Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 29 sept. 2022, n° 1909718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 24 avril 2020, M. F C, représenté par Me Denervaud, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos (CHRD) l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier au CHRD et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier René Dubos et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de le réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos et du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision n’a pas été immédiatement transmise au centre national de gestion ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-141 du code de la santé publique ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la sécurité des patients et la continuité du service ;
— elle a le caractère d’une sanction déguisée constitutive d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée de disproportion ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2020 et le 22 décembre 2020, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’aucune demande préalable n’a été formulée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme E, conseillère-rapporteure ;
— Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;
— Et les observations de Me Denervaud, représentant M. C, et de Me Legall, représentant le centre hospitalier René Dubos.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, praticien hospitalier gynécologue obstétricien titulaire affecté au sein du service de gynécologie obstétrique du Centre Hospitalier René-Dubos (CHRD) est mis à disposition pour moitié de son temps de travail au sein du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) dans le cadre d’une convention de coopération entre les deux établissements. Par une décision du 15 mars 2019, le directeur du CHRD également directeur du GHCPO, l’a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au CHRD et au GHCPO à titre conservatoire. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans le cadre des pouvoirs généraux sur le personnel de l’établissement que lui confèrent les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l’hôpital peut, dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’urgence, où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients , décider, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre hospitalier.
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHRD a informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et l’agence régionale de santé de sa décision du 15 mars 2019 de suspendre M. C à titre conservatoire par des courriers adressés par plis recommandés avec avis de réception dès le 18 mars 2019, soit le premier jour ouvré suivant l’intervention de la décision. La circonstance que ces courriers aient été réceptionnés les 25 et 26 mars 2019 n’est pas de nature à remettre en cause le respect de son obligation par le centre hospitalier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure de suspension en litige ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Par conséquent, elle n’avait pas à être précédée de la transmission à M. C des éléments retenus contre lui par l’administration, ni d’une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la suspension qu’il conteste ne pouvait être maintenue au-delà du délai de deux mois fixé par l’article R. 6152-414 du code de la santé publique dès lors que la décision litigieuse n’a pas été prise sur le fondement de cet article applicable uniquement aux praticiens hospitaliers contractuels. Par suite, le moyen sera écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, pour décider de suspendre l’intéressé à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, l’administration s’est fondée sur des signalements et des courriers de collègues et patients du requérant faisant état de propos agressifs tenus par M. C à l’endroit des patients, de propos violents en présence des patients, de propos violents ou outranciers en public et de faits de harcèlement sexuel et moral à l’encontre de certains membres du personnel.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages précis, circonstanciés et concordants émanant de ses collègues que le Docteur C a développé un comportement harcelant envers certains de ses collègues féminins et notamment à l’égard de Mme A D, laquelle a déposé plainte pour harcèlement sexuel le 14 mars 2019 et de Mme B qui énumère des propos et comportements déplacés perdurant depuis des années. Cette dernière mentionne également une altercation survenue le 13 mars 2019, au cours de laquelle elle s’est sentie menacée par M. C qui a tenu des propos violents à son endroit et durant laquelle « M. C agrippait Mme B par la blouse » selon le témoignage écrit en date du 18 mars 2019 d’une collègue sage-femme présente lors de cette altercation et produit par le requérant lui-même. En outre, les propos agressifs tenus par le Docteur C à l’égard des patientes sont également établis par plusieurs signalements et courriers de patientes faisant valoir un comportement « inhumain » et inadapté de sa part. Il ressort également des pièces du dossier que certains personnels ont fait part de leur souhait de ne plus travailler avec lui et que d’ailleurs la veille de la décision litigieuse, le syndicat UNSA a mis en œuvre " un droit d’alerte () sur l’ensemble [du] pôle Femme-Enfant concernant le comportement du docteur C « et un droit de retrait pour danger grave et imminent pour la sage-femme ayant dénoncé les faits de harcèlements subis. Enfin, s’il est constant que les compétences médicales techniques de l’intéressé ne sont pas mises en cause, les patientes victimes de propos inappropriés et choquants et de gestes brutaux et douloureux indiquent dans leurs témoignages avoir ressenti une grande détresse, avoir eu la sensation » d’avoir été détruite par ce médecin « ou encore d’avoir » été traitée comme un chien ". La cadre du pôle femme-enfant a également signalé le cas d’une patiente qui a porté plainte pour des violences obstétricales survenues le 21 janvier 2019. Les quelques témoignages de collègues ou de patientes produits par le requérant en sa faveur, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause la réalité des signalements dont il a fait l’objet à plusieurs reprises. Les faits ainsi reprochés, qui doivent être dès lors tenus pour établis, sont de nature à mettre en péril tant la continuité du service que la santé mentale des patients. Par suite, le directeur du CHRD n’a entaché la décision attaquée ni d’une inexactitude matérielle des faits ni d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des éléments produits par le requérant que la décision de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire constituerait une sanction déguisée et n’aurait pour but que de l’évincer du service. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, la mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée. Le moyen sera donc écarté comme étant inopérant.
10. En septième lieu, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dès lors que la décision litigieuse n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions. Le moyen sera écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant devront être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en prenant la décision attaquée, qui n’est pas entachée d’illégalité, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant, au demeurant mal dirigées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de réintégrer le requérant dans ses fonctions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance.
15. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier René Dubos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier René Dubos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au centre hospitalier René Dubos.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Bellity, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
T. E
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N°1909718
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