut intervenir ni sur le service médical ni sur le secrétariat de la [7].
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15.009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la [7], par le praticien conseil, du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [7] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission, ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15.939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction, les délais impartis pour la transmission à la [7] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [7] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
La [7] n’ayant pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Ceci justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts successifs, en raison du non-respect du principe de la contradiction résultant de l’absence de transmission du rapport du service médical auprès de la caisse.
La société estime par ailleurs que faute pour son médecin conseil d’avoir pu obtenir l’intégralité des pièces qui auraient dû lui être communiquées, l’expertise judiciaire s’impose pour permettre de rétablir l’égalité des armes.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 que l’accès de l’employeur au dossier médical de l’assuré n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes n’imposent cet accès au dossier que lorsqu’un expert ou un médecin consultant y ont eux-mêmes accès.
En l’espèce, aucune mesure d’expertise ou de consultation médicale n’a été ordonnée.
La société n’avait donc aucun droit à la communication du dossier médical de Mme [S].
Ce moyen sera écarté.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 2 septembre 2021
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que :
— la caisse produit le certificat médical initial qui fait mention d’un traumatisme de l’épaule gauche, sans lésion osseuse à la radiographie et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2021,
— à compter du 12 septembre 2021, des arrêts de prolongation ont été prescrits sans discontinuité jusqu’au 30 novembre 2022 et les certificats de prolongation ont tous visé le même siège des lésions, à savoir l’épaule gauche.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s’appliquer jusqu’à cette date, de sorte qu’il appartient à la société d’apporter des éléments pour renverser cette présomption.
Or, force est de constater qu’elle émet de simples hypothèses, fondées d’une part, sur la pathologie déclarée par la salariée, qui ne serait pas compatible avec la tâche effectuée au moment de l’accident du travail et d’autre part, sur la durée totale de l’arrêt de travail.
De même, les considérations d’ordre général du médecin conseil de la société ne permettent pas d’établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail consistant en un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte.
En l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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