Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 juillet 1981, 24873, publié au recueil Lebon

  • Accès aux documents administratifs droit à la communication·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Motifs pouvant justifier un refus de communication·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Régime antérieur à la loi du 17 juillet 1978·
  • Pouvoir d'appréciation du garde des sceaux·
  • Service public de l'éducation surveillée·
  • Fonctionnement des services judiciaires·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Teneur des documents communicables

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En refusant de communiquer à M. C. les pièces du dossier ouvert à son nom à la suite des décisions du juge des enfants l’ayant placé dans divers établissements d’éducation surveillée et concernant le fonctionnement administratif du service de l’éducation surveillée, le Garde des sceaux a pris une décision adminitrative sur laquelle le tribunal administratif de Paris s’est à bon droit reconnu compétent pour statuer.

En refusant à M. C. la communication des décisions de l’autorité judiciaire figurant dans le dossier ouvert à son nom à la suite de son placement dans divers établissements d’éducation surveillée ainsi que des pièces des procédures à l’issue desquelles elles ont été rendues, le Garde des sceaux a agi en vertu des pouvoirs dont il est investi afin d’assurer le bon fonctionnement des services judiciaires. Incompétence du juge administratif pour connaître de ce refus. [1], 26-041-01-01[2] Ni l’article 10 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni l’article 378 du code pénal, ni le décret du 19 novembre 1970 relatif à la communication au public des documents des archives nationales n’interdisaient au Garde des sceaux de communiquer à M. C. les pièces de son dossier concernant le fonctionnement administratif du service public de l’éducation surveillée, sous réserve, le cas échéant, qu’en aient été éliminées les mentions relatives à des faits confidentiels intéressant des tiers. [1] Aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait non plus, à la date de la décision attaquée, le Garde des sceaux à procéder à cette communication. Il lui appartenait dans ces conditions d’apprécier s’il y avait lieu de faire droit à la demande de M. C.. [3], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision refusant la communication des pièces d’un dossier individuel concernant le fonctionnement administratif du service public de l’éducation surveillée. [4], 54-07-02-05 Garde des sceaux s’étant fondé, pour refuser de communiquer à M. C., qui avait fait connaître son intention de l’utiliser pour publier une étude sur la correction paternelle, le dossier ouvert à son nom par le service de l’éducation surveillée d’une part sur ce que l’article 10 de l’ordonnance du 4 février 1959, l’article 378 du code pénal et la réglementation sur les archives faisaient légalement obstacle à cette communication et d’autre part sur "l’inopportunité de livrer le détail de ce qu’ont pu être des méthodes éducatives qui risqueraient d’être mal comprises aujourd’hui et de donner une image tout à fait inexacte de l’action du service public". Si le premier de ces motifs est entaché d’une erreur de droit, il résulte de l’instruction que le Garde des sceaux aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le second motif, lequel ne méconnaît pas le droit à la libre communication des opinions.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 24 juill. 1981, n° 24873, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 24873
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 février 1980
Textes appliqués :
Code pénal 378

Décision implicite justice Decision attaquée Confirmation Décret 1970-11-19

Ordonnance 1945-09-01

Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 10

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007658712
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:24873.19810724

