Infirmation partielle 24 octobre 2019
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 oct. 2019, n° 18/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 septembre 2018, N° 2017F01004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 18/07160 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXAR
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DJIAN-LASCAR
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 418 29 9 6 99
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle DJIAN-LASCAR de la SCP DJIAN-LASCAR MICHELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519 – N° du dossier 8120 – Représentant : Me Ronald SARAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0441
APPELANTE
****************
N° SIRET : 302 06 9 4 14
Couvent Sainte-Cécile – 37, […]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078128 – Représentant : Me Gilles ADLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0167
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y Z, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Glénat Editions, éditeur de bandes dessinées, a souscrit le 2 avril 2010 auprès de la société
Completel, opérateur de télécommunications, un contrat à durée indéterminée de fourniture d’un accès au
réseau téléphonique et d’un service de connectivité Internet, dénommé « Complétude Max ».
La société Glénat Editions n’a pas été satisfaite du débit de connexion.
Le 29 novembre 2016, elle a sollicité en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre la
désignation d’un expert judiciaire, demande dont elle a été déboutée.
Par acte du 17 mai 2017, la société Glénat Editions a saisi au fond le tribunal de commerce de Nanterre à
l’effet d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle considérait avoir subi.
Par jugement du 21 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Completel à payer à la société Glénat Editions la somme de 22'519 € à titre de
dommages et intérêts ;
— Condamné la société Completel à payer à la société Glénat Editions la somme de 5000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Completel aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu ordonner l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2018 par la société Completel du jugement par acte visant expressément
toutes les dispositions du jugement entrepris.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2019 par lesquelles la société Completel a demandé à la cour
de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
A titre principal :
— constater que la société Completel n’a commis aucune faute ;
— constater que la société Glénat Editions ne justifie pas du caractère certain, direct et actuel du préjudice
qu’elle prétend avoir souffert ;
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Completel à payer une indemnité de 22.519
euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5.000 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Glénat Editions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— constater que les stipulations contractuelles unissant les parties limitent la responsabilité de la société
Completel à la somme globale de 340 euros ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— écarté les stipulations contractuelles limitant la responsabilité de la société Completel à la somme de 340
euros ;
— condamné la société Completel à payer à Glénat Editions une indemnité de 22.519 euros à titre de
dommages et intérêts outre une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Glénat Editions de toute demande tendant à la condamnation de la société Completel à lui
payer une somme supérieure à 340 euros ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner la société Glénat Editions à payer à la société Completel la somme de 5.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Glénat Editions aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2019 par lesquelles la société Glénat Editions a demandé à
la cour de :
Vu le contrat du 2 avril 2010 conclu entre la Société Glénat Editions et la Société Completel,
Vu l’article 4 des conditions particulières de fourniture du service « COMPLETUDE MAX »,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil
— dire qu’entre le 10 mai et le 6 décembre 2016, la Société Completel n’a pas fourni à la société Glénat
Editions le service d’accès à Internet auquel elle s’est engagée contractuellement.
— dire que la société Completel a, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la société
Glénat Editions,
— dire qu’en laissant perdurer l’insuffisance patente de débit constaté, très largement inférieur à celui prévu
contractuellement, nonobstant les réclamations et mises en demeure de la société Glénat Editions, la société
Completel a commis une faute,
— dire la société Glénat Editions bien fondée à solliciter la condamnation de la société Completel au paiement
de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle.
— dire réputées non écrites et inapplicables au cas d’espèce, les clauses limitatives de responsabilités stipulées
aux termes de l’article 8.10.3 des conditions générales de service et 9.2.2 des conditions particulières de
service.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— condamner la société Completel aux dépens,
— la condamner à payer à la Société Glénat Editions une somme supplémentaire de 5 000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « - constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Completel
La société Completel sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute
contractuelle alors que la société Glénat Editions ne rapporte pas la preuve de la durée, de la gravité ou de la
fréquence des dysfonctionnements qu’elle prétend avoir constaté entre les mois de mai et décembre 2016, ni la
preuve d’une quelconque faute dans l’accomplissement de ses obligations.
