Rejet 30 janvier 1975
Annulation 18 février 1977
Résumé de la juridiction
[1] Il résulte des dispositions de la convention nationale des médecins, notamment de ses articles 17 et 28, que les caisses dans le ressort géographique desquelles un praticien a son domicile professionnel ont qualité pour décider la mise hors convention de ce praticien alors même que le domicile de certains des assurés sociaux auxquels le praticien a demandé des honoraires dépassant les tarifs conventionnels est situé en dehors de leur ressort [RJ1]. [2], 54-07-02-03 Décision de mise hors convention d’un praticien motivée par plusieurs dépassements d’honoraires au cours d’une année et non par un seul. En l’espèce, le praticien n’a pas usé de son droit à dépassement avec "tact et mesure". Légalité de la décision [RJ1]. [3], 54-02-01 Une décision de mise hors convention d’un praticien est susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 févr. 1977, n° 99086, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 99086 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007651205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1977:99086.19770218 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cadoux |
| Rapporteur public : | M. Dondoux |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE NANTES, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE, LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
Requete du sieur x… tendant a l’annulation du jugement du 30 janvier 1975 du tribunal administratif de nantes rejetant sa demande tendant a l’annulation de la decision du 5 juin 1974 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de nantes, la caisse mutuelle regionale d’assurance maladie-maternite des travailleurs non salaries des pays de la loire et la caisse de mutualite sociale agricole de loire-atlantique ont decide de ne plus se placer a son egard sous le regime de la convention nationale ; vu l’arrete du 29 octobre 1971 approuvant la convention nationale des medecins du 28 octobre 1971 ; la loi du 10 juillet 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que si le conseil d’etat statuant au contentieux a, par decision du 19 fevrier 1975 annule l’arrete interministeriel du 29 octobre 1971 approuvant la convention nationale des medecins en date du 28 octobre precedent, l’article 10 de la loi du 10 avril 1975 a valide retroactivement dans tous leurs effets cette convention, ses annexes et avenant ainsi que leurs arretes d’approbation ; qu’ainsi le sieur x… ne peut utilement se prevaloir de l’annulation par le conseil d’etat de l’arrete du 29 octobre 1971 approuvant la convention nationale du 28 octobre 1971, dont, du fait de l’intervention de cet arrete reglementaire, les dispositions produisent les effets juridiques s’attachant a un acte reglementaire pour soutenir qu’en se fondant sur les articles 17 et 28 de cette convention pour decider « de ne plus se placer a son egard sous le regime de la convention nationale », les caisses de securite sociale ont, par la decision attaquee, fait application de dispositions qui n’etaient pas legalement applicables ; cons. Qu’il resulte de l’examen de la decision attaquee en date du 5 juin 1974, que les caisses de securite sociale ont pris cette decision en execution de l’article 17 de la convention nationale relatif aux depassements d’honoraires et non de l’article 15 de cette meme convention, qui concerne l’autodiscipline dans la prescription medicale ; qu’ainsi le moyen tire par le sieur y… que la procedure prevue par cet article 15 n’aurait pas ete respectee, est inoperant ; cons. Qu’il resulte de l’instruction que le sieur x… a ete invite, par une lettre du president de la commission paritaire medico-sociale en date du 18 fevrier 1974 a justifier les depassements d’honoraires qu’il avait pratiques, dans le courant de l’annee 1973, dans un certain nombre de cas et, plus particulierement, le montant des honoraires qu’il avait demandes a un malade ; que le sieur x… a, le 28 mars 1974, adresse a la commission paritaire medico-sociale un memoire dans lequel il donnait les raisons de ces depassements ; que ce memoire a ete examine par la commission le 28 avril suivant ; qu’ainsi le moyen tire par le sieur y… que la procedure contradictoire prevue aux articles 17 et 28 de la convention nationale precitee n’aurait pas ete respectee manque en fait ;
Cons. Qu’il resulte des dispositions de la convention nationale precitee, notamment de ses articles 17 et 28, que les caisses signataires de la decision attaquee du 5 juin 1974 dans le ressort geographique desquelles le sieur x… avait son domicile professionnel, avaient qualite pour decider la mise hors convention dudit sieur x…, alors meme que le domicile de certains des assures sociaux auxquels le requerant avait demande des honoraires depassant les tarifs conventionnels, etait situe en dehors de leur ressort ; cons. Que la circonstance que le sieur x… avait beneficie, en execution de l’article 16 de la convention nationale du 28 octobre 1971, d’un droit permanent a depassement, ne faisait pas obstacle a ce qu’il lui fut fait application des dispositions combinees des articles 17 et 28 de ladite convention qui permettent aux caisses primaires de decider de ne plus se placer sous le regime de la convention a l’egard d’un praticien qui a depasse les tarifs conventionnels sans respecter les conditions prevues a l’article 10 de la convention et qui, en particulier, n’a pas determine le montant de ces honoraires « avec tact et mesure » ; cons. Qu’il resulte de l’examen de la decision du 5 juin 1974, que cette derniere est motivee par plusieurs depassements d’honoraires au cours de l’annee 1973 et non, comme le soutient le sieur x…, par un seul d’entre eux ; qu’il ressort des pieces du dossier que le sieur x… n’a pas use de son droit a depassement avec tact et mesure, comme l’exige l’article 10 de la convention nationale ; cons. Que, tout ce qui precede, il resulte que la requete du sieur x… tendant a l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande a fin d’annulation pour exces de pouvoir de la decision prise le 5 juin 1974 a son encontre doit etre rejetee rejet .
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