Annulation 4 mars 1977
Rejet 29 octobre 1986
Résumé de la juridiction
Eu égard à la perte très sensible de responsabilité que comportait l’emploi auquel le requérant, commissaire de police, a été affecté à Nantes par rapport à celui qu’il occupait à Chatellerault, la mutation contestée ne peut être regardée comme étant au nombre de celles qui peuvent légalement intervenir, d’après les dispositions de l’article 13-2e alinéa du décret n’ 68-70 du 24 janvier 1968, sans que la commission administrative paritaire ait été appelée à donner son avis. Annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 4 mars 1977, n° 02014, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 02014 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 1975 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007646564 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1977:02014.19770304 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Janicot |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Requete du sieur rondeau georges , commissaire de police tendant a l’annulation du jugement du 19 decembre 1975 du tribunal administratif de nantes rejetant sa requete tendant a l’annulation de l’arrete du 26 juillet 1974, par lequel le ministre d’etat, ministre de l’interieur a prononce la mutation de l’interesse, dans l’interet du service, de la circonscription de securite publique de chatellerault vienne a la circonscription de securite publique de nantes, ensemble a l’annulation de ladite decision ; vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; le decret n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general des fonctionnaires ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre d’etat, ministre de l’interieur : considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que le sieur rondeau, commissaire de police, a recu notification le 7 aout 1974 de l’arrete du ministre d’etat, ministre de l’interieur le mutant de chatellerault a nantes ; que le sieur rondeau a presente, des le 12 aout 1974, une demande tendant a l’annulation de cet arrete au tribunal administratif de poitiers ; que le pourvoi forme devant ce tribunal administratif, territorialement incompetent, a conserve le delai de recours contentieux ; qu’il a ete transmis, par ordonnance du president de la section du contentieux du conseil d’etat, au tribunal administratif de nantes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposee par le ministre d’etat, ministre de l’interieur, et tiree de la tardivite de la requete de premiere instance du sieur rondeau, doit etre ecartee ;
Sur la legalite de la decision attaquee ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que le sieur rondeau etait chef de la circonscription de securite publique de chatellerault ; qu’eu egard a la perte tres sensible de responsabilites que comportait l’emploi auquel le sieur rondeau a ete affecte a nantes par rapport a celui qu’il occupait a chatellerault, la mutation contestee ne peut etre regardee comme etant au nombre de celles qui peuvent legalement intervenir, d’apres les dispositions de l’article 13-2. Alinea du decret n 68-70 du 24 janvier 1968, sans que la commission administrative paritaire ait ete appelee a donner son avis ; qu’il est constant que cette consultation n’a pas eu lieu ; que, par suite, la decision attaquee est intervenue sur une procedure irreguliere et doit etre annulee ; que le sieur rondeau est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nantes a rejete sa requete ;
Sur les depens de premiere instance : cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, lesdits depens doivent etre supportes par l’etat ; annulation du jugement et de la decision ; depens mis a la charge de l’etat .
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