La société Glénat Editions sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute
contractuelle de la société Completel.
L’article 1134 ancien du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, aux termes des dispositions des conditions particulières du contrat de fourniture d’accès, la société
Completel s’est engagée à fournir sur le site client un accès permanent à Internet (art 4.2.1) avec un accès
direct par fibre de 100Mbits par seconde symétrique (art.4), c’est-à-dire 100Mbits par seconde pour un débit
descendant (réception de fichiers) aussi bien que pour un débit ascendant (envoi de fichiers). Il y est indiqué
que les conditions dans lesquelles ce débit est atteint est précisé aux spécifications techniques d’accès aux
services.
Ces spécifications techniques mentionnent "une offre de connectivité au réseau public à un débit Ethernet
symétrique et garanti de 93Mbps" chiffre qui sera donc retenu et considéré comme un engagement de résultat
proposé par la société Completel à la société Glénat Editions qu’il l’a accepté en souscrivant au contrat de
fourniture d’accès.
Par lettre de mise en demeure du 10 juin 2016 la société Glénat Editions demande à la société Completel de
rétablir le débit qualifié de « catastrophique » depuis le 10 mai 2016 ( débit descendant : 10 Mbits/s ; débit
ascendant : moins d’un MBits/s) l’assistance technique sollicitée n’étant pas parvenue à résoudre le problème.
Elle fait état d’un préjudice de 31'000 € hors-taxes.
La société Completel ne produit aucun document (ex : tickets d’incidents, rapports techniques ou lettres) en
réponse à cette mise en demeure.
Deux procès-verbaux de constat d’huissiers établis à la requête de la société Glénat Editions, le 14 juin 2016 et
le 4 juillet 2016, établissent pour le premier, que le débit descendant était de 17,88 MBits/s et l’ascendant de
1,92 MBitsp/s et pour le second, respectivement, de 53,71 MBits/s et de 11,51Mbits/s.
Le 5 septembre 2016, une seconde lettre de mise en demeure est adressée par la société Glénat Editions à la
société Completel déplorant l’absence de réponse à la lettre précédente, constatant la faiblesse du débit en
versant les deux constats d’huissier, faisant valoir un préjudice plus important que le précédent.
La société Completel ne produit aucun document en réponse à cette seconde lettre ce qui conduira le conseil
de la société Glénat Editions a adressé une nouvelle mise en demeure le 6 octobre 2016 rappelant que les
dysfonctionnements perdurent et que le préjudice s’accroît.
La société Completel n’a pas davantage répondu à cette dernière mise en demeure.
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2017 établissant un débit
descendant de 92,24 Mbps et un débit ascendant de 93 Mbps. Ce constat fait également état de ce que le 6
décembre 2016 à la suite d’un signalement d’incident ouvert le 6 décembre 2016 par la société Glénat
Editions, le dysfonctionnement a été traité et clôturé le jour même à la suite d’une correction de configuration.
Des constatations qui précèdent, il se déduit qu’entre le 10 mai 2016 et le 6 décembre 2016, la société
Completel non seulement n’a pas respecté son obligation de résultat de garantir un débit descendant et
ascendant de 93 Mbps mais encore, et a fortiori, son obligation de « Garanties de qualité de service » (art 10
conditions générales et art 9 conditions particulières) aux termes desquelles la garantie de temps de
rétablissement (GTR) doit être inférieure ou égale à 4 heures.
S’agissant d’une obligation de résultat, il appartient à la société Completel de rapporter la preuve d’un fait qui
pourrait l’exonérer de sa responsabilité pendant cette période ce qu’elle ne fait pas.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’absence de permanence des dysfonctionnements pendant la
période.
