Rejet 8 novembre 1974
Rejet 21 octobre 1988
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 nov. 1974, n° 90368, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90368 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1974:90368.19741108 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marcel |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
Texte intégral
Vu la requete presentee par l’association des eleves de l’ecole nationale d’administration dont le siege est … a paris 7e , agissant aux poursuites et diligences de son president en exercice, a ce autorise par deliberation du conseil d’administration du 23 fevrier 1973, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 fevrier 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir le decret n° 73-36 du 5 janvier 1973 ouvrant un concours exceptionnel et unique pour le recrutement de sous-prefets et l’arrete en date du 12 janvier 1973 pris pour l’application dudit decret ;
Vu l’ordonnance du 9 octobre 1945 ; vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu le decret du 14 mars 1964 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre le decret du 5 janvier 1973 : considerant que ce decret ouvre, a titre exceptionnel et unique et par derogation aux dispositions du decret du 14 mars 1964 portant statut des sous-prefets, un concours pour le recrutement de vingt sous-prefets au maximum, determine les categories de fonctionnaires qui peuvent faire acte de candidature et fixe les conditions dans lesquelles les candidats admis sont nommes et titularises ;
– sur le moyen tire de la violation de l’article 5 de l’ordonnance du 9 octobre 1945 : considerant que l’article 5 de l’ordonnance du 9 octobre 1945 confie a l’ecole nationale d’administration le soin d’assurer la formation des fonctionnaires qui se destinent a certains corps ou services, au nombre desquels figure le « corps prefectoral » ; que cette disposition n’a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet d’interdire au gouvernement d’edicter, pour certains corps ou services, des modalites de recrutement complementaires ou derogatoires tant pour assurer l’application des dispositions du statut general prevoyant l’acces des fonctionnaires aux categories hierarchiques superieures que pour repondre, le cas echeant, a des besoins que le mode de recrutement normal ne permettrait pas de satisfaire ; que, par suite, le gouvernement pouvait, sans meconnaitre les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 9 octobre 1945, decider l’ouverture d’un concours afin de pourvoir a un nombre eleve de vacances dans ce corps de fonctionnaires ;
– sur le moyen tire de la violation de l’article 5 du decret du 14 mars 1964 : considerant que l’article 5 du decret du 14 mars 1964 portant statut des sous-prefets ne prevoit d’autre recrutement des sous-prefets que parmi les administrateurs civils du ministere de l’interieur ou parmi les fonctionnaires d’autres corps de l’etat dont la formation est normalement assuree par l’ecole nationale d’administration ;
Mais considerant que le decret attaque du 5 janvier 1973 a, dans son ensemble, un caractere reglementaire ; qu’il emane de la meme autorite que le decret du 14 mars 1964 ; qu’il a ete pris dans les memes formes que ce dernier decret ; que le decret attaque constitue ainsi un element du statut particulier des sous-prefets et pouvait deroger aux dispositions contenues dans le decret statutaire anterieur ;
– sur les moyens tires de la violation du principe de l’egal acces aux emplois publics et des dispositions legislatives assurant cette egalite : considerant, d’une part, qu’aucun principe general du droit n’oblige l’administration, lorsqu’elle organise un concours ouvert aux fonctionnaires, d’en organiser simultanement un second pour les candidats exterieurs a la fonction publique ; que, si l’article 19 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, relative au statut general des fonctionnaires, prevoit, pour le recrutement des fonctionnaires des categories a , b et c, que des concours distincts sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplomes ou de l’accomplissement de certaines etudes et aux candidats fonctionnaires ou agents en fonction ayant accompli une certaine duree de services publics, il autorise expressement l’ouverture de concours reserves aux seuls fonctionnaires ayant accompli un temps de service determine et, le cas echeant, recu une certaine formation. Qu’ainsi, l’association requerante n’est pas fondee a soutenir qu’en organisant un concours unique, reserve aux seuls fonctionnaires, le decret attaque aurait meconnu soit le principe de l’egalite d’acces aux emplois publics, soit les dispositions de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ;
Considerant, d’autre part, que l’association requerante n’est pas davantage fondee a pretendre qu’en ne prenant en compte, pour le calcul de l’anciennete dont les candidats devaient justifier, que les services militaires effectues au-dela de la duree legale, l’article 2, alinea 2, du decret attaque aurait favorise les candidats non assujettis au service militaire ou national et meconnu, de ce fait, le principe d’egal acces aux emplois publics ;
– sur la legalite de l’article 3, alinea 1, du decret attaque : considerant que, d’apres l’article 3, alinea 1, du decret attaque, les candidats admis au concours sont nommes sous-prefets a l’echelon de debut de la 2e classe et sont titularises, apres un stage de trois ans, a compter de la date de leur nomination ; que, si cette disposition confere a la titularisation des stagiaires un effet retroactif, sa legalite, eu egard a la nature juridique du stage et de la titularisation, n’encourt de ce fait aucun grief ; qu’ainsi, l’association requerante n’est pas fondee a demander l’annulation dudit article ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre l’arrete du 12 janvier 1973 : considerant que cet arrete qui fixe aux 4 et 5 avril 1973 la date des epreuves du concours ouvert par le decret du 5 janvier precedent, a ete publie au journal officiel du 16 janvier ; que, compte tenu de la nature des epreuves, dont le programme est suffisamment precise par ledit arrete et par ses annexes, l’association requerante n’est pas fondee a soutenir que tous les candidats n’auraient pas dispose du delai necessaire pour se preparer aux epreuves de ce concours et que l’arrete attaque aurait meconnu, par ce motif, le principe d’egalite de traitement entre les candidats au meme concours ;
