Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2107138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 5 septembre 2023, Mme H C, Mme K D, M. A C et M. F C, représentés par Me Petitgirard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à Mme H C, à titre principal, une somme de 3 337 247 euros, à titre subsidiaire, une somme de 2 805 333 euros, en réparation des préjudices découlant de la prise en charge du 7 mars 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à Mme K D une somme de 40 815 euros en réparation de ses préjudices propres, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à M. F C une somme de de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à M. A C une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 3 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le centre hospitalier d’Albi a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité en portant un diagnostic erroné de céphalées de tension sans procéder aux investigations qui s’imposaient compte tenu des symptômes présentés par H C et en ne prenant pas toutes les dispositions pour lui permettre d’être hospitalisée afin de bénéficier d’un traitement médical adapté à son état ;
— les conclusions de l’expert M. E G permettent de relever que les fautes commises par le centre hospitalier d’Albi ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de Mme H C ;
— les préjudices dont il est demandé réparation se décomposent comme suit :
Préjudices patrimoniaux de Mme H C :
* 7 451,21 au titre des frais divers ;
* frais d’adaptation du logement : sur devis ;
*54 696 euros pour l’assistance par une tierce personne temporaire ;
* 17 166, 87 euros pour la perte de gains professionnels actuels ;
* 638 591 euros pour les dépenses de santé futures et pertes de gains professionnels futurs et l’incapacité permanente ;
* 1 915 292 euros à titre principal pour l’assistance par une tierce personne permanente ;
* 1 383 368 euros à titre subsidiaire pour l’assistance par une tierce personne permanente ;
* 23 465 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Préjudices extrapatrimoniaux de Mme H C :
* 50 000 euros pour les souffrances endurées ;
* 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
* 485 595 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 30 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
* 30 000 euros pour le préjudice d’agrément ;
* 35 000 euros pour le préjudice sexuel ;
* 40 000 euros pour le préjudice d’établissement.
Préjudices des victimes par ricochet :
* 10 815 euros pour Mme J D pour les frais divers ;
* 30 000 euros pour Mme J D pour le préjudice d’affection ;
* 30 000 euros pour M. F C pour le préjudice d’affection ;
* 15 000 euros pour M. A C pour le préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 991 881,68 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La CPAM soutient que :
— la gravité de l’état neurologique H C est liée au défaut de diagnostic de la fissuration anévrismale lors de la prise en charge du 7 mars 2020 ;
— ses débours s’élèvent à 991 881,68 euros et sont entièrement imputables au fait dommageable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Daumas conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérants.
Il fait valoir que :
— les requérants sont forclos à introduire la présente requête indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, si un scanner avait été réalisé dès la première hospitalisation, il aurait révélé une hémorragie méningée et un angioscanner aurait probablement détecté un anévrisme sylvien droit ; cependant, même une prise en charge précoce par voie endovasculaire ou chirurgicale aurait exposé Mme C à un risque de resaignement significatif, ainsi qu’à d’autres complications graves telles que l’hydrocéphalite aiguë, les complications cardio-vasculaires et un risque de vasospasme ; ainsi, une contre-expertise est nécessaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires des requérants doivent être minorées.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12h00.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal n° 1903555 du 4 octobre 2019 ;
— l’ordonnance du tribunal n° 1903555 du 15 juin 2021 ;
— l’ordonnance du tribunal n° 2107146 du 30 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rives,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petitgirard représentant les consorts C et D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2017, Mme H C, alors âgée de 34, ans a été transportée par le SAMU, depuis son lieu de travail, au service des urgences du centre hospitalier d’Albi en raison de violentes céphalées, accompagnées de nausées et de vomissements. A l’issue d’un examen clinique, elle a été autorisée à regagner son domicile. Le 20 mars 2017, Mme C a subi un second épisode, caractérisé cette fois par une crise d’épilepsie généralisée tonico-clonique, nécessitant une intervention immédiate. Un scanner a révélé la présence d’un volumineux hématome pariéto-temporal droit avec hémorragie méningée et d’un anévrisme de l’hémisphère droit. Elle a alors été transportée au service de neurochirurgie de l’hôpital de Purpan pour une intervention chirurgicale urgente. Conservant de multiples séquelles fonctionnelles et neurologiques, Mme C est restée hospitalisée au sein de cet établissement jusqu’au 27 avril 2017 avant d’entamer un parcours en soins de suite et de réadaptation et de rééducation fonctionnelle jusqu’au 18 avril 2018.