L’absence de réponse aux sollicitations de la société Glénat Editions pendant une aussi longue période est
injustifiée alors qu’il a suffi à un technicien de se déplacer le 6 décembre 2016 sur le site de la société Glénat
Editions, à la suite d’une assignation en référé du 29 novembre précédent en désignation d’expert, pour réparer
l’incident en reconfigurant le routeur.
Il ressort de ce qui précède que la société Completel a manqué gravement à ses obligations contractuelles en
laissant la société Glénat Editions faire face à des dysfonctionnements importants et répétés du service
internet nécessaire à son activité (envoi de fichiers aux imprimeurs) et ce, pendant plus de 6 mois, sans
aucunement tenter de résoudre ceux-ci, si ce n’est dans un contexte judiciaire.
Sur le préjudice
La somme de 22'519 € accordée par le tribunal se décompose ainsi : 5300 € en temps passés par le service
informatique de la société Glénat Editions correspondant à 5,3 jours de travail ; un abonnement au service
d’un fournisseur tiers valorisé à 4924 € ; des coûts directs évalués à 6639 € (Chronopost, coursiers, supports
physique de transmission de données,') ; 896 € correspondant à des frais de constat d’ huissiers ; 4760 €
hors-taxes correspondant au remboursement de la facturation émise par la société Completel sur la période
litigieuse.
La société Completel critique le jugement entrepris d’avoir accordé des dommages et intérêts à la société
Glénat Editions alors que cette dernière ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande indemnitaire et ne
rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain, né et actuel.
La société Glénat Editions sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 22'519 € à titre
de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui
être imputée, encore qu’il n’y est aucune mauvaise foi de sa part.
La société Glénat Editions verse aux débats des factures correspondant aux coûts de la mise en service d’un
autre fournisseur d’accès valorisé à 4924 € (abonnement et consommations) compte tenu de la défaillance de
la société Completel. Elle produit les procès verbaux d’huissier nécessaires à l’établissement des
dysfonctionnements et le justificatif des coûts (896 euros). Elle verse une attestation de Mme X
exposant les divers coûts engendrés par le dysfonctionnement de la fourniture d’accès dont le temps passé
(temps de traitement plus long ; mise en place d’une solution alternative ; envoi d’éléments sur supports
physiques) évalué à 5 300 euros. Elle justifie de sa demande de remboursement de la facturation émise par la
société Completel sur la période litigieuse (4760 € hors taxes).
En revanche, elle ne justifie pas des « coûts directs » (6639 € ) à l’appui de sa prétention, l’attestation de Mme
X n’étant pas suffisante à cet égard.
Ainsi, la cour confirmera les premiers juges en ce qu’ils ont retenu les postes de préjudice suivants : temps
passé : 5 300 euros ; abonnement au service d’un fournisseur tiers valorisé à 4924 € ; frais d’huissiers : 896
euros ; remboursement de la facturation Completel :4760 € hors taxes. La cour infirmera le jugement en ce
qu’il a reconnu un préjudice lié aux « coûts directs » de 6639 euros alors qu’il n’est pas établi.
La cour confirmera le jugement entrepris sur le principe de la réparation du préjudice mais non sur le
quantum. La cour fixe le préjudice à la somme de 15'880 € sous réserve de l’examen de l’applicabilité de la
clause de limitation de responsabilité.
Sur l’opposabilité des conditions générales de service de la société Completel
La société Completel fait grief au jugement entrepris d’avoir dit inopposable la clause de limitation de
responsabilité prévue aux articles 10.3 des conditions générales et 9.2.2 des conditions particulières. Elle
soutient qu’en application de ces dispositions, l’indemnité devrait être égale à la moitié du prix de
l’abonnement mensuel soit 340 € hors-taxes.
La société Glénat Editions sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la clause
limitative de responsabilité parce que la société Completel a manqué à une obligation essentielle du contrat.
Aux termes de l’article 1150 ancien du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont
été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point
exécutée.
Cette disposition permet donc d’insérer au contrat des clauses limitant la réparation à laquelle est tenue une
partie.
