Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1973, 83261, publié au recueil Lebon
TA Poitiers 24 mars 1971
>
CE
Annulation 26 octobre 1973

Arguments

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  • Accepté
    Inutilité publique du projet

    La cour a estimé que l'opération ne pouvait être déclarée d'utilité publique en raison de son caractère sommaire et de l'absence d'impact notable sur le développement économique de la commune.

  • Accepté
    Coût excessif de l'opération

    La cour a jugé que le coût de l'opération était excessif par rapport aux ressources de la commune et qu'il n'y avait pas de concours financiers extérieurs prévus.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la création d'un aérodrome. Les requérants soutenaient que l'opération ne justifiait pas son utilité publique au regard des atteintes à la propriété privée et du coût financier excessif. Le Conseil d'État casse le jugement et l'arrêté, considérant que l'aérodrome ne répond pas aux besoins économiques de la région et que son coût est disproportionné par rapport aux ressources de la commune. Il conclut que l'utilité publique n'est pas établie, entraînant l'annulation des décisions contestées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 oct. 1973, n° 83261, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83261
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 1971
Précédents jurisprudentiels : Conseil d' Etat 1971-05-28 Assemblée MINISTRE EQUIPEMENT C/ FEDERATION DE DEFENSE DES PERSONNES CONCERNEES PAR PROJET DENOMME "VILLE NOUVELLE EST" P. 409. CONF. Conseil d'Etat 1972-10-20 Assemblée SOCIETE CIVILE SAINTE-MARIE DE L'ASSOMPTION P. 657
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643473
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1973:83261.19731026

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1973, 83261, publié au recueil Lebon