Annulation 21 mai 1976
Annulation 4 novembre 1988
Résumé de la juridiction
Les comités économiques agricoles sont des organismes professionnels remplissant sous le contrôle de l’Etat des missions d’intérêt général et qui sont constitués et fonctionnent selon les règles du droit privé. En prenant son "règlement intérieur", lequel n’est par lui-même, et sauf décision administrative d’extension, applicable qu’aux producteurs qui ont adhéré aux groupements et syndicats eux-mêmes réunis au sein du comité, le bureau centralisateur d’un comité économique agricole n’exerce pas une prérogative de droit public. En particulier, s’il est indiqué à l’article 10 de ce document que "toute contravention ou manquement aux règles du présent règlement sera sanctionné par la suppression des interventions de la caisse de péréquation" et si le groupement requérant soutient que cette caisse, laquelle est organisme professionnel, tirerait ses ressources non seulement des versements effectués par les intéressés mais aussi de subventions accordées par le fonds d’organisation et de régularisation des marchés agricoles, cette dernière circonstance ne suffirait pas à conférer le caractère d’acte administratif à la disposition précitée qui constitue une mesure de discipline professionnelle imposée à ses membres par un organisme privé.
Les comités économiques agricoles sont des organismes professionnels remplissant sous le contrôle de l’Etat des missions d’intérêt général et qui sont constitués et fonctionnent selon les règles du droit privé. En prenant son "règlement intérieur" lequel n’est par lui-même, et sauf décision administrative d’extension, applicable qu’aux producteurs qui ont adhéré aux groupements et syndicats eux-mêmes réunis au sein du comité, le bureau centralisateur d’un comité économique agricole n’exerce pas une prérogative de droit public. En particulier, s’il est indiqué à l’article 10 de ce document que "toute contravention ou manquement aux règles du présent règlement sera sanctionné par la suppression des interventions de la caisse de péréquation" et si le groupement requérant soutient que cette caisse, laquelle est organisme professionnel, tirerait ses ressources non seulement des versements effectués par les intéressés mais aussi de subventions accordées par le fonds d’organisation et de régularisation des marchés agricoles, cette dernière circonstance ne suffirait pas à conférer le caractère d’acte administratif à la disposition précitée qui constitue une mesure de discipline professionnelle imposée à ses membres par un organisme privé. Par suite, ce "règlement intérieur" n’est pas un acte relevant de la compétence de la juridiction administrative [1].
La loi du 8 août 1962 a prévu que les syndicats et associations reconnus par le ministre de l’Agriculture comme groupements de producteurs peuvent se réunir pour constituer, dans une région donnée et pour un même secteur de produits, un comité économique agricole. Ces comités ont pour rôle de contribuer à organiser les productions et les marchés agricoles, eu égard notamment à la politique définie en la matière par la communauté économique européenne. Ils bénéficient, lorsqu’ils sont agréés par le ministre de l’Agriculture, de priorités et d’avantages particuliers. Certaines règles acceptées par leurs membres peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel pour l’ensemble des promoteurs intéressés de la région. Des décrets peuvent habiliter ces comités à prélever auprès de leurs membres des droits d’inscription et des cotisations. Ces organismes sont soumis à un contrôle du ministre de l’Agriculture qui peut retirer ou suspendre son agrément [1].
