Rejet 7 novembre 1979
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d’un droit abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le délai ancien, s’il a commencé de courir avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l’hypothèse où sa date d’expiration surviendrait antérieurement à la date d’expiration du délai nouveau. Application à la loi du 31 décembre 1975 qui a substitué un délai de 4 ans au délai de dix ans existant antérieurement pour la reprise de la taxe locale d’équipement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 7 nov. 1979, n° 12844, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12844 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 mars 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007618693 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1979:12844.19791107 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Belorgey |
| Rapporteur public : | M. Rivière |
Texte intégral
Requete de la s. C. i. « l’oree du bois » tendant a l’annulation du jugement du 15 mars 1978 du tribunal administratif de versailles rejetant sa demande en decharge de la t. L. e. A laquelle il a ete assujetti a la suite de la delivrance le 18 aout 1971 d’un permis de construire pour la realisation d’un programme immobilier a janville-sur-juine ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 62 de la loi du 30 decembre 1967, repris a l’article 1585 a du code general des impots : "une taxe locale d’equipement etablie sur la construction des batiments de toute nature est instituee : 1. de plein droit : a dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b dans les communes de la region parisienne figurant sur une liste arretee par decret. Le conseil municipal peut decider de renoncer a percevoir la taxe. Cette deliberation est valable pour une duree de trois ans a compter de la date de son entree en vigueur" ; cons. Que la societe civile immobiliere « l’oree des bois » a obtenu, le 18 aout 1971, le permis de construire, a janville-sur-juine essonne , un ensemble de pavillons, de logements collectifs et de commerces ; qu’elle a ulterieurement sollicite et obtenu deux modifications de ce permis de construire, la premiere le 20 septembre 1972, la seconde le 27 fevrier 1973 ; qu’a l’occasion de la premiere de ces deux modifications, elle s’est engagee, par une convention passee le 11 septembre 1972 avec la commune de janville-sur-juine, a realiser divers travaux de voirie et d’assainissement ; qu’elle les a effectivement realises pour un prix de revient de 558 000 f ; qu’elle demande la decharge de la taxe locale d’equipement qui lui a ete assignee le 26 avril 1976 a raison du permis de construire delivre le 18 aout 1971 en soutenant, d’une part, qu’elle s’est liberee de toute obligation en matiere de taxe locale d’equipement en executant les travaux mis a sa charge par la convention du 11 septembre 1972, d’autre part que les delais dont disposait l’administration pour recouvrer la taxe locale d’equipement etaient expires a la date du 26 avril 1976 ;
Cons. , sur le premier point, qu’il resulte de l’article 72 de la loi du 30 decembre 1967 que, dans les communes ou est instituee la taxe locale d’equipement, aucune contribution ne peut etre obtenue des constructeurs et que les sommes qui auraient ete versees a ce titre seraient reputees sans cause et sujettes a repetition" ; que par suite la circonstance, invoquee par la societe requerante, qu’elle a realise des travaux de voirie et d’assainissement exiges par la commune ne peut avoir pour consequence de la dispenser du paiement de la taxe locale d’equipement qui est legalement a sa charge, mais seulement de lui permettre, si elle s’y croit fondee, de poursuivre, devant les autorites administratives ou juridictionnelles competentes, le remboursement des frais qu’elle aurait indument supportes a titre de participation aux depenses d’equipement ; cons. , sur le second point, que, lorsqu’une loi nouvelle modifiant, le delai de prescription d’un droit, abrege ce delai, le delai nouveau est immediatement applicable, mais ne peut, a peine de retroactivite, courir qu’a compter de l’entree en vigueur de la loi nouvelle ; que le delai ancien, s’il a commence de courir avant l’entree en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l’hypothese ou a sa date d’expiration surviendrait anterieurement a la date d’expiration du delai nouveau ; qu’en l’espece, a la date du 26 avril 1976 a laquelle a ete mise en recouvrement l’imposition contestee, d’une part le delai ancien, c’est-a-dire de dix ans, a compter du fait generateur de l’impot, que prevoit l’article 1974 du code general des impots n’etait pas expire, d’autre part le delai nouveau resultant des dispositions de la loi du 31 decembre 1975 reprises a l’article 1973 ter du code general des impots, c’est-a-dire la periode de quatre annees suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a ete delivre, mais qui n’avait commence de courir, ainsi qu’il a ete dit plus haut, qu’a compter de l’entree en vigueur de la loi nouvelle n’etait non plus expire ; cons. Qu’il resulte de tout de ce qui precede que la societe civile immobiliere « l’oree des bois » n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en decharge de la taxe locale d’equipement qui lui a ete assignee a raison du permis de construire delivre le 18 aout 1971 ; rejet .
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