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire complementaire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 20 juin 1980 et le 5 novembre 1980, presentes pour m. X… albert ,demeurant 24 bis, avenue du president wilson a paris 16e et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement en date du 14 fevrier 1980 du tribunal administratif de paris, en tant qu’il a partiellement rejete les conclusions de m. X… tendant a l’annulation de la decision implicite par laquelle le ministre de la justice a refuse de lui communiquer l’ensemble du dossier le concernant, etabli entre 1948 et 1953 a l’occasion de son placement dans plusieurs etablissements d’education surveillee ; 2° annule totalement la decision implicite du ministre de la justice ;
Vu le decret du 19 novembre 1970 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la competence de la juridiction administrative : considerant que m. X… a demande au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer la copie du dossier le concernant ouvert a la suite des decisions du juge des enfants qui l’ont place dans divers etablissements d’education surveillee, du 1er avril 1948 au mois de fevrier 1953, en application des dispositions alors en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 1945 sur la correction paternelle ; qu’en refusant de communiquer a m. X… les pieces de son dossier qui concernaient le fonctionnement administratif du service de l’education surveillee, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris une decision administrative sur laquelle le tribunal administratif de paris s’est, a bon droit, reconnu competent pour statuer. Qu’en revanche, en refusant de communiquer a m. X… les decisions de l’autorite judiciaire figurant dans ce dossier, ainsi que les pieces des procedures a l’issue desquelles elles ont ete rendues. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a agi en vertu des pouvoirs dont il est investi afin d’assurer le bon fonctionnement des services judiciaires ; qu’une telle decision n’est pas au nombre des actes administratifs dont il appartient a la juridiction administrative de connaitre ; que des lors, il y a lieu d’annuler le jugement attaque en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de paris s’est reconnu competent pour connaitre de celles des conclusions de la demande de m. X… qui concernaient la communication de ces documents et de rejeter, par voie de consequence, ces conclusions comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre ;
Sur la legalite : considerant que ni l’article 10 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relatif au statut general des fonctionnaires, ni l’article 378 du code penal, ni le decret du 19 novembre 1970 relatif a la communication au public des documents des archives nationales n’interdisaient au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer a m. X… les pieces de son dossier concernant le fonctionnement administratif du service public de l’education surveillee, sous reserve, le cas echeant, qu’en aient eliminees les mentions relatives a des faits confidentiels interessant des tiers ; qu’a la date de la decision attaquee, aucune disposition legislative ou reglementaire n’obligeait non plus le garde des sceaux, ministre de la justice a proceder a cette communication qu’il lui appartenait, des lors, d’apprecier s’il y avait lieu de faire droit a la demande de m. X…. que toutefois, le juge administratif, saisi d’un recours pour exces de pouvoir contre la decision rejetant cette demande, doit controler les motifs sur lesquels le ministre s’est fonde pour prendre sa decision et annuler cette decision si le motif retenu est errone en droit, s’il repose sur un fait materiellement inexact, s’il resulte d’une erreur manifeste d’appreciation, enfin s’il est entache de detournement de pouvoir ;
Considerant que pour refuser de communiquer son dossier a m. X…, qui avait fait connaitre qu’il avait l’intention de l’utiliser pour publier une etude sur la correction paternelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fonde, d’une part sur ce que l’article 10 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, l’article 378 du code penal et la reglementation sur les archives faisaient legalement obstacle a cette communication, et, d’autre part, sur « l’inopportunite de livrer le detail de ce qu’ont pu etre des methodes educatives qui risqueraient d’etre mal comprises aujourd’hui et de donner une image tout a fait inexacte de l’action du service public » ; que si le premier de ces motifs est entache d’une erreur de droit, il resulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la meme decision s’il n’avait retenu que le second motif qui, contrairement a ce que soutient m. X…, ne meconnait pas le droit a la libre communication des opinions. Que, des lors, m.Cadon n’est pas fonde a se plaindre de ce que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete ses conclusions relatives a la communication des pieces de son dossier concernant le fonctionnement administratif du service public de l’education surveillee ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 14 fevrier 1980, est annule en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif s’est declare competent pour connaitre des conclusions de m. Cadon z…
y… le refus du garde des sceaux, ministre de la justice de lui donner copie des decisions juridictionnelles et des pieces des procedures judiciaires qui ont conduit a son placement dans des etablissements d’education surveillee. article 2 : les conclusions presentees par m. X… devant le tribunal administratif de paris tendant a l’annulation du refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner copie des decisions juridictionnelles et des pieces des procedures judiciaires qui ont conduit a son placement dans des maisons d’education surveillee sont rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requete de m. X… est rejete. article 4 : la presente decision sera notifiee a m. X… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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