Conseil d'Etat, Section, du 29 octobre 1976, 94218, publié au recueil Lebon
TA Paris 18 décembre 1973
>
CE
Rejet 29 octobre 1976

Arguments

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  • Accepté
    Application du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques

    La cour a estimé que l'accord de siège n'exclut pas l'indemnisation des préjudices et que la responsabilité de l'État est engagée sur ce fondement.

  • Accepté
    Gravité et certitude du préjudice

    La cour a reconnu que le préjudice est certain et présente une gravité suffisante, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a décidé d'augmenter l'indemnité de 12 574,17 F à 30 000 F, considérant que l'évaluation des préjudices était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris condamnant l'État à indemniser les consorts Y pour un préjudice lié à l'impossibilité d'exercer leurs droits sur un appartement occupé par un agent de l'UNESCO. Les consorts invoquent l'article 18-3 de l'accord de 1954 et le principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État confirme la compétence de la juridiction administrative et engage la responsabilité de l'État, considérant que l'accord n'exclut pas l'indemnisation. Il augmente l'indemnité de 12 574,17 F à 30 000 F, rejetant le surplus de la demande.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 29 oct. 1976, n° 94218, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94218
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux recours incident
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 1973
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Ministre de l'Intérieur c/ Bovero, S., 1963-01-25 p. 53. 2. Cf. Compagnie d'énergie radioélectrique Assemblée, 1966-03-30 p. 257
Textes appliqués :
Accord 1954-07-02 France Unesco Art. 18-3

Loi 1955-08-06

Dispositif : REJET Admission partielle Recours incident
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007654619
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1976:94218.19761029

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°56-27 du 11 janvier 1956
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Conseil d'Etat, Section, du 29 octobre 1976, 94218, publié au recueil Lebon