Rejet 19 mars 1976
Annulation 28 juillet 1989
Résumé de la juridiction
[1], 39-04-02[1], 39-08-03, 54-02-02, 54-07-03 Résiliation par le Directeur général des Impôts d’un contrat de gérance d’un débit de tabacs. Sanction prononcée, non en vertu de l’arrêté ministériel du 6 septembre 1965 relatif au régime des peines applicables aux gérants des débits de tabacs, mais en application d’une stipulation du contrat de gérance. Pouvoir du juge du contrat de statuer sur la légalité de cette résiliation [sol. impl.] [1] [2]. [2], 39-04-02[2] Si par un avenant modifiant le contrat de gérance initial d’un débit de tabacs, la dame C. avait été désignée comme gérante titulaire, cet avenant stipulait que le sieur et la dame C. se reconnaissaient conjointement et solidairement engagés à respecter les clauses et conditions du contrat. Administration pouvant légalement, en cas d’inobservation des clauses du contrat, en prononcer la résiliation à l’encontre des deux époux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 mars 1976, n° 92631, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92631 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juin 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007656901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:92631.19760319 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. M. GUILLAUME |
| Rapporteur public : | M. FRANC |
Texte intégral
Requete des epoux x… et du sieur y…, tendant a l’annulation d’un jugement du 1er juin 1973 du tribunal administratif de strasbourg rejetant leur requete tendant a l’annulation de la decision du 4 octobre 1967 resiliant le traite de gerance du debit de tabacs exploite par les epoux x… ; vu le code general des impots ; le decret du 30 octobre 1963 et l’arrete du 13 novembre 1963 ; l’arrete du 6 septembre 1965 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tire de ce que la mesure attaquee emanerait d’une autorite incompetente : – considerant que l’exploitation d’un debit de tabacs sis a saint-nicolas-en-foret moselle a ete confiee aux epoux x… par l’administration des contributions indirectes en vertu d’un contrat de gerance du 28 octobre 1963 ; qu’il ressort des pieces du dossier que la decision portant resiliation de ce contrat, notifiee le 4 octobre 1967 au sieur x…, a ete prise le 24 juillet 1967 par le directeur general des impots ; qu’ainsi les requerants ne sont pas fondes a soutenir que la decision de resiliation aurait ete prise de facon incompetente par le directeur departemental des contributions indirectes ; sur le moyen tire de ce que la mesure attaquee serait depourvue de base legale : – cons. Que la sanction appliquee aux epoux x… et consistant en la resiliation du contrat de gerance par eux souscrit en 1963 n’a pas ete prononcee en vertu de l’arrete ministeriel du 6 septembre 1965 relatif au regime des peines applicables aux gerants de debits de tabacs, mais en application de l’article 5 du contrat de gerance aux termes duquel : « le present traite sera resilie de plein droit et l’administration se reserve de prononcer l’eviction pure et simple de monsieur et madame x… s’il etait constate qu’ils n’approvisionnent pas regulierement leur debit » ; que l’autorite administrative tenait directement de cette stipulation contractuelle le droit d’evincer les epoux x… en cas de manquement a l’obligation ainsi definie ; que, par suite, l’exception d’illegalite invoquee par les requerants a l’encontre de l’arrete du 6 septembre 1965 est inoperante ;
Sur le moyen tire de ce que la mesure attaquee ne pouvait etre prise qu’a l’encontre de la seule dame x… : – cons. Que, si, par un avenant du 26 mars 1965 modifiant le contrat de gerance initial du 28 octobre 1963, la dame x… a ete designee comme gerante titulaire du debit de tabacs afin de beneficier a ce titre des droits a l’allocation viagere instituee par le decret du 30 octobre 1963, il ressort des termes memes de cet avenant que le sieur et la dame x… « se reconnaissent toujours conjointement et solidairement engages a respecter les clauses et conditions du contrat de gerance dont ils garantissent l’execution sur tous leurs biens » ; qu’ainsi l’administration conservait le droit, en cas d’inobservation des clauses du contrat par les epoux x…, de poursuivre la resiliation de ce contrat tant a l’egard du sieur x… que de son epouse ; cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que l’administration a communique au sieur x…, le 10 aout 1966, les griefs justifiant une eventuelle resiliation du contrat de gerance en application de l’article 5 precite ; que le sieur x… a produit des observations en reponse a cette communication qui etait opposable aux deux epoux en raison tant des engagements solidaires souscrits par eux que de leur qualite de conjoints non divorces et non separes de corps ; cons. Que la decision ulterieurement notifiee au sieur x…, le 4 octobre 1967 et specifiant que « des reception de la presente, vous etes evince, ainsi que votre epouse, de la gerance du debit de tabacs » doit etre regardee, pour les memes motifs, comme opposable aux deux epoux ; que, par suite, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que la mesure de resiliation litigieuse serait irreguliere, faute d’avoir ete prononcee a l’encontre de la dame caboz z… designee ;
Sur le moyen tire de la violation des droits de la defense : – cons. Que les epoux x… ont ete regulierement mis a meme de presenter leurs observations sur les faits qui leur etaient reproches ; que si le sieur x… avait demande a comparaitre devant la commission speciale consultative instituee par l’arrete du 6 septembre 1965, il ressort des pieces du dossier qu’il a, par la suite, expressement renonce a cette comparution ; qu’ainsi les requerants ne sont, de toute facon, pas fondes a soutenir que la mesure attaquee serait intervenue en meconnaissance des droits de la defense ; en ce qui concerne les faits reproches aux epoux x… : – cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que le debit de tabacs exploite par les epoux x… n’a pas ete regulierement approvisionne de decembre 1964 a aout 1966 ; que les epoux x… ne sont donc pas fondes a soutenir que les dispositions de l’article 5 de leur contrat de gerance ne pouvaient trouver application en l’espece ; cons. Que, de tout ce qui precede il resulte que la requete du sieur y… et des epoux x… ne peut etre accueillie ; rejet avec depens .
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