Conseil d'Etat, Section, du 23 juillet 1976, 96526, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
[1], 66-04[1] Les conventions d’entreprise ou d’établissement prévues par l’article 31 ab du code du travail constituent des conventions collectives qui, lorsqu’elles sont passées par un organisme de sécurité sociale avec des représentants de son personnel, doivent, en application de l’article 63 de l’ordonnance du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale, être soumises à l’agrément du ministre des Affaires sociales. [2], 66-04[2] Les conventions d’entreprise ou d’établissement prévues par l’article 31 ab du code du travail peuvent comporter des clauses plus favorables aux travailleurs que les conventions nationales. Par suite un organisme de sécurité sociale peut, en vertu d’une telle convention, accorder à ses agents des rémunérations supérieures à celles prévues par la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale. Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale ayant à tort refusé son agrément.
Lorsqu’une décision administrative est fondée sur un seul motif, lequel est erroné en droit, la circonstance que l’auteur de cette décision ait invoqué ultérieurement, devant le juge de l’excès de pouvoir, un autre motif qui aurait pu justifier légalement la décision contestée, n’est pas de nature à la rendre légale [alors même que cette décision n’avait pas à être motivée : sol. impl.]. [RJ1].
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Première utilisation de la substitution de motifs par le juge d'appel dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un certificat d'urbanisme négatif, Note de Cédric Meurant, étudiant en Master 2 Droit Public des affaires - Université Jean Moulin- Lyon 3 Le maire était tenu d'indiquer à l'intéressé, en réponse à sa demande de certificat d'urbanisme, que les parcelles concernées, classées en zone naturelle, ne pouvaient, pour ce motif, être utilisées pour la réalisation de la construction projetée d'un pavillon d'habitation dès lors que celle-ci n'est pas au nombre des …
Sur la décision
Référence : | CE, sect., 23 juill. 1976, n° 96526, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 96526 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 juillet 1974 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007656548 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:96526.19760723 |
Sur les parties
- Président : M. Odent
- Rapporteur : M. Racine
- Rapporteur public : M. Dondoux
- Parties : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Jura
Texte intégral
Recours du ministre du travail tendant a l’annulation d’un jugement du 3 juillet 1974 du tribunal administratif de besancon ayant, sur requetes de l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales du jura, de la federation c.F.d.T. des agents de securite sociale et du syndicat national c.G.t. Du personnel de direction des cadres et medecins-conseils des organismes sociaux, annule la decision du 4 novembre 1971 du ministre charge de la securite sociale refusant d’accorder son agrement a un accord d’etablissement conclu le 15 septembre 1971 entre l’union et les organisations syndicales precitees stipulant qu’a compter du 1er janvier 1971 le traitement des cadres et agents du corps de controle de ladite union serait liquide sur la base des coefficients retenus pour les organismes de categorie exceptionnelle, ensemble au rejet des demandes presentees devant les premiers juges ; vu le code du travail et notamment son article l 132-3 ; le code de la securite sociale et notamment son article l 171 ; le decret n 60-452 du 12 mai 1960 ; l’ordonnance n 67-706 du 21 aout 1967 ; le decret n 67-1230 du 22 decembre 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance du 21 aout 1967 relative a l’organisation administrative et financiere de la securite sociale, « les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de securite sociale et leurs avenants ne prennet effet qu’apres avoir recu l’agrement du ministre des affaires sociales » ; que les conventions d’entreprise ou d’etablissement prevues par l’article 31 ab, insere dans le livre 1er du code du travail par la loi du 13 juillet 1971 constituent des conventions collectives ; qu’ainsi la convention passee le 15 septembre 1971 entre l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales du jura et les syndicats representatifs de son personnel presentait le caractere d’une convention collective et devait, a ce titre, recevoir l’agrement du ministre charge de la securite sociale ; que c’est, des lors, a tort que, dans le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon s’est fonde sur ce que la convention du 15 septembre 1971 n’etait pas soumise a l’agrement du ministre pour annuler la decision en date du 4 novembre 1971 par laquelle le ministre de la sante publique et de la securite sociale a refuse d’agreer cette convention ; cons. Qu’il appartient au conseil d’etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel d’examiner les autres moyens presentes devant le tribunal administratif de besancon par l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales du jura, par la federation c.F.d.T. des agents de securite sociale et par le syndicat national c.G.t. Du personnel de direction, des cadres et medecins-conseils des organismes sociaux ;
Cons. Que, d’apres l’article 31 ab du livre 1er du code du travail, les conventions d’entreprise ou d’etablissement peuvent comporter des clauses plus favorables aux travailleurs que les conventions nationales ; que le ministre de la sante publique et de la securite sociale s’est, ainsi, fonde sur un motif errone en droit en indiquant dans sa lettre du 4 novembre 1971 qu’il refusait d’agreer la vonvention du 15 septembre 1971 parce que les caisses de securite sociale ne pouvaient pas accorder a leurs agents des remunerations superieures a celles prevues par la convention collective nationale des personnels de securite sociale ; cons. Il est vrai, que le ministre a, a l’appui de ses conclusions de premiere instance et d’appel, invoque, pour etablir que la decision attaquee etait legale, un autre motif tire des consequences qu’aurait eues sur l’equilibre financier de la securite sociale l’octroi a ses agents par l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales du jura d’avantages superieurs a ceux qui leur sont accordes par la convention collective nationale ; que cette circonstance, meme si ce dernier motif aurait pu justifier legalement la decision attaquee, n’est pas de nature a rendre legale cette decision qui comme il a ete dit ci-dessus a ete prise sur la base d’un seul motif, lequel etait errone en droit ; que, dans ces conditions, le ministre du travail n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon a annule, pour exces de pouvoir, ladite decision ; rejet .
Par cet arrêt, la cour lyonnaise devient le premier juge d'appel à appliquer une substitution de motifs à un certificat d'urbanisme. Elle s'inscrit en ce sens dans la veine jurisprudentielle de l'arrêt du conseil d'état de 2004 « Hallal ». Cet arrêt est ainsi l'occasion de faire le point sur l'application du mécanisme de la substitution de motifs par le juge administratif. « Si une décision attaquée pour excès de pouvoir est fondée sur des motifs juridiquement ou matériellement erronés, le juge ne peut que constater l'illégalité des motifs et la censurer. Il ne peut pas déclarer cette …