2. Le 1er juillet 2019, Mme H C, assistée de sa curatrice, Mme K D, et M. A C ont saisi le juge des référés du tribunal afin que soit ordonnée une expertise déterminant le préjudice qui a résulté pour Mme H C de sa prise en charge dans le service des urgences du centre hospitalier d’Albi le 7 mars 2017 et le 20 mars 2017 puis de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 20 mars 2017 dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance n° 1903555 du 4 octobre 2019. Le Dr G, expert neurologue, a déposé son rapport le 18 mars 2021. Il a retenu l’entière imputabilité des séquelles conservées par Mme H C a un défaut de diagnostic fautif lors de la prise en charge du 7 mars 2020. Par une demande indemnitaire préalable en date du 7 décembre 2021, à laquelle il n’a pas été répondu, Mme H C, Mme K D, M. F C et M. A C ont sollicité auprès du centre hospitalier d’Albi la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de cette faute. Par la présente requête, les consorts C et D demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Albi à leur verser, à titre principal, une somme globale de 3 337 247 euros et à titre subsidiaire, une somme globale de 2 805 333 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d’Albi :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d’Albi en défense, la lettre du 28 mars 2018, rédigée par le conseil des requérants, qui se borne à préciser que la prise en charge de Mme C n’a pas été conforme aux données acquises de la science et à interroger l’établissement public de santé « sur le principe d’une expertise et d’une indemnisation amiable » sans formuler, à ce stade, de prétentions indemnitaires, ne constitue pas une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. En l’espèce, les consorts C et D ont présenté pour la première fois, le 7 décembre 2021, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, de sorte qu’une décision implicite de rejet sur celle-ci est née en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité pour faute :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les symptômes présentés par Mme C lors de son admission aux urgences de l’hôpital d’Albi, le 7 mars 2017, notamment une céphalée occipitale intense et brutale accompagnée de nausées, raideurs de la nuque, paresthésies, crispation de la bouche, photophobie et vomissements, aurait dû conduire l’équipe médicale à suspecter, en première intention, une hémorragie sous-arachnoïdienne, condition qui nécessite une confirmation diagnostique indispensable et urgente, d’abord par un scanner cérébral puis, éventuellement, par la réalisation d’une ponction lombaire. Pourtant, le diagnostic retenu a été celui de céphalée de tension, lequel a fait l’objet d’un simple traitement symptomatique par l’administration d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (paracétamol et kétoprofène). L’expert indique que tant le diagnostic que le traitement subséquent étaient manifestement inappropriés compte tenu du tableau clinique présenté par la patiente dès lors, d’une part, qu’une céphalée de tension, qui est toujours d’intensité légère à modérée, n’est pas associée à des nausées, des paresthésies des mains et à une crispation de la bouche et, d’autre part, que le diagnostic de céphalée de tension ne peut être posé lorsque les céphalées se présentent, comme en l’espèce, « en coup de tonnerre », sans syndrome migraineux chronique. L’inadéquation entre la symptomatologie présentée par Mme C et le diagnostic effectué par le centre hospitalier d’Albi, ainsi que l’omission à procéder à des examens complémentaires indispensables, que les règles de l’art prescrivaient, ont conduit à une absence de diagnostic d’une hémorragie sous-arachnoïdienne qui n’était alors que de faible abondance, lequel diagnostic aurait lui-même pu permettre de révéler une fissuration anévrismale et de la prendre en charge précocement. Il résulte ainsi de l’instruction que cette erreur de diagnostic a entraîné un retard dans la prise en charge de l’anévrisme de Mme H C, lequel n’a été traité qu’après que celui-ci se soit rompu le 20 mars 2017, évènement dont il a découlé un coma de type « Glasgow 3 » ainsi que des séquelles neurologiques majeures.
