Confirmation 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2022, n° 20/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05568 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 29 mai 2020, N° 11-19-000233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05568 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF2G
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
du 29 mai 2020
RG : 11-19-000233
ch n°
X
C/
Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Février 2022
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. K O Z A
né le […] à […]
Lieu dit Villechaize
42122 SAINT-MARCEL-DE-FELINES
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 8 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- D E, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant acte authentique de vente du 8 décembre 2016, M. B X et Mme F G épouse
X ont acheté à M. K Z A et Mme L M N épouse Z A une villa située à […].
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2019, M. X a fait assigner M. Z A devant le tribunal
d’instance de Montbrison. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait de voir retenir la responsabilité pour vice caché de M. Z A et condamner celui-ci à lui payer le coût des travaux de remise en état de la cheminée à bois de la villa de Cleppe ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. Z A concluait au débouté des prétentions de M. X et réclamait reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de proximité de Montbrison, nouvelle dénomination du tribunal
d’instance de Montbrison, a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté M. Z A de sa demande indemnitaire,
- condamné M. X à payer à M. Z A la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2020, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2020, M. X demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement,
à titre principal,
- condamner M. Z A à lui verser la somme de 4.227,27 euros correspondant au coût de la remise en état de la cheminée,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de :
' préalablement lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par lui,
' en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre,
' également en cas de désordres de construction ou de malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination,
' fournir tous éléments factuels et techniques permettant le cas échéant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres,
' en cas de désordres avérés, rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces,
en tout état de cause,
- condamner M. Z A à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. Z A à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
- une cheminée avec insert bois, qui constitue l’unique moyen de chauffage de la pièce principale de la villa vendue, est dangereuse et inutilisable en l’état, du fait du non respect des normes applicables,
- M. Z A, qui a construit la cheminée et procédait lui-même aux opérations de ramonage, avait connaissance du vice affectant cette cheminée avant la vente conclue entre les parties ; le vendeur est donc tenu de régler le coût des travaux de remise en état de la cheminée au titre de la garantie des vices cachés, étant précisé que de nombreux autres désordres affectent la villa et n’ont donné lieu à aucune indemnité.
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2021, M. Z A demande à la Cour, au visa des articles
1103, 1353, 1641 et suivants du code civil, 32-1 et 146 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire,
- par conséquent, condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
32-1 du code de procédure civile.
- condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de l’instance,
A l’appui de ses prétentions, M. Z A fait valoir que :
- M. X ne prouve pas la non-conformité de la cheminée au moment de la vente, étant observé qu’il n’est pas impossible que cette non-conformité résulte d’un incendie qui s’est déclenché dans le foyer de la cheminée en décembre 2016 et a provoqué d’importants dégâts ; il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle n’aurait pour effet que de suppléer la carence de M. X dans l’administration de la preuve,
- il n’avait pas connaissance du vice affectant la cheminée, étant précisé qu’il est profane en la matière et que son épouse et lui-même ont utilisé la cheminée considérée pendant plus de 17 ans sans aucun incident ; il n’est donc pas tenu à la garantie de ce vice caché en vertu de la clause exonératoire de garantie stipulée dans le contrat de vente,
- M. X J tous les prétextes pour obtenir une indemnisation, alors que plusieurs des désordres dont il s’est plaint auprès des vendeurs lui sont imputables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande en garantie des vices cachés :
A l’appui sa demande en garantie des vices cachés, M. X produit :
- un devis de la société Marialpa 'Cheminée Pupier’ du 21 décembre 2017 chiffrant les travaux de mise en conformité de la cheminée de la villa vendue à la somme de 4.227,27 euros toutes taxes comprises et mentionnant que la cheminée dans l’état actuel est dangereuse et ne doit pas être utilisée,
- une facture du 18 décembre 2018 d’un montant de 95 euros toutes taxes comprises, tenant lieu de certificat de ramonage, aux termes de laquelle la société AB Ramonage constate les non-conformités apparentes suivantes :
' non-respect des distances de sécurité sur toit et poutre avant,
' manque de l’air comburant,
' hotte non conforme / isolation + manque caisson décompressé,
' souche (hors normes) non isolée,
' porte ne fermant pas correctement
et mentionne :'ne pas utiliser'.
- une attestation de M. Y du 11 septembre 2020 précisant que M. Z A a construit lui-même la cheminée de la villa de Cleppe.
Il ressort des éléments susvisés que certaines des non conformités considérées existaient avant la vente :
'non-respect des distances de sécurité sur toit et poutre avant, hotte non conforme / isolation + manque caisson décompressé, souche (hors normes) non isolée’ et ne pouvaient pas être décelées par l’acquéreur sans l’aide
d’un professionnel.
Néanmoins, M. X ne démontre pas que M. Z A avait connaissance de ce que la cheminée
n’était pas conforme aux normes et de ce que l’absence de respect de ces normes était de nature à rendre
l’utilisation de la cheminée dangereuse. Il convient d’ailleurs d’observer qu’avant la vente de la villa, M. et
Mme Z A utilisaient et ramonaient eux-même cette cheminée, ce que M. X ne conteste pas.
M. X ne prouve donc pas que M. Z A était informé de ce que la cheminée était affectée de non-conformités rendant dangereuse son utilisation. En l’absence de connaissance par M. Z A des vices cachés allégués par M. X, celui-ci ne peut prétendre à aucune garantie de ce chef en application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente (page 7, sous le paragraphe 'état du bien').
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
sur les autres demandes :
La Cour n’ayant pas fait droit à la demande en garantie des vices cachés de M. X, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si l’appel de M. X est mal fondé, M. Z A ne caractérise pas en l’espèce une faute de
l’appelant de nature à faire dégénérer en abus le droit de celui-ci à agir en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. X sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à M. Z A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à payer à M. Z A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Père ·
- Partage ·
- Destination ·
- Famille ·
- Fond ·
- Aliéné ·
- Indivision ·
- Consorts
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Offre d'achat ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Tantième
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Ester en justice ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Capacité
- Implant ·
- Provision ·
- Étain ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Trouble ·
- Préjudice
- Harcèlement moral ·
- Aéronautique ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Fait ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Discrimination raciale ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Inspecteur du travail ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Climat ·
- Service
- Agglomération ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Quittance
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Protocole ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrats ·
- Concession
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Préjudice moral ·
- Solde
- Sport ·
- Papier du véhicule ·
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété ·
- Demande ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.