Decide : article 1er – la requete susvisee de l’association des eleves de l’ecole nationale d’administration est rejetee. article 2 – les depens sont mis a la charge de l’association requerante. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au premier ministre et au ministre d’etat, ministre de l’interieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rj1 juridictions administratives et judiciaires ·
- Devoir de reserve -responsables syndicaux ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Statut, droits, obligations et garanties ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Respect de l'obligation de réserve ·
- Validité des actes administratifs ·
- Magistrats de l'ordre judiciaire ·
- Notation -critères de notation ·
- Obligations des fonctionnaires ·
- Obligations des magistrats ·
- Déclarations à la presse ·
- Notation et avancement ·
- Responsables syndicaux ·
- Critères de notation ·
- Devoir de réserve ·
- Erreur de droit ·
- Existence ·
- Notation ·
- Magistrature ·
- Administration publique ·
- Syndicat ·
- Loi organique ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Annulation ·
- Fonction professionnelle
- Décision de classer une zone comme site pittoresque ·
- Contrôle normal -décision classant un site ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Protection des sites -sites naturels ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Notion de site pittoresque ·
- Monuments et sites ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Centre urbain ·
- Conseil d'etat ·
- Détournement de pouvoir ·
- Site ·
- Plaine ·
- Vigne ·
- Département ·
- Parcelle
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d 'actes ·
- Actes de gouvernement ·
- Compétence ·
- Navigation maritime ·
- Mer territoriale ·
- Décret ·
- Relation internationale ·
- Polynésie française ·
- Marin ·
- Armée ·
- Juridiction administrative ·
- Mer ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit à réintégration dans un établissement d'enseignement ·
- Refus motivé par l'autonomie de ces établissements ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Membre de l'enseignement supérieur ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Questions relatives au personnel ·
- Autonomie des universités ·
- Positions -disponibilité ·
- Droit à réintégration ·
- Personnel enseignant ·
- Questions générales ·
- Erreur de droit ·
- Disponibilite ·
- Reintegration ·
- Enseignement ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Positions ·
- Éducation nationale ·
- Réintégration ·
- Vacant ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignant ·
- Université ·
- Scientifique ·
- Etablissement public ·
- Délai raisonnable
- Légalité des dispositions fiscales -dispositions illégales ·
- Intérêts dûs au contribuable qui obtient un dégrèvement ·
- Illégalité de l'article 400 de l'annexe ii du c.g.i ·
- ,rj2 notion d'"instance fiscale" ·
- Divers -intérêts moratoires ·
- Rj1 contributions et taxes ·
- ,rj1 intérêts moratoires ·
- Contributions et taxes ·
- Procédure contentieuse ·
- Questions communes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Intérêts moratoires ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Paiement ·
- Réclamation
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Droits des personnes inscrites sur un fichier ·
- Fichier dont les mentions ont été divulguées ·
- Objet des mesures de police -fichiers ·
- Pouvoirs de l'autorité de police ·
- Droits civils et individuels ·
- Libertés publiques -fichiers ·
- Introduction de l'instance ·
- Police administrative ·
- Police des alienes ·
- Polices spéciales ·
- ?fichiers ·
- Procédure ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Communication d'informations ·
- Aliéné ·
- Consul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Refus des visas d'exploitation et d'exportation des films ·
- Refus des visas d'exploitation et d'exportation ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Visas d'exploitation et d'exportation ·
- Polices spéciales -police du cinéma ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Spectacles, sports et jeux ·
- Contrôle normal -cinéma ·
- Police administrative ·
- Contrôle normal ·
- Cinemas -films ·
- Procédure ·
- Exportation ·
- Industrie cinématographique ·
- Film cinématographique ·
- Libertés publiques ·
- Information ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Liberté d'expression ·
- Décret
- Violation directe de la règle de droit ·
- Régime général -assurance vieillesse ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Champ d'application ·
- Sécurité sociale ·
- Prestations ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Législation ·
- Journal officiel ·
- Assurance vieillesse ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contrôle normal -agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- ,rj1 caractère obligatoire ·
- Ministre compétent ·
- Fonctionnaires ·
- Rj1 procédure ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Diffamation ·
- Éditeur ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Statut ·
- Annulation ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Autoroute ·
- Urbanisme ·
- Enquête ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Sursis
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Compétence du Conseil d'État en premier ressort ·
- Décision intéressant l'ordre public ·
- Conditions d'octroi du sursis ·
- Expulsion d'un étranger ·
- Police administrative ·
- Police des étrangers ·
- Procédures d'urgence ·
- Sursis à exécution ·
- Polices spéciales ·
- Moyens sérieuxx ·
- Moyens sérieux ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Nationalité
- Préjudice de nature à justifier le sursis ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Conditions d'octroi du sursis ·
- Moyens sérieuxx -existence ·
- Caractères du préjudice ·
- Permis de construire ·
- Procédures d'urgence ·
- Conditions d'octroi ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Monument historique ·
- Associations ·
- Culture ·
- Défense ·
- Ampliatif ·
- Historique ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-45 du 5 janvier 1973
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.