7. Dans ces conditions, les consorts C et D sont fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Albi.
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice en résultant directement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que les séquelles neurologiques de Mme C sont liées à l’hémorragie sous arachnoïdienne massive ainsi qu’à l’hématome intracrânien provoqué par la rupture d’anévrisme sylvien droit survenu le 20 mars 2017. Pour retenir un taux de perte de chance de 100 %, l’expert explique, d’une part, que dès lors que Mme C a pu subir l’opération neurochirurgicale majeure du 20 mars 2017 sans complications post-opératoires habituellement associées à ce type d’intervention, et notamment sans vasospasme, il serait « illogique » de considérer qu’une chirurgie précoce, entreprise dès le stade de la fissuration anévrismale, aurait pu entraîner de telles complications. Il ajoute, d’autre part, que dans cette hypothèse, Mme C aurait été hospitalisée pendant deux semaines avant un retour à domicile et un rétablissement complet, sans risque de survenance d’une hémorragie sous-arachnoïdienne massive, ni d’hématome intracrânien. Toutefois, ses conclusions sur ce point sont sérieusement contredites par le rapport d’expertise critique du Dr I, neurochirurgien, réalisé pour le compte du centre hospitalier d’Albi et versé au débat contentieux. Ce rapport, qui s’appuie sur des éléments de littérature médicale produits au dossier, souligne que même en cas de prise en charge précoce d’une hémorragie sous-arachnoïdienne, des complications non exceptionnelles, fatales à très brève échéance, peuvent survenir, notamment liées à un resaignement ou à un vasospasme, duquel peut d’ailleurs découler une hémiplégie similaire à celle que présente la requérante. En l’espèce, le Dr I estime que la victime présentait, au stade de la prise en charge initiale, un risque de décès de 3,5 %. Il soulève également que parmi la population survivante d’un tel accident cérébral, 33 % des patients ne gardent aucune séquelle à long terme, 33 % peuvent reprendre une vie et un travail normaux, avec ou sans aménagements et 33 %, à l’instar de Mme C, souffrent de troubles cognitifs impactant significativement leur fonctionnement et qualité de vie, les empêchant de reprendre le travail ou une vie normale. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des facteurs de pronostic favorable lors de l’admission de Mme C au service des urgences du centre hospitalier d’Albi, le 7 mars 2017, en particulier l’absence d’état antérieur et de signe de focalisation ainsi qu’un score de Glasgow normal, il y a lieu d’évaluer à 75 % le taux de perte de chance d’échapper aux séquelles neurologiques, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise. Il s’ensuit que l’établissement défendeur doit être condamné à indemniser les consorts C et D des conséquences dommageables de sa faute à concurrence de la chance ainsi perdue.
Sur la liquidation des préjudices de Mme H C et de la CPAM du Tarn :
10. Il résulte de l’instruction que l’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme H C au 7 mars 2020. Il y a lieu de retenir cette date.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance pour la victime d’obtenir une amélioration ou d’éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale. Dans l’hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l’instance, n’a pas sollicité l’indemnisation d’un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse ne tient pas des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une priorité qui lui permettrait à son tour, en faisant état du préjudice total subi par la victime, d’obtenir le remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle a versées. Elle peut, en revanche, demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l’accident dont le tiers est directement responsable.
S’agissant des dépenses de santé :
12. En premier lieu, Mme H C ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn demande, quant à elle, le remboursement des débours qu’elle a engagés jusqu’à la date de consolidation, au titre de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais d’appareillages, de frais pharmaceutiques et de frais de transport dont il convient de défalquer, d’une part, le montant d’une franchise évalué à la somme de 109,50 euros, d’autre part, un montant de 5 241,90 euros correspondant à la prise en charge de Mme C au sein de la clinique Claude Bernard, du 20 au 24 août 2018, en raison d’une fracture du col du fémur, laquelle n’est qu’en lien indirect avec la faute commise par le centre hospitalier d’Albi et, enfin, des frais correspondant à deux semaines d’hospitalisation que Mme C aurait en tout état de cause dû subir à raison de son accident initial du 7 mars 2017, et qui peuvent être évalués à la somme de 32 403 euros. Ainsi, s’agissant des dépenses de santé exposées entre le 20 mars 2017 et le 7 mars 2020, il résulte du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM qu’elles peuvent être évaluées à la somme de 205 664,21 euros. Après application du taux de perte de chance retenu au point 9, la CPAM du Tarn est fondée à solliciter le remboursement d’une somme de 154 248,16 euros.
13. En deuxième lieu, la CPAM du Tarn a exposé, entre le 7 mars 2020, date de consolidation et le 9 novembre 2021, correspondant, selon la présentation qu’a fait la CPAM de ses débours, à la date à laquelle ces derniers prennent fin après la consolidation et avant leur estimation pour le futur, la somme de 24 033,77 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le centre hospitalier d’Albi versera à la CPAM du Tarn une somme de 18 025,33 euros au titre des frais futurs échus.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité, que la CPAM du Tarn sera amenée à exposer pour la période postérieure au présent jugement, de manière certaine, en raison de l’état de santé de Mme C, des frais médicaux, de pharmacie et d’appareillage. Dans son relevé des débours, la CPAM du Tarn a chiffré le montant de ces frais futurs aux sommes capitalisées, respectivement, de 12 463,31 euros, 38 497,18 euros et 483 259,28 euros. Cependant, eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. Or, au cas présent, le centre hospitalier d’Albi n’a pas donné son accord au versement d’un capital pour l’ensemble de ces frais futurs, de sorte que la somme demandée par la caisse ne peut pas lui être accordée sous cette forme. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le montant des frais futurs doit être remboursé à la CPAM du Tarn au regard de ses débours effectifs, dont elle devra justifier de la réalité, du quantum et, s’agissant des frais d’appareillage, de la fréquence de leur renouvellement, et ce dans la limite, compte-tenu de la part imputable à sa seule faute fixée à 75 % du dommage corporel, de 9 347,48 euros s’agissant des frais médicaux, de 28 872,89 euros s’agissant des frais de pharmacie et de 362 444,46 euros s’agissant des frais d’appareillage. Par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi le remboursement de ces frais dans cette limite et sur présentation, par la caisse, de justificatifs au fur et à mesure qu’ils seront exposés.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente :
15. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la personne handicapée sera placée dans une institution spécialisée ou hébergée au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre.
16. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
17. Enfin, en vertu de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est destinée à compenser les frais de toute nature lié au handicap. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de cette allocation en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de la prestation de compensation du handicap peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne du 27 avril 2018 à la date de consolidation, le 7 mars 2020 :
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que, dans les suites de sa sortie d’hospitalisation, le 27 avril 2018, Mme H C a rencontré des difficultés pour s’habiller, se nourrir et s’orienter dans l’espace. Or, l’expert n’a prévu qu’une assistance à tierce personne permanente, c’est-à-dire postérieure à la consolidation, qu’il a estimée à six heures quotidiennes, qui couvrent seulement la préparation des repas, l’entretien ménager, les courses, et les sorties hors du domicile. Dès lors, il s’en déduit nécessairement que les besoins d’assistance par une tierce personne ont été supérieurs durant la période précédant la consolidation. Ils peuvent être évalués à un volume de 7 heures par jour, qui n’inclut cependant pas l’assistance supplémentaire requise en raison du handicap consécutif à la fracture du col du fémur, laquelle n’est qu’en lien indirect avec la faute commise par le centre hospitalier d’Albi. Sur la base d’une durée de 412 jours par an, ce besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué à 2 884 heures annuelles, soit 240 heures en moyenne mensuelle. Avec un taux horaire qu’il y a lieu de fixer à 16 euros, les frais d’assistance par tierce personne peuvent être évalués, pour la période du 27 avril 2018 au 31 mai 2019, à 50 342,40 euros dont 37 756,80 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier après application du taux de perte de chance (13,11 mois x 240 x 16 x 0,75). Par une décision du 13 juin 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn a accordé à Mme C la prestation de compensation du handicap à hauteur de 30 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2019, qui doivent donc être déduites du besoin mensuel d’assistance par tierce personne fixé ci-dessus. Les frais d’assistance par tierce personne peuvent par suite être évalués, pour la période du 1er juin 2019 au 6 mars 2020 inclus, à 30 811,20 euros, dont 23 108,40 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier après application du taux de perte de chance (9,17 mois x (240 – 30) x 16 x 0,75). Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur, au profit de Mme C, une somme de 60 865,20 euros, réparant le préjudice résultant des frais restés à sa charge au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne de la consolidation jusqu’à la date du présent jugement :
19. L’expert a évalué les besoins d’assistance en aide humaine postérieurs à la consolidation à une durée de six heures par jour, évaluation qu’il y a lieu de retenir. Sur la base d’une durée de 412 jours par an, ce besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué à 2 472 heures annuelles, soit 206 heures en moyenne mensuelle. Avec un taux horaire qu’il y a lieu de fixer à 16 euros, et en tenant compte des 30 heures d’aide humaines accordées par la CDAPH, les frais d’assistance par tierce personne peuvent être évalués, pour la période du 7 mars 2020 au 29 février 2024 inclus, à 134 520,32 euros, dont 100 890,24 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier après application du taux de perte de chance (47,77 mois x (206 – 30) x 16 x 0,75). Il y a donc lieu d’accorder à Mme C au titre de l’assistance par une tierce personne jusqu’au 29 février 2024 une somme totale de 100 890,24 euros.
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
20. Pour l’avenir, c’est-à-dire postérieurement à la date du présent jugement, la requérante demande la capitalisation du préjudice consistant en une aide par une tierce personne. Pour les préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. Si le juge n’est pas en mesure de déterminer lorsqu’il se prononce si la victime sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile familial, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits ou d’heures qu’elle aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré.
21. Dans les circonstances de l’espèce, les frais afférents au besoin d’assistance de Mme H C par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d’un capital représentatif de ces frais futurs.
22. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et au vu notamment du rapport d’expertise, le besoin d’assistance doit être fixé à 6 heures par jour durant toute l’année, en retenant 412 jours annuels comme indiqué au point 18, soit 2 472 heures annuelles et 206 heures en moyenne mensuelle.
