Rejet 29 octobre 1976
Résumé de la juridiction
En raison de l’immunité dont jouissent, en vertu de l’article 18-3 de l’accord signé le 2 juillet 1954 entre la République française et l’U.N.E.S.C.O., les diplomates accrédités auprès de cet organisme, les propriétaires d’un appartement ont été dans l’impossibilité d’exercer devant le juge judiciaire leurs droits tendant à la validation du congé, à l’expulsion et au paiement d’arrièrés de loyers leur restant dûs par l’épouse d’un délégué permanent étranger auprès de l’U.N.E.S.C.O. Les propriétaires ayant demandé à être indemnisés par l’Etat du préjudice qu’ils ont subi, par application du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur cette demande qui tend, non pas à l’indemnisation des conséquences dommageables de la décision de l’autorité judiciaire ou à obtenir réparation en raison d’une activité mettant en cause les relations internationales, mais à l’annulation de la décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté leur demande d’indemnité.
En raison de l’immunité dont jouissent, en vertu de l’article 18-3 de l’accord signé le 2 juillet 1954 entre la République française et l’U.N.E.S.C.O., les diplomates accrédités auprès de cet organisme, les propriétaires d’un appartement ont été dans l’impossibilité d’exercer leurs droits tendant à la validation du congé, à l’expulsion et au paiement d’arrièrés de loyers leur restant dûs par l’épouse d’un délégué permanent étranger auprès de l’U.N.E.S.C.O. Il résulte clairement de ses dispositions que l’accord du 2 juillet 1954 n’a pas entendu exclure toute indemnisation des préjudices nés de cet accord, non plus que la loi du 6 août 1955 qui en a autorisé la ratification. La location de l’appartement dont s’agit ayant été conclue par ses propriétaires à une date où ils ne pouvaient pas prévoir que leur locataire bénéficierait ultérieurement des immunités diplomatiques, le préjudice invoqué doit être regardé comme présentant un caractère spécial [RJ1]. Le préjudice étant en outre certain et d’une gravité suffisante, responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques [RJ2].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 29 oct. 1976, n° 94218, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 94218 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 1973 |
| Dispositif : | REJET Admission partielle Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007654619 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:94218.19761029 |
Sur les parties
| Président : | M. Odent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bargue |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Parties : | MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES |
Texte intégral
Recours du ministre des affaires etrangeres tendant a l’annulation du jugement du 18 decembre 1973, du tribunal administratif de paris condamnant l’etat a payer aux consorts y…, e… et f… la somme de 12574, 17 f en reparation du prejudice subi par eux du fait, qu’en raison des dispositions d’un accord international relatif a l’u.N.e.S.c.O. , ils n’ont pas exerce les droits qu’ils tiennent de leur qualite de proprietaires d’un appartement, occupe par un agent a… permanent aupres de l’u.N.e.S.c.O. et ayant rang de ministre plenipotentiaire ; vu le decret n 56-42 b… 11 janvier 1956 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la competence : – considerant que, pour demander a l’etat la reparation des dommages qu’ils imputent a l’impossibilite dans laquelle ils se trouvent d’exercer leurs droits tendant a la validation du conge, a l’expulsion et au paiement d’arrieres de loyers leur restant dus par la dame d…, epouse du sieur deambrosis a…
g…
b…
c…
x… de l’organisation des nations unies pour l’education, la science et la culture, les consorts y… font valoir que cette impossibilite et, par suite, les dommages qui en resultent pour eux, trouvent leur cause dans les dispositions de l’article 18-3 de l’accord signe le 2 juillet 1954 entre la republique francaise et l’organisation des nations unies pour l’education, la science et la culture relatif au siege de cette organisation et a ses privileges et immunites sur le territoire francais, accord publie par decret du 11 janvier 1956 ; qu’ils soutiennent qu’il y a lieu pour l’etat de reparer ce prejudice par application du principe de l’egalite des citoyens devant les charges publiques ; que la juridiction administrative est competente pour statuer sur cette demande qui tend non pas a l’indemnisation des consequences dommageables d’une decision de l’autorite judiciaire ou a obtenir reparation en raison d’une activite mettant en cause les relations internationales, mais a l’annulation de la decision implicite par laquelle le ministre des affaires etrangeres a refuse d’accorder aux consorts y… l’indemnite reclame par eux sur le fondement susanalyse ;
Sur la responsabilite : – cons. Que, d’une part, il resulte clairement de ses dispositions que l’accord de siege du 2 juillet 1954, n’a pas entendu exclure toute indemnisation des prejudices nes de cet accord ; que la loi du 6 aout 1955 qui a autorise la ratification de cet accord n’a pas non plus exclu cette indemnisation ; que, d’autre part, la location de l’appartement dont il s’agit ayant ete conclue par ses proprietaires a une date ou ils ne pouvaient prevoir que leur locataire beneficierait ulterieurement desimmunites diplomatiques attaches a la situation de la personne avec laquelle cette locataire s’est mariee apres la date du contrat de location, le prejudice invoque doit etre regarde comme presentant un caractere special ; qu’enfin, ce prejudice, qui est certain, revet en l’espece une gravite suffisante ; qu’ainsi la responsabilite de l’etat se trouve engagee sur le fondement du principe de l’egalite des citoyens devant les charges publiques ; sur l’indemnite : – cons. Qu’il sera fait une exacte appreciation de l’ensemble des prejudices subis par les consorts y… jusqu’au 1er juillet 1974, date a laquelle les epoux z… ont quitte l’appartement litigieux, en portant a la somme de 30000 f le montant de l’indemnite que l’etat doit etre condamne a leur payer ; rejet ; indemnite portee de 12574, 17 f a 30000 f ; rejet du surplus b… recours incident ; depens mis a la charge de l’etat .
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