L’article 10.3 (premier et troisième alinéas) des conditions générales stipule que "En cas de non-respect des
Garanties de Qualité de Service Completel paiera au Client une pénalité dont le montant est mentionné dans
les Conditions Particulières de Service et plafonné à un mois d’abonnement mensuel ….« … » ….ces pénalités
constituant la seule conséquence du non respect par Completel des Garanties de Qualité de Service …..".
L’article 9.2.2 des conditions particulières prévoit : « ….En cas de non respect de la GTR, [ garantie de temps
de rétablissement] les Pénalités auxquelles peut prétendre le client, exprimées en % du montant de
l’abonnement mensuel au service COMPLETUDE Max seront les suivantes :
«
Les clauses prévues aux articles 10.3 des conditions générales et 9.2.2 des conditions particulières conduisent
ainsi à limiter à 50% du montant de l’abonnement mensuel, l’indemnisation d’une absence de rétablissement
du service au delà de 6 heures, cette indemnisation qualifiée de « pénalités » constituant la seule conséquence
du non-respect par la société Completel des garanties de qualité service.
L’application de ces dispositions conduirait à retenir un montant maximum d’indemnisation de 340 €
hors-taxes.
Toutefois, en l’espèce, la société Completel a manqué gravement à ses obligations contractuelles (non respect
du débit garanti ainsi que du temps de rétablissement également garanti ; absence de réponse aux mises en
demeure ; délai d’intervention et de résolution de la panne de plus de 6 mois).
Ainsi, dans ce contexte, le caractère dérisoire de l’indemnisation vide de sa substance une obligation
essentielle souscrite par la société Completel de fournir sans interruption un service Internet avec un débit
garanti symétrique de 93 Mbps et un engagement de résolution des dysfonctionnements sous quatre heures.
Cette limitation crée un déséquilibre entre les parties dans la relation contractuelle puisque le coût d’une
absence ou d’un dysfonctionnement du service, et ce quelle que soit la durée de l’absence ou des
dysfonctionnements de service, est si faible pour la société Completel qu’il dénature l’obligation de fournir un
service avec débit minimum garanti et un délai de rétablissement également garanti, conduisant la société
Completel à n’intervenir que contrainte et forcée à la suite d’une assignation sans respecter ses propres
obligations contractuelles.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a considéré que ces clauses devaient être, en l’espèce, réputées
inopposables à la société Glénat Editions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions concernant les dépens et l’indemnité de procédure
allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Completel qui succombe supportera les dépens d’appel et sera également condamnée à verser à la
société Glénat éditions la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2018 en ses
dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a fixé le montant du préjudice à la somme de 22'519 €,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Completel à verser à la société Glénat éditions la somme de 15'880 € à titre de
dommages et intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Déboute la société Completel de ses autres demandes,
Condamne la société Completel aux dépens d’appel,
Condamne la société Completel à payer à la société Glénat éditions la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Ordre du jour ·
- Bâtiment ·
- Réseau
- Licenciement ·
- Plan social ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Représentant du personnel ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Préavis
- Fumée ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Restaurant ·
- Huissier ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Four ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Développement ·
- Complément de prix ·
- Recrutement ·
- Vente ·
- Objectif ·
- Marque ·
- Marketing
- Cheval ·
- Tracteur ·
- Consorts ·
- Remorque ·
- Dépassement ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Animaux ·
- Poste
- Cabinet ·
- Héritier ·
- Gestion d'affaires ·
- Océan indien ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Intimé ·
- Décès ·
- Gestion ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papeterie ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Faute
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Entente illicite ·
- Illicite ·
- Titre
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Cotisations sociales ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Voyageur ·
- Transaction ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Indemnité de rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Diligences ·
- République du congo ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Client ·
- Personnalité morale
- Distribution ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Consorts ·
- Garantie
- Canal ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Intimé ·
- Conseil de surveillance ·
- Plainte ·
- Presse ·
- Image ·
- Journaliste ·
- Évasion fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.