Annulation 6 février 1976
Résumé de la juridiction
[2] La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la délimitation du domaine public naturel ne présente pas un caractère réglementaire [sol. impl. justifiant la compétence du tribunal administratif en premier ressort]. [1] S’il n’appartient qu’à l’autorité administrative d’effectuer, sous le contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d’obtenir qu’elle use de cette prérogative. Aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère le pouvoir de refuser de procéder à cette délimitation pour des motifs d’opportunité [1].
Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration de procéder à la délimitation du domaine public maritime, dès lors qu’un acte délimitant ce domaine ne présente pas un caractère réglementaire et bien que la délimitation doive normalement être effectuée, en vertu de l’article 2 du décret du 21 février 1852, par décret du président de la République en la forme de règlement d’administration publique [sol. impl.].
Pour l’application de l’article 2-4 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 13 juin 1966, un recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration de prendre un acte qui n’aurait pu être pris qu’après avis du Conseil d’Etat n’est pas assimilable à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel acte, tout au moins lorsque le Conseil d’Etat n’a pas été consulté antérieurement à ce refus ; il relève donc de la compétence du tribunal administratif en premier ressort. Application, en l’espèce, à un recours formé contre le refus de l’administration de procéder à la délimitation du domaine public maritime, celle-ci devant normalement être effectuée, en vertu de l’article 2 du décret du 21 février 1852, par décret du président de la République en la forme de règlement d’administration publique [sol. impl.]. [3], 54-01-07-06 Les décisions relatives à la délimitation du domaine public naturel ont pour objet la constatation d’une situation de fait susceptible de changements ultérieurs. Lorsqu’un refus a été opposé à une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de délimitation, le refus opposé à une nouvelle demande ayant le même objet n’a donc pas le caractère d’une décision confirmative. Par suite, la circonstance que l’autorité administrative a refusé, par une décision qui n’a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, de donner suite à une demande de délimitation du domaine public ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un recours forme contre le rejet d’une demande ultérieure tendant aux mêmes fins.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 févr. 1976, n° 95784, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95784 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007654919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:95784.19760206 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. COMBARNOUS |
| Rapporteur public : | M. MORISOT |
Texte intégral
Recours du secretaire d’etat aux transports tendant a l’annulation d’un jugement du 12 juin 1974 du tribunal administratif de nice annulant la decision implicite du ministre charge de la marine marchande rejetant la demande presentee par la s.C.i. Villa miramar en vue d’obtenir la delimitation du domaine public maritime au droit de sa propriete ; vu le decret du 21 fevrier 1852 ; la loi du 7 juin 1956 et le decret du 11 janvier 1965 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la recevabilite de la demande presentee au tribunal administratif : – considerant que les decisions relatives a la delimitation du domaine public naturel ont pour objet la constatation d’une situation de fait susceptible de changements ulterieurs ; que, lorsqu’un refus a ete oppose a une demande tendant a l’ouverture d’une procedure de delimitation de ce domaine, le refus oppose a une nouvelle demande ayant le meme objet n’a pas le caractere d’une decision confirmative ; que, par suite, la circonstance que l’autorite administrative a, par une decision qui n’a pas ete attaquee dans le delai du recours contentieux, refuse de donner suite a une demande de delimitation du domaine public ne fait pas obstacle a la recevabilite d’un pourvoi dirige contre le rejet d’une demande ulterieure tendant aux memes fins ; que, des lors, le secretaire d’etat aux transports n’est pas fonde a soutenir que la demande presentee le 24 avril 1972 au tribunal administratif de nice par la societe civile immobiliere « villa miramar » et dirigee contre la decision implicite de rejet resultant du silence garde par le ministre des transports pendant plus de 4 mois sur la demande de delimitation des rivages de la mer au droit de sa propriete que lui avait adressee la societe le 25 octobre 1971, etait irrecevable par le motif que cette decision aurait ete purement confirmative d’une decision anterieure ; que c’est a bon droit que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete cette fin de non-recevoir ;
Sur la legalite de la decision attaquee : – cons. Que, s’il n’appartient qu’a l’autorite administrative d’operer, sous le controle du juge, la delimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d’obtenir que cette autorite use de cette prerogative ; qu’aucune disposition legislative ou reglementaire ne confere a l’administration le pouvoir de refuser de proceder a cette delimitation pour des motifs d’opportunite ; cons. Que la societe civile immobiliere « villa miramar » est proprietaire d’un domaine borde par le rivage de la mediterranee et a la qualite de riverain du domaine public maritime ; que l’administration etait ainsi tenue, a sa demande, de delimiter ce domaine au droit de sa propriete ; que, des lors, le secretaire d’etat aux transports n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a annule la decision implicite opposee a la demande de delimitation presentee par cette societe ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Décret du 21 février 1852
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