23. S’agissant de la période courant du 29 février 2024 au 31 octobre 2024, qui correspond, en l’état du dossier, à l’échéance des droits ouverts au titre de la prestation de compensation du handicap dans sa composante « aide humaine », cette rente trimestrielle sera évaluée sur la base d’un besoin d’assistance de 618 heures, dont il convient de défalquer les 90 heures d’aide humaine accordées trimestriellement par la décision de la CDAPH du 13 juin 2019, avec un taux horaire initial d’un montant qu’il y a lieu de fixer à 17 euros, qui sera revalorisé annuellement par application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si Mme C recourt au service d’un service extérieure pour tout ou partie de ce besoin d’assistance, le taux horaire sera celui facturé par ce service, dont l’intéressée devra justifier. Les sommes perçues au titre des aides ayant le même objet que la prestation de compensation du handicap, sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, devront être déduites, afin d’éviter une double indemnisation. Enfin, il appartiendra à Mme H C, dans l’hypothèse où elle serait placée dans une institution spécialisée ou hospitalisée, de fournir trimestriellement les justificatifs de ses jours d’hébergement ou d’hospitalisation.
24. S’agissant de la période qui courra du 1er novembre 2024 jusqu’au décès de Mme C, la rente sera calculée sur une base de 206 heures par mois, de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, les aides perçues au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toutes autres aides ayant le même objet, sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. Elle sera versée trimestriellement, sur justificatifs, à un taux horaire initial d’un montant qu’il y a lieu de fixer à 17 euros, qui sera revalorisé annuellement par application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, au tarif horaire réellement engagé par Mme H C, dont celle-ci devra justifier. Enfin, il appartiendra à Mme H C, dans l’hypothèse où elle serait placée dans une institution spécialisée ou hospitalisée, de fournir trimestriellement les justificatifs de ses jours d’hébergement ou d’hospitalisation.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle :
25. Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à la suite d’un accident corporel ne peuvent être mis à la charge du responsable que par imputation sur le ou les postes de préjudice que ces prestations ont eu pour objet de réparer. Les indemnités journalières ont pour objet de réparer les pertes de revenus subies par la victime pendant la période d’incapacité temporaire. Par ailleurs, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
26. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions combinées des articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 que les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou à son assureur. Ainsi, et alors même que les sommes versées par ces organismes, en particulier celles versées à titre d’indemnités journalières et de prestations d’invalidité, sont définies à l’avance, elles doivent donner lieu à remboursement par la personne tenue à réparation ou son assureur, dès lors qu’elles s’analysent précisément comme des indemnités journalières ou des prestations d’invalidité au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que leur paiement est directement en lien avec l’accident subi par la victime d’un dommage résultant d’atteintes à sa personne. Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exerçant poste par poste, les sommes qui ouvrent droit à un recours subrogatoire doivent faire l’objet d’une répartition entre ces différents postes.
27. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dans la limite de la somme mise à la charge du centre hospitalier au titre de sa contribution au dommage corporel, égale à la fraction correspondant à la perte de chance définie plus haut, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le solde de ces prestations, s’il existe, doit être versé au tiers payeur.
Quant aux pertes de gains actuels :
28. D’une part, Mme H C, âgée de 34 ans au moment de l’accident, a subi une incapacité permanente et définitive. Si elle n’exerçait pas d’emploi stable, elle justifie toutefois de contrats réguliers de remplacement en qualité d’ATSEM pour la mairie d’Albi à compter du 26 août 2016 jusqu’au 14 avril 2017 et il résulte, en outre, de l’instruction que son activité professionnelle au cours des cinq dernières années pleines précédant l’accident lui assurait des revenus constants qui peuvent être exactement évalués, sur la base des éléments figurant dans le récapitulatif des éléments de carrière établi par la CPAM du Tarn, à 1 020,08 euros mensuels. La perte de revenus résultant de son incapacité entre le 21 mars 2017 et le 7 mars 2020 peut ainsi être fixée à 36 486,56 euros (1 028,08 euros x 35,49 mois). D’autre part, titulaire d’un CAP petite enfance, elle justifie, par les pièces qu’elle produit, et notamment l’attestation de la directrice des ressources humaines de la commune d’Albi, d’une perte de chance sérieuse d’augmenter ses revenus dès le mois de septembre 2017 en occupant un poste permanent au sein d’une des écoles de la commune, lequel lui aurait assuré des revenus mensuels d’environ 1 600 euros. La perte de revenus résultant de l’incidence professionnelle pourra ainsi être évaluée à la somme de 20 297,44 euros ((1600-1028,08) x 35,49 mois). Il en résulte que, entre la date de l’accident et celle de la consolidation, les pertes de revenus liées à l’incapacité permanente et à l’incidence professionnelle doivent être évaluées à un montant de 56 784 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, les pertes en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d’Albi s’établissent à 42 588 euros. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a perçu, sur cette période, des indemnités journalières pour 19 847,52 euros, l’allocation adulte handicapée pour un montant cumulé de 17 185,22 euros et 3 288,64 euros au titre de sa pension d’invalidité versée à compter du 1er octobre 2019 (632,43 euros mensuels x 5,20 mois), soit des revenus de remplacements s’élevant à 40 321,38 euros. Il s’ensuit que Mme C doit être indemnisée d’une somme de 2 266,62 euros. La CPAM du Tarn a droit au remboursement d’une somme de 23 136,16 euros correspondant aux indemnités journalières à la pension d’invalidité servies au cours de cette même période.
