Rejet 25 juillet 1975
Résumé de la juridiction
Etat poursuivant, sur le fondement de l’ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement des prestations qu’il avait servies à l’un de ses agents victime d’un dommage dont la responsabilité incombait pour partie à un tiers. Les droits à remboursement pouvaient s ’imputer sur le montant des indemnités mises à la charge du tiers, à l’exception de celles qui étaient destinées à réparer les souffrances physiques endurées par la victime, ainsi que les autres troubles de nature non pécuniaire [séquelles physiques et psychiques d’une fracture du rocher], lesquels n’étaient couverts, en l’espèce, par aucune des prestations servies ou à servir par l’Etat et, notamment, par la part "invalidité" de la pension concédée à l’agent à la suite de sa radiation des cadres pour invalidité résultant de l ’exercice des fonctions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 25 juil. 1975, n° 80792, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 80792 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET Admission partielle Recours incident Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007645818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1975:80792.19750725 |
Sur les parties
| Président : | M. Odent |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nauwelaers |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L' ECLAIRAGE |
Texte intégral
Requete de la societe lyonnaise des eaux et de l’eclairage tendant a l’annulation d’un jugement du 24 avril 1970 du tribunal administratif de nice la condamnant a verser au sieur das y… une indemnite de 45000 f et une rente annuelle de 15000 f et a rembourser a l’etat les sommes de 143133,81 f et 83196,68 f en reparation de la totalite des consequences dommageables de l’accident dont le sieur da y… a ete victime le 25 janvier 1963, ordonnant une expertise en vue de determiner 1 les troubles de toute nature subis par le sieur das y…, 2 la date de consolidation de ses blessures, 3 le taux d’invalidite permanente partielle dont il reste atteint ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur le montant du prejudice : – considerant qu’il resulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnee par le conseil d’etat que, d’une part, la perte de revenu subie par le sieur das y… du 11 fevrier 1968, date de son admission a la retraite, jusqu’au 30 juillet 1978, date a laquelle il aurait atteint la limite d’age qui lui etait applicable, doit etre estimee, compte tenu de la difference entre le montant du traitement auquel il aurait eu droit et celui des arrerages de la pension qui lui a ete concedee, a 300000 f ; que, d’autre part, il y a lieu d’evaluer a 10000 fle prejudice resultant des douleurs physiques endurees par le sieur das y… du fait de l’accident dont il a ete victime le 25 janvier 1963 et a 70000 f le prejudice resultant des autres troubles subis par l’interesse ; qu’en revanche le sieur das y…, qui a beneficie de conges de maladie avec maintien de son traitement au taux plein de la date de l’accident jusqu’a celle de la consolidation de ses blessures, n’a droit a aucune reparation au titre de l’incapacite temporaire totale ; cons. Que, pour evaluer le prejudice global resultant de l’accident dont le sieur das y… a ete victime, il y a lieu d’ajouter aux sommes susmentionnees le montant des frais assumes par l’etat par suite de cet accident, entre la date de celui-ci et celle de l’admission anticipanticipee a la retraite du sieur das y…, soit 83196,68 f ainsi que le montant du capital constitutif de la part « service » de la pension qui lui a ete concedee, pour laa periode s’etendant jusqu’a la date a laquelle ce fonctionnaire aurait atteint la limite d’age, ainsi que de la part « invalidite » de cette pension, soit respectivement 92020 f et 51113,51 f ; qu’ainsi le prejudice global s’eleve a 606330,19 f ; que, compte tenu du partage de responsabilite fixe par la decision du conseil d’etat du 30 juin 1972, le prejudicedont la societe lyonnaise des eaux et de l’eclairage est responsable s’eleve aux trois quarts de cette somme, soit 454747,64 f ;
Sur les droits de l’etat : – cons. Qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 : i – lorsque le deces, l’infirmite ou la maladie d’un agent de l’etat est imputable a un tiers, l’etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versees ou maintenues a la victime ou a ses ayants droit a la suite du deces, de l’infirmite ou de la maladie. Ii – cette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les indeminites accessoires pendant la periode d’interruption du service ; – les frais medicaux et pharmaceutiques ; – le capital-deces ; – les arrerages des pensions et rentes viageres d’invalidite ainsi que les allocations et majorations accessoires ; – les arrerages des pensions de retraite et de reversion prematurees, jusqu’a la date a laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits a pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; – les arrerages des pensions d’orphelin. Iii – le remboursement par le tiers responsable des arrerages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession definitive est effectuee par le versement d’une somme liquidee en calculant le capital representatif de la pension ou de la rente« et qu’aux termes de l’article 5 de la meme ordonnance : »lorsque la responsabilite du dommage est partagee entre le tiers et la victime, l’etat peut recourir contre le tiers pour la totalite des prestations auxquelles il est tenu, a la condition que leur montant x… pas celui de la reparation mise a la charge du tiers. – toutefois, ce recours ne peut s’exercer sur la part des dommages-interets correspondant a des prejudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visees a l’article 1er" ; cons. Qu’il resulte de ces dispositions que l’etat est fonde a demander a la societe lyonnaise des eaux et de l’eclairage le remboursement des depenses qu’il a exposees du fait de l’accident dont s’agit dans la limite des sommes mises a la charge de ladite compagnie, a l’exeption des indemnites destinees a reparer la souffrance physique enduree par le sieur das y…, ainsi que les autres troubles de nature non pecuniaire subis par l’interesse, lesquels ne sont couverts, en l’espece par aucune des prestations qui lui ont ete ou lui seront servies par l’etat ; que ces indemnites s’elevant, compte tenu du partage de responsabilite susindique, a 60000 f, la somme disponible pour rembourser l’etat est de 394747,64 f superieure a la creance dont l’etat peut se prevaloir ; cons. En effet que l’etat a droit, sur la somme susmentionnee de 394747,64 f, au remboursement d’une somme de 83196,68 f representant, ainsi qu’il resulte de l’instruction, le montant des frais assumes sur le budget du ministere de l’interieur a la suite de l’accident ; que l’etat a droit en outre, sur cette meme somme, au remboursement, d’une part, du capital constitutif de la part « invalidite » de la pension concedee au sieur das y…, soit 51113,51 f et, d’autre part, du capital constitutif de la part « service » de ladite pension jusqu’au 30 juillet 1978, soit 92020 f ;
Sur les droits du sieur das y… : – cons. Qu’apres deduction des droits de l’etat, qui s’elevent a 226330,19 f, la somme disponible pour dedommager le sieur das y… s’eleve a 168417,45 f ; que celui-ci a droit en outre, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, et compte tenu du partage de responsabilite, au paiement d’une indemnite de 60000 f destinee a reparer les troubles dans ses conditions d’existence et le prejudice resultant des souffrances physiques ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe lyonnaise des eaux et de l’eclairage n’est pas fondee a demander l’annulation du jugement attaque ; sur le recours incident du sieur das y… : – cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur das y… a droit a une indemnite totale de 228417,45 f ; que cette somme est superieure au total des reparations qui lui avaient ete allouees par le tribunal administratif ; qu’il est, des lors, fonde a demander sur ce point la reformation du jugement attaque ; sur les interets : – cons. Que le sieur das y… a droit aux interets de la somme susmentionnee de 228417,45 f a compter du 18 septmbre 1968, date de sa demande au tribunal administratif de nice ; la societe lyonnaise des eaux et de l’eclairage paiera la somme de 228417,45 f avec interet au sieur das y… ; reformation en ce sens ; rejet du surplus des conclusions du recours incident ; depens mis a la charge de la societe requerante .
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