Infirmation partielle 2 avril 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 2 avr. 2021, n° 20/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 7 février 2020, N° 12/02018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 20/00645
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-E2WT
ARRÊT N°
du : 2 avril 2021
B. P.
M. A X
SELARL J K - agissant en la personne de Me J K ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. A X -
C/
M. Y X
SELARL V & V agissant en la personne de Me Stéphane Vermue – ès qualités d’administrateur judiciaire de M. A X -
Formule exécutoire le :
à :
SELAS Devarenne associés
[…]
Me Nicolas Q-R
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 2 AVRIL 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 12/02018)
1°] – M. A X
[…]
[…]
2°] – SELARL J K – agissant en la personne de Me J K ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. A X -
[…]
08000 Charleville-Mézières
Comparant et concluant par Me F Devarenne membre de la SELAS Devarenne associés […], avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉS :
M. Y X
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Nicolas Q-R membre de la SCP Badré – Hyonne – Q-R
- M – Roger, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
SELARL V & V agissant en la personne de Me Stéphane Vermue – ès qualités d’administrateur judiciaire de M. A X -
[…]
08000 Charleville-Mézières
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 23 juin 2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 février 2021, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2021
— 2 -
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. G X est décédé le […] à Reims. Il laisse pour lui succéder :
*son épouse, Mme L Z veuve X, avec qui il était marié sous le régime de la communauté, usufruitière légale du quart des biens dépendant de la succession,
*leurs deux enfants, MM. Y et A X.
Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. G X,
— ordonné le partage de la nue-propriété des biens ayant fait l’objet de la donation du […] par Mme Z veuve X à ses deux fils Y et A,
— désigné la chambre des notaires pour y procéder,
— ordonné une expertise des biens immobiliers relevant de la succession et désigné M. B pour y procéder, ainsi qu’une expertise des biens mobiliers confiée à un commissaire-priseur en la personne de Me Dominique Bauer.
Par jugement du 17 février 2006, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a notamment :
— constaté qu’aux termes de son rapport d’expertise établi le 13 avril 2004, Me Bauer a indiqué qu’il n’a pas jugé bon de procéder au partage des meubles dépendant de la succession, les héritiers lui ayant fait part de ce que le mobilier avait été l’objet d’un commun accord d’une donation-partage au profit de Mme Z veuve X,
— ordonné l’attribution préférentielle au profit de M. A X des immeubles suivants :
* les terres et friches sises à Aure, cadastrées lieu-dit […] pour 14 ha 9 a 50 ca, […] pour 6 ha 48 a 30 ca, lieu-dit […] pour 2 ha 52 a 70 ca, lieu-dit «La Thuilerie» […] pour 41 ha 91 a 43 ca, […] pour 1 ha 42 a 30 ca et lieu-dit Grosse Tommelle section […] pour 11 ha 39 a 91 ca,
* les terres sises à Sommepy-Tahure (51) cadatrées lieu-dit Grand Jojot section […] pour 2 ha 65 a 80 ca,
* les terres sises à I, cadastrées Lieu-dit Le Pendant des Dus, section […] pour 2 ha 11 a 70 ca,
— 3 -
— ordonné le partage en nature de la nue-propriété des deux parcelles objet de la donation du […] sises à Saint-Rémy-sur-Bussy et cadastrées lieu-dit Le Mont d’Egre section […] pour 7 ha 8a 5 ca et lieu-dit Perrière section […] pour 24 ha 55 a 30 ca conformément à la seconde proposition de composition de lots faite par l’expert aux termes de son rapport du 27 octobre 2004,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de partage afin, d’une part, de régler le sort de la maison d’habitation avec le corps de ferme et de la parcelle sise à Aure cadastrée lieu-dit
Le Village section B et lieu-dit Derrière Vauginois ZC n°14 et, d’autre part, de déterminer le montant de la soulte due par M. A X à Mme Z veuve X et à M. Y X en fonction des droits de chacune des parties dans la succession telle qu’ils ont été redéfinis dans le jugement en ce qui concerne les biens communs.
Sur le recours de M. Y X et de Mme Z veuve X, la cour de Reims, par arrêt du 6 décembre 2007, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’assiette de l’attribution préférentielle de la parcelle […] lieu-dit la Thuilerie.
Le 14 décembre 2011, Me Francis E, notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, a établi un projet de partage qui n’a pu être validé, Mme Z veuve X et M. Y X s’y étant refusé. Un procès-verbal de difficulté et de carence a donc été dressé par cet officier ministériel.
M. A X a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif préparé par le notaire.
Par jugement du 16 février 2015, la juridiction a ordonné avant dire droit une expertise et désigné pour y procéder M. M C, remplacé suivant ordonnance du 13 mars 2015 par M. N H, lequel a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2016.
Mme Z veuve X est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Y et A X.
Devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, M. A X, ainsi que la SELARL K J (liquidateur judiciaire) et la SELARL V & V (administrateur judiciaire), intervenant volontairement à la procédure suite au redressement puis à la liquidation judiciaire de M. A X, demandaient à la juridiction de :
— homologuer en ses termes et teneur l’acte de partage du 14 octobre 2011 afin qu’il s’exécute en toutes ses dispositions et renvoyer à cette fin les parties devant Me Isabelle Galli-Ricour, successeur de Me Francis E, notaire précédemment commis (désormais retraité),
à défaut,
— fixer la valeur des terres de culture sur une base de 7 900 euros l’hectare, et la valeur des bois sur une base de 3 900 euros l’hectare,
et dans tous les cas,
— 4 -
— retenir, concernant la parcelle cadastrée […], les limites déterminées par le cabinet de géomètre-experts D, requis précédemment par Me E,
vu l’occupation par M. Y X de l’ensemble des parcelles relevant de la succession de M. G X,
— dire que le notaire recevra pour mission de déterminer l’indemnité d’occupation due par M. Y X depuis l’année culturale 2010 par référence au fermage couramment pratiqué pour des parcelles présentant les mêmes caractéristiques et ce jusqu’à la date de libération desdites parcelles,
— condamner M. Y X à payer à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes.
M. Y X n’a pas déposé de nouvelles écritures depuis le dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire. Il demandait alors à la juridiction de :
— dire qu’il n’existe aucun accord entre les parties pour fixer la jouissance divise au 6 décembre 2007,
— dire en conséquence que la jouissance divise sera fixée au jour de la régularisation du partage,
— dire que les valeurs des biens immobiliers retenues dans le projet de Me E sont obsolètes,
en conséquence,
— désigner préalablement M. C ès qualité d’expert ou tout autre