Quant aux pertes de gains futurs :
29. En premier lieu, compte tenu d’une part, des revenus mensuels de la victime, évalués à 1 020,08 euros et, d’autre part, de ses chances de maintenir durablement le niveau de revenu qui était le sien au jour de l’accident en raison de ses qualifications professionnelles, les pertes de revenus liés à l’incapacité permanente de Mme H C entre la date de consolidation et la date du présent jugement, soit 1454 jours, peut être fixée à 49 111,38 euros (1 028,08 euros x 47,77 mois [1454 jours]). D’autre part, sur cette même période, les pertes de revenus liés à l’incidence professionnelle peuvent être évaluées à hauteur de 27 320,62 euros ((1600-1028,08) x 47,77 mois). Ainsi, les revenus perdus du fait de son accident cérébral s’élèvent à 76 432 euros. Après application du taux de perte de chance, la part de la perte de revenus perdus imputable à la seule faute du centre hospitalier d’Albi doit être fixée à 57 324 euros. Mme C aura perçu, sur la période indiquée, 30 211,18 euros au titre de sa pension d’invalidité (632,43 euros mensuels x 47,77 mois) et environ 16 863 euros au titre de l’allocation adulte handicapé (353 euros mensuels x 47,77 mois), soit des prestations de sécurité sociale d’un montant cumulé de 47 074,18 euros. Dans ces conditions, Mme H C doit être indemnisée d’une somme de 10 249,82 euros. En ce qui la concerne, la CPAM du Tarn a droit au remboursement de la pension d’invalidité servie à son assurée pour un montant de 30 211,18 euros.
30. En deuxième lieu, à compter de la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus futures jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de Mme C, soit 64 ans, en les évaluant à 432 848 euros (sur la base d’un salaire moyen mensuel d’ATSEM de 1 600 euros x 270,53 mois). Après application du taux de perte de chance, l’indemnité dont l’établissement public défendeur se trouve débiteur doit être fixée à 302 993,60 euros. Sur la période du 29 février 2024 au 15 septembre 2046, date à laquelle elle aurait théoriquement pu faire valoir ses droits à la retraite, l’intéressée percevra sa pension d’invalidité pour un montant qui peut être estimé à hauteur de 171 091,29 euros (632,43 euros mensuels * 270,53 mois). De plus, sur la base d’un montant de 353 euros d’AHH versée mensuellement, soit 95 497,09 euros sur le total de cette période (353 euros mensuels x 270,53 mois), Mme H C aura perçu des revenus de remplacement s’élevant à 266 588,38 euros. Il en résulte que l’intéressée peut prétendre à une indemnité de 58 040,12 euros. La CPAM du Tarn, quant à elle, a droit au versement d’une somme de 171 091,29 euros.
31. En dernier lieu, le préjudice tenant à l’incidence de la perte de revenus liés à l’incapacité définitive et à l’incidence professionnelle sur le montant de sa pension de retraite, qui a un caractère futur, ne peut être évalué actuellement. Il appartiendra à Mme H C, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu.
S’agissant des frais d’adaptation du logement :
32. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le logement de Mme H C nécessite des aménagements consistant en la mise en place d’un siège dans une douche « à l’italienne » ainsi que de poignées d’appui. Toutefois, en l’absence de devis, il y a lieu de renvoyer Mme H C devant le centre hospitalier d’Albi pour obtenir le règlement de ces frais, sur devis ou sur facture.
S’agissant des frais divers :
33. En premier lieu, Mme H C demande que lui soit versée par le centre hospitalier d’Albi la somme de 3 032,21 euros correspondant à des frais de chambre individuelle et de télévision. Toutefois, s’agissant de frais pour convenance personnelle sans lien direct et certain avec le dommage subi, ils ne peuvent donner lieu à remboursement. En conséquence, les conclusions présentées pour ces chefs de préjudice doivent être rejetées.
