Rejet 2 mai 1975
Résumé de la juridiction
La loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie doit être regardée comme ayant eu notamment pour objet de modifier et de compléter la législation française fixant le régime de l’assurance sociale vieillesse applicable aux assurés des professions non agricoles. Il ne ressort ni des termes ni des travaux préparatoires de cette loi que le législateur ait entendu exclure du bénéfice des dispositions de celle-ci les étrangers qui, pour une catégorie déterminée de prestations, sont en mesure de se prévaloir d’une convention internationale leur conférant le même droit que les ressortissants français aux avantages sociaux prévus par la législation française ; en particulier, les prescriptions de l’article 9 n’ont d’autre objet que d’inviter le Gouvernement à fixer, par décret en Conseil d’Etat, les conditions auxquelles certaines catégories d’étrangers sont, indépendamment de toute convention internationale, admis au bénéfice de la loi. Par suite, l’article 25 du décret du 2 septembre 1965, relatif à l ’application de la même loi aux travailleurs salariés, lequel est applicable "aux étrangers admis au bénéfice d’une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n. 62-1049 du 4 septembre 1962" et n’a lui-même pour objet que de déterminer les catégories d ’étrangers admis de plein droit au bénéfice de la loi du 26 décembre 1964, ne saurait être compris comme ayant pour effet d’en exclure les étrangers, même non visés par le décret du 4 septembre 1962, qui sont en mesure de se prévaloir d’une convention internationale. Légalité de cet article au regard des stipulations de l’article 2 de la convention conclue le 9 juillet 1949 entre la France et la Suisse sur l’assurance vieillesse et survivants.
La loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie doit être regardée comme ayant eu notamment pour objet de modifier et de compléter la législation française fixant le régime de l’assurance sociale vieillesse applicable aux assurés des professions non agricoles.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 2 mai 1975, n° 86685, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 86685 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007649153 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1975:86685.19750502 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Galabert |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
Texte intégral
Requete du sieur mathis y… tendant a l’appreciation de la legalite de l’article 25 du decret n 65-742 du 2 septembre 1965, ensemble a ce que ledit article soit declare entache d’illegalite en tant qu’il limite les droits des ressortissants etrangers sans reserver l’application des conventions internationales et notamment de la convention entre la france et la suisse sur l’assurance vieillesse et survivant, signee a paris le 9 juillet 1949 ; vu la constitution du 4 octobre 1958 ; la loi du 20 septembre 1947 ; la convention entre la france et la suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, signee a paris le 9 juillet 1949 et publiee au journal officiel du 5 novembre 1950 ; la loi du 26 decembre 1964 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code de la securite sociale et le code general des impots ;
Considerant que la loi du 26 decembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis a des francais ayant reside en algerie, doit etre regardee comme ayant eu notamment pour objet de modifier et de completer la legislation francaise fixant le regime de l’assurance sociale vieillesse applicable aux assures des professions non agricoles ; que cette legislation est au nombre de celles que vise l’article 2, paragraphe 1er de la convention entre la france et la suisse sur l’assurance vieillesse et survivants, signee a paris le 9 juillet 1949 et publiee au journal officiel du 5 novembre 1950 ;
Cons. Qu’il ne ressort ni des termes, ni des travaux preparatoires de la loi du 26 decembre 1964 que le legislateur ait entendu exclure du benefice de ses dispositions les etrangers qui, pour une categorie determinee de prestations, sont en mesure de se prevaloir d’une convention internationale qui leur confere le meme droit que les ressortissants francais aux avantages sociaux prevus par la legislation francaise ; que, si l’article 9 de cette loi prevoit que des decrets en conseil d’etat fixeront notamment, « les conditions selon lesquelles les dispositions de la presente loi seront applicables a des personnes qui, n’etant pas de nationalite francaise etaient domiciliees en algerie anterieurement a leur etablissement en france et ont du ou estime devoir quitter l’algerie par suite des evenements politiques » , cette disposition n’a d’autre objet que d’inviter le gouvernement a fixer, par decret en conseil d’etat, les conditions auxquelles certaines categories d’etrangers sont, independamment de toute convention internationale, admis au benefice de la loi ; qu’il suit de la que l’article 25 du decret n 65-742 du 2 septembre 1965, relatif a l’application aux travailleurs salaries des dispositions de la loi du 26 decembre 1964, d’apres lequel « les dispositions du present decret sont applicables aux etrangers admis au benefice d’une ou plusieurs prestations dans le cadre du decret n 62-1049 du 4 septembre 1962 » et qui n’a lui-meme pour objet que de determiner, en application de l’article 9 de la loi du 26 decembre 1964, les categories d’etrangers admis de plein droit au benefice de cette loi, ne saurait etre compris comme ayant eu pour effet d’en exclure les etrangers, meme non vises par le decret du 4 septembre 1962, qui sont a meme de se prevaloir d’une convention internationale et, notamment, de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 ; qu’ainsi, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que l’article 25 du decret n 65-742 du 2 septembre 1965 serait contraire aux stipulations de l’article 2, paragraphe 2, de la convention du 9 juillet 1949, aux termes desquelles « la presente convention s’appliquera a tous les actes legislatifs ou reglementaires qui modifieront ou completeront les legislations enoncees au paragraphe premier du present article » , et serait dans cette mesure entache d’illegalite ; rejet .
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