Annulation 11 juillet 1975
Résumé de la juridiction
[1], 63[1] Un festival de musique "pop" est, par sa nature, au nombre des spectacles dont l’organisation est subordonnée, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 13 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, à une autorisation du maire.
Une lettre par laquelle le préfet faisait connaître au maire qu’il l’estimait compétent pour interdire, le cas échéant, un festival de musique "pop" qui devait avoir lieu dans sa commune et qu’il ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des forces de police pour assurer l’ordre public au cours de ce festival constitue une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. [2], 54-07-02-03, 63[2] Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs d’une décision par laquelle un maire refuse, en application de l’ordonnance du 13 octobre 1945, l’autorisation d’organiser un festival de musique "pop" sur le territoire de sa commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 11 juil. 1975, n° 91193, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 91193 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 mars 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007649804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1975:91193.19750711 |
Sur les parties
| Président : | M. Odent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Taupignon |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
| Parties : | PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A |
Texte intégral
Requete du sieur clement, et de l’association pour la defense de la culture et de la musique contemporaine tendant a l’annulation d’un jugement du 2 mars 1973 du tribunal administratif de marseille rejetant sa demande dirigee contre un arrete du 20 juillet 1970 par lequel le maire d’aix-en-provence a interdit le festival « pop », ensemble a l’annulation d’une decision du 18 juillet 1970 par laquelle le prefet des bouches-du-rhone a refuse le concours des forces de police et de gendarmerie pour maintenir l’ordre et la tranquilite publique lors dudit festival et d’une decision confirmative du maire d’aix-en-provence du 27 juillet 1970 ; vu le code de l’administration communale et notamment ses articles 97, 112 et 113 ; l’ordonnance du 13 octobre 1945 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le sieur clement, president de l’association pour la defense de la culture et de la musique contemporaine, a, par lettre du 21 fevrier 1970, demande au maire d’aix-en-provence l’aurorisation d’organiser durant trois jours, entre le 15 juin et le 10 juillet 1970 puis entre le 30 juillet et le 5 aout 1970, sur le territoire de cette commune, un festival de musique « pop » ; que le maire d’aix-en-provence a interdit ce festival par un arrete en date du 20 juillet 1970 ; qu’il a rejete le recours gracieux par lequel le x… clement lui a demande de rapporter cette mesure par une decision en date du 27 juillet 1970 ; sur les conclusions dirigees contre la lettre en date du 18 juillet 1970 du prefet des bouches-du-rhone au maire d’aix-en-provence : – cons. Que la lettre en date du 18 juillet 1970 par laquelle le prefet des bouches-du-rhone a fait connaitre au maire d’aix-en-provence qu’il l’estimait competent pour interdire, le cas echeant, , le festival de musique « pop » qui devait avoir lieu dans cette commune les 1er, 2 et 3 aout 1970 et qu’il ne serait pas en mesure de mettre a la disposition de ce maire des forces de police pour assurer l’ordre public au cours de ce festival, constitue une mesure proparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigees contee l’arrete du 20 juillet 1970 du maire d’aix-en-provence interdisant le festival de musique « pop » et contre la decision du 27 juillet 1970 rejetant le recours gracieux du sieur clement : – cons., d’une part, que la manifestation projetee par le sieur clement et l’association qu’il preside etait, par sa nature, au nombre des spectacles dont l’organisation est subordonnee, en vertu des articles 1er et 13 de l’ordonnance n 45-2339 du 13 octobre 1945, a une autorisation du maire ; qu’il appartenait par consequent au maire d’aix-en-provence d’user du pouvoir que conferent a l’autorite municipale les dispositions ci-dessus mentionnees pour autoriser ou refuser d’auroriser ledit spectacle ; que, par suite, le moyen tire de ce que l’arrete attaque du maire d’aix-en-provence emanerait d’une autorite incompetente doit etre ecarte ; cons., d’autre part, que la lettre en date du 18 juillet 1970 par laquelle le prefet des bouches-du-rhone a notamment fait connaitre au maire d’aix-en-provence qu’il n’etait pas en mesure de mettre asa disposition des forces de police pour assurer l’ordre public a l’occasion du festival projete, n’avait pas a etre notifiee aux requerants, ni meme portee a leur connaissance ; qu’ainsi, l’arrete attaque n’est pas intervenu a la suite d’une procedure irreguliere ; cons. Enfin qu’il resulte du dossier que les faits sur lesquels le maire d’aix-en-provence s’est fonde pour prendre l’arrete attaque etaient materiellement exacts et de nature a justifier legalement la mesure d’interdiction intervenue ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede, et alors que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli, que le sieur clement et l’association pour la defense de la culture et de la musique contemporaine ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a rejete leur demande tendant a l’annulation de l’arrete en date du 20 juillet 1970 du maire d’aix-en-provence et de la decision en date du 27 juillet 1970 par laquelle ce dernier a rejete leurs recours gracieux ; rejet avec depens .
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