34. En deuxième lieu, Mme H C demande à être indemnisée des frais résultant de l’examen médical qu’elle a subi le 11 avril 2017, dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle. Il résulte de l’instruction qu’une telle mesure de protection a été rendue nécessaire du fait de l’altération de ses fonctions cognitives, en lien avec les séquelles neurologiques découlant de la faute commise par le centre hospitalier d’Albi à l’occasion de sa prise en charge du 7 mars 2017. Elle justifie s’être acquittée d’une somme de 160 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de lui octroyer une somme de 120 euros.
35. En troisième lieu, si Mme H C demande à être indemnisée des frais de « médecin recours », qu’elle indique avoir sollicité pour obtenir des précisions quant à la qualité des soins reçus au cours de sa prise en charge du 7 mars 2017, une telle démarche n’était nullement un préalable obligatoire à la saisine du juge des référés expertise. Ce préjudice ne présente ainsi pas de lien direct avec la faute commise par l’établissement public hospitalier défendeur. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme C a été assistée, lors des réunions d’expertises par un médecin conseil. Elle produit un devis d’honoraires du Dr B, dont la présence est mentionnée dans le rapport d’expertise, pour un montant total de 3 500 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette dépense aurait été remboursée par son assureur au titre d’une garantie de protection juridique. Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi l’intégralité de ce montant, qui correspond à des frais utiles à la solution du litige, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
36. En dernier lieu, si Mme H C demande à être indemnisée des frais de transport et de péage exposés pour participer aux opérations d’expertise, elle ne produit aucun élément établissant qu’elle serait propriétaire d’un véhicule, ni ne justifie sa puissance fiscale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions indemnitaires sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
37. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme H C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2017 au 27 avril 2018 correspondant aux périodes d’hospitalisation et aux soins de rééducation. D’une part, il n’y pas lieu d’y inclure l’incapacité totale consécutive à sa fracture du col du fémur laquelle, ainsi qu’il a été dit, ne trouve pas son origine directe dans la faute commise par le centre hospitalier d’Albi. D’autre part, il convient d’y retirer quatorze jours, qui correspondent à une période d’hospitalisation que l’intéressé aurait nécessairement subie à la suite de la prise en charge de sa fissuration anévrismale si celle-ci avait été diagnostiquée dès le 7 mars 2017.
38. En second lieu, Mme H C a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe IV, du 28 avril 2018 au 7 mars 2020, date de la consolidation.
39. En tenant compte du taux de perte de chance retenu au point 9, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 12 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
40. Il résulte des observations de l’expert que Mme H C a subi des souffrances tant physiques, en lien avec ses périodes d’hospitalisation, que psychiques, en raison d’une décompensation dépressive avec idées suicidaires. Il y a lieu de quantifier ces souffrances, à l’instar de l’expert, à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l’évaluant après application du taux de perte de chance, à la somme de 25 000 euros, que le centre hospitalier d’Albi versera à Mme H C.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
41. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5,5 sur une échelle de 7 en raison de troubles de la marche, d’une hémiplégie gauche du syndrome frontal avec troubles du comportement. Il y a lieu de retenir ce taux. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en l’évaluant à la somme de 3 500 euros. Le centre hospitalier d’Albi versera cette somme à Mme H C.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
42. Il résulte du rapport d’expertise que Mme H C a subi un déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 81 % en raison de ses séquelles neurologiques, taux qu’il y a lieu de retenir. Par référence au barème de l’ONIAM et compte tenu de l’âge de l’intéressée à la consolidation, 37 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en l’évaluant à la somme de 200 000 euros que le centre hospitalier d’Albi versera à Mme H C.
Quant au préjudice esthétique permanent :
43. L’expert relève que Mme H C souffre d’une hémiplégie gauche spastique massive, comprenant une paralysie faciale gauche, qui a sévèrement restreint sa mobilité et ses capacités fonctionnelles. De plus, sa condition est encore compliquée par une hémianopsie latérale homonyme gauche accompagnée d’une négligence spatiale. Le préjudice esthétique permanent peut être évalué, selon l’expert, à 5,5 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en l’évaluant à la somme de 16 000 euros. Le centre hospitalier d’Albi versera cette somme à Mme H C.
Quant au préjudice d’agrément :
44. Mme C justifie qu’elle assistait, avant l’accident litigieux, à des représentations organisées par la scène nationale d’Albi, en raison des contrats à durée déterminés successifs qu’elle a conclu avec cet établissement pour y occuper un emploi d’hôtesse. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à un montant de 8 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
45. L’expert retient une perte de plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel en raison des séquelles neurologiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 000 euros, que le centre hospitalier d’Albi versera à Mme H C.
