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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 févr. 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01290 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZ3
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NADMADSAM AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
S.A.R.L. CTA DE [Localité 11] “AUTOVISION”
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [Y] a assigné la SAS NADMADSAM AUTOS et la SARL CTA DE [Localité 11] « AUTOVISION », en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Y] expose que :
— le 29 mai 2023, il a acquis auprès de la SAS NADMADSAM AUTOS un véhicule de marque CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 9] moyennant la somme de 13.899 euros, dont le procès-verbal de contrôle technique daté du 25 mai 2023 réalisé par la SARL CTA DE [Localité 11] « AUTOVISION » n’indiquait que des défaillances mineures,
— or, sur le trajet de retour à son domicile, il a constaté un dysfonctionnement du radar anticollision et a immédiatement informé la SAS NADMADSAM AUTOS qui l’a invité à se rapprocher d’un réparateur pour diagnostic,
— Monsieur [N] [Y] a donc confié son véhicule à la société NFROAD AUTO qui a relevé un désalignement horizontal du radar de contrôle automatique de distance auquel il a remedié pour la somme de 224.60 euros que la SAS NADMADSAM AUTOS a refusé de prendre en charge au motif d’une non garantie des équipements électroniques,
— quelques jours après, le message de dysfonctionnement est réapparu,
— le 27 janvier 2024, à la suite d’une vibration du faisceau lumineux du phare avant gauche, la société NFROAD AUTO a démonté le parechoc avant et a constaté des désordres supplémentaires dont les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 6.172,84 euros,
— le 1er février 2024, un contrôle technique volontaire a mis en avant des défaillances mineures et majeures pour lesquelles des travaux complémentaires ont été chiffrés à hauteur de 2.542,49 euros,
— bien que régulièrement convoquée, la SAS NADMADSAM AUTOS ne s’est pas présentée à l’expertise amiable organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [N] [Y] dont les termes du rapport ont conclu que les désordres affectant le véhicule étaient la conséquence d’un choc survenu sur le véhicule et dont les travaux de remise en état n’ont été que partiellement réalisés et/ou mal exécutés,
— par courrier daté du 19 juin 2024, Monsieur [N] [Y] a donc sollicité auprès de la SAS NADMADSAM AUTOS l’annulation de la vente et le remboursement du coût d’acquisition, sans succès.
A l’audience du 24 décembre 2024, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS NADMADSAM AUTOS, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CTA DE [Localité 11] « AUTOVISION » n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] justifie, par la production du certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 29 mai 2023 et du certificat d’immatriculation, du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 24 mai 2023 sur ce véhicule, du rapport de l’autodiagnostic du 2 juin 2023, du constat de M’ROAD AUTO daté du 27 janvier 2024, du contrôle technique volontaire du 1er février 2024, du procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule réalisé le 15 avril 2024, du rapport d’expertise protection juridique du 3 mai 2024 et de facture et devis, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [N] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [J]
expert judiciaire près la cour d’appel de Poitiers
EXPERTISE ET CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 9] se trouvant actuellement au garage M’ROAD AUO situé [Adresse 6],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 10], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [Y].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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