Annulation 26 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Creation d’un aerodrome de categorie d sur le territoire d’une commune de 1 100 habitants ne repondant pas, en raison du caractere sommaire des equipements prevus, aux besoins des milieux economiques de la region interesses au developpement de l ’aviation d’affaires, et n’apparaissant pas comme devant exercer une influence notable sur le developpement economique de cette commune. Par ailleurs, la circonstance que cet aerodrome permettrait aux membres de l’aeroclub d’une commune voisine de pratiquer les sports aeriens dans de meilleures conditions, n’est pas de nature a justifier, a elle seule, l’utilite publique du projet, compte tenu de la faible proportion d’habitants de la commune susceptibles de se livrer a cette activite. Enfin, le cout de l’operation, qui entraine le morcellement de plusieurs exploitations agricoles, apparait hors de proportion avec les ressources financieres de la commune. En consequence, creation de l’aerodrome ne presentant pas, en l’espece, un caractere d’utilite publique pour la commune [rj1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 oct. 1973, n° 83261, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83261 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 1971 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1973:83261.19731026 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. PAOLI |
| Rapporteur public : | M. A BERNARD |
Texte intégral
Requete du sieur y… pierre tendant a l’annulation du jugement du 24 mars 1971 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du 6 avril 1970 du prefet des deux-sevres declarant d’utilite publique la creation d’un aerodrome de categorie d sur le territoire de la commune de la peyratte, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu le code de l’aviation civile ; l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – considerant qu’une operation ne peut etre legalement declaree d’utilite publique que si les atteintes a la propriete privee, le cout financier et eventuellement les inconvenients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente ;
Cons., d’une part, qu’il ressort des pieces versees au dossier que la creation d’un aerodrome de categorie d sur le territoire de la commune de la peyratte, declaree d’utilite publique par l’arrete attaque du prefet des deux-sevres en date du 6 avril 1970, ne repond pas, en raison du caractere sommaire des equipements prevus, aux besoins reels des milieux economiques de la region interesses au developpement de l’aviation d’affaires et qui disposent, d’ailleurs, a moins de 50 kilometres de la peyratte, de l’aerodrome de poitiers dote des amenagements necessaires ; que la circonstance, sur laquelle se fonde a titre principal la commune, que la creation d’un aerodrome sur le territoire de cette derniere permettrait aux membres de l’aero-club de parthenay de pratiquer les sports aeriens dans de bonnes conditions n’est pas, en tout etat de cause, de nature, eu egard a la tres faible proportion des habitants de la commune susceptibles de se livrer a cette activite, a justifier a elle seule l’utilite publique du projet qui, par ailleurs, n’apparait pas comme devant exercer une influence notable sur le developpement economique de ladite commune ;
Cons., d’autre part, que le cout de l’operation dont s’agit, laquelle aurait pour consequence le morcellement de plusieurs exploitations agricoles, est evalue a 700.000 f, somme hors de proportion avec les ressources financieres de la commune de la peyratte qui ne compte qu’environ 1.100 habitants et dont il ne ressort pas des pieces versees au dossier qu’elle fut appelee a beneficier de concours financiers exterieurs ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la creation de l’aerodrome qui fait l’objet de l’arrete prefectoral susmentionne du 6 avril 1970 ne saurait etre regardee comme presentant un caractere d’utilite publique pour la commune ; qu’il suit de la que les sieurs y… et x… sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque le tribunal administratif de poitiers a refuse d’annuler pour exces de pouvoir l’arrete prefectoral du 6 avril 1970 ;
Annulation du jugement et de l’arrete prefectoral.
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