Quant au préjudice d’établissement :
46. L’expert relève que le couple que Mme H C formait avec son conjoint a pris fin un peu plus d’un an après l’accident cérébral dont elle a été victime. Il indique également que l’intéressée, eu égard aux séquelles qu’elle conserve, aura des difficultés pour fonder une famille. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement en fixant son indemnisation à la somme de 19 000 euros après perte de chance.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes :
S’agissant de Mme K D :
47. En premier lieu, Mme K D, mère de la victime, demande à être indemnisée des frais que lui ont occasionnés les visites à sa fille au cours de ses hospitalisations, du 20 mars 2017 au 22 avril 2018, en particulier les frais kilométriques et de péage. Toutefois, elle ne produit aucun élément établissant qu’elle serait propriétaire d’un véhicule, ni ne justifie sa puissance fiscale. Dans ces conditions, ses prétentions indemnitaires sur ce point ne pourront qu’être rejetées.
48. En second lieu, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant de M. F C :
49. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. F C, père de la victime, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant de M. A C :
50. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A C, frère de la victime, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance.
51. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Albi devra verser à Mme H C en réparation des préjudices de toute nature qu’elle a subis suite à la faute commise le 7 mars 2017, la somme globale de 512 433,41 euros, ainsi que le versement d’une rente trimestrielle à compter du 29 février 2024 dans les conditions prévues aux points 23 et 24. Le centre hospitalier d’Albi versera en outre une somme de 5 000 euros à chacun des parents de Mme H C et une somme de 5 000 à son frère, en réparation de leur préjudice d’affection.
52. Il doit, en outre, être mis à la charge du centre hospitalier d’Albi une somme globale de 396 712,12 euros à verser à la CPAM du Tarn ainsi que le remboursement de ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l’organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 9 347,48 euros s’agissant des frais médicaux, de 28 872,89 euros s’agissant des frais de pharmacie et de 362 444,46 euros s’agissant des frais d’appareillage.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
53. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
54. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
55. Les consorts C et D demandent que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date d’enregistrement de la requête, le 10 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande. La capitalisation des intérêts pourra leur être accordée à compter du 10 décembre 2022.
56. La CPAM du Tarn demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter, comme elle le demande, du 19 juillet 2022, date à laquelle les conclusions de la caisse ont été enregistrées au greffe du tribunal.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
57. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe le montant et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 191 euros.
58. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM du Tarn, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
59. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du Dr G, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 2 238 euros par ordonnance du 15 juin 2021 à la charge définitive du centre hospitalier d’Albi, qui remboursera à l’Etat les sommes éventuellement déjà versées au Dr G.
Sur les frais liés au litige :
60. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 1 500 euros à verser aux consorts C et D, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier d’Albi versera une somme de 521 932 euros à Mme H C. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus le 10 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à Mme H C, à compter de la date du jugement, une rente trimestrielle viagère à terme échu selon les modalités mentionnées aux points 23 et 24 du présent jugement. Il appartiendra à Mme H C, dans l’hypothèse où elle serait placée dans une institution spécialisée, de fournir trimestriellement les justificatifs de ses jours d’hébergement. Cette rente sera versée jusqu’au décès de Mme H C.
Article 3 : Mme H C est renvoyée devant le centre hospitalier d’Albi pour le remboursement des frais d’adaptation du logement mentionnés au point 30 du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à Mme J D une somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus le 10 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à M. F C une somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus le 10 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à M. A C une somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus le 10 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à la CPAM du Tarn une somme de 396 712,12 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022.
Article 8 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à rembourser à la CPAM du Tarn, sur présentation des justificatifs, selon les modalités précisées au point 14 du présent jugement, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de Mme H C, dans la limite des montants de 9 347,48 euros s’agissant des frais médicaux, de 28 872,89 euros s’agissant des frais de pharmacie et de 362 444,46 euros s’agissant des frais d’appareillage.
Article 9 : Le centre hospitalier d’Albi versera à la CPAM du Tarn une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 : Les frais d’expertise d’un montant de 2 238 euros sont mis à la charge finale du centre hospitalier d’Albi, qui remboursera à l’Etat les sommes éventuellement déjà versées par ce dernier au docteur G, expert.
Article 11 : Le centre hospitalier d’Albi versera une somme de 1 500 euros aux consorts C et D, ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM du Tarn au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, à Mme J D, à M. F C, à M. A C, au centre hospitalier d’Albi et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller,
M. Rives, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Public
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Statuer
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Compétence ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Birmanie ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Exécution
- Collectivités territoriales ·
- Education ·
- Maire ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Personnel ·
- Police municipale
- Saint-barthélemy ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.