Commentaire • 1
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 21 mai 1976, n° 89507, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 89507 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Incompétence Attribution de competence Tribunal administratif MONTPELLIER |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007656700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:89507.19760521 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. ANGELI |
| Rapporteur public : | MME GREVISSE |
Texte intégral
Vu, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 27 novembre 1972, l’ordonnance en date du 8 novembre 1972 par laquelle le president au tribunal administratif de marseille renvoie au conseil d’etat une requete presentee par le groupement d’interet economique brousse-cardell ;
Vu la requete presentee par le groupement brousse-cardell, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, et ayant elu domicile chez me x…, … a marseille, ladite requete enregistree au greffe du tribunal administratif de marseille le 11 octobre 1972 et tendant a ce qu’il plaise au tribunal d’une part, annuler le reglement interieur en date du 21 juin 1972 etabli par le comite economique agricole pour les fruits et legumes de provence par lequel sont fixees les modalites d’operations d’exportations de fruits ouvrant droit a des avantages dont ledit groupement se trouve prive d’autre part, lui allouer une indemnite reparant le prejudice qui lui a ete cause ;
Vu les lois des 21 juillet 1960, 5 aout 1960 et 8 aout 1962 ; vu l’ordonnance du 22 septembre 1967 ; vu le decret du 2 aout 1963 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le decret du 28 novembre 1953 et le decret du 22 fevrier 1972 ; vu le code general des impots ;
Sur les conclusions de la requete tendant a l’annulation du « reglement interieur » etabli le 21 juin 1972 par le « comite economique agricole pour les fruits et legumes de provence » et applicable aux operations du bureau centralisateur « poires » pour la campagne 1972 : considerant que la loi du 8 aout 1962 a prevu, dans son titre iii « de l’organisation professionnelle agricole », chapitre 1er « de l’organisation economique des marches agricoles », que les syndicats et associations reconnus par le ministre de l’agriculture comme groupements de producteurs peuvent se reunir pour constituer, dans une region donnee et pour un meme secteur de produits, un comite economique agricole, lequel est soit un syndicat agricole regi par la loi du 21 mars 1884, modifiee par celle du 12 mars 1920, soit une association regie par la loi du 1er juillet 1901 ; que ces comites ont pour role de contribuer a organiser les productions et les marches agricoles, eu egard notamment a la politique definie en la matiere par la communaute economique europeenne. Qu’aux termes de la loi du 8 aout 1962 et du decret du 22 novembre 1962, pris pour son application, ces comites beneficient, lorsqu’ils sont agrees par le ministre de l’agriculture, de priorites et d’avantages particuliers ; que certaines regles acceptees par leurs membres peuvent etre rendues obligatoires par arrete ministeriel pour l’ensemble des producteurs interesses de la region ; que des decrets peuvent habiliter ces comites a prelever aupres de leurs membres des droits d’inscription et des cotisations ; que ces organismes sont soumis a un controle du ministre de l’agriculture qui peut retirer ou suspendre son agrement ;
Considerant qu’il resulte de ces dispositions que les comites economiques agricoles sont des organismes professionnels remplissant sous le controle de l’etat des missions d’interet general et qui sont constitues et fonctionnent selon les regles du droit prive ; qu’en prenant le « reglement interieur » litigieux, lequel n’est par lui-meme, et sauf decision administrative d’extension, applicable qu’aux producteurs qui ont adhere aux groupements et syndicats eux-memes reunis au sein du comite, le bureau centralisateur « poires » du comite economique agricole de la region provence-cote d’azur n’a pas exerce une prerogative de droit public, qu’en particulier, s’il est indique a l’article 10 de ce document que « toute contravention ou manquement aux regles du present reglement sera sanctionne par la suppression des interventions de la caisse de perequation » et si le groupement requerant soutient que cette caisse, laquelle est organisme professionnel, tirerait ses ressources non seulement des versements effectues par les interesses mais aussi de subventions accordees par le fonds d’organisation et de regularisation des marches agricoles, cette derniere circonstance ne suffirait pas a conferer le caractere d’acte administratif a la disposition precitee qui constitue une mesure de discipline professionnelle imposee a ses membres par un organisme prive. Que le « reglement interieur » litigieux n’est donc pas un acte relevant de la competence de la juridiction administrative ; qu’ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise demandee, les conclusions susanalysees doivent etre rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre ;
Sur les conclusions de la requete tendant a la condamnation de l’etat au paiement d’une indemnite : considerant que ces conclusions ne sont pas de celles dont, en vertu de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, il appartient au conseil d’etat de connaitre directement ; qu’il y a lieu, par suite, pour le conseil d’etat, en application des dispositions de l’article 3 bis ajoute au decret du 28 novembre 1953 par le decret du 22 fevrier 1972, d’attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de montpellier ;
Decide : article 1er : les conclusions de la requete susvisee du groupement d’interet economique brousse-cardell tendant a l’annulation du reglement interieur en date du 21 juin 1972 du bureau centralisateur « poires » du comite economique agricole de la region provence-cote d’azur sont rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre. article 2 : le jugement des conclusions de la requete du groupement d’interet economique brousse-cardell tendant a la condamnation de l’etat au paiement d’une indemnite est attribue au tribunal administratif de montpellier. article 3 : les depens sont reserves pour y etre statue en fin d’instance. article 4 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’agriculture et au ministre de l’economie et des finances.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 60-808 du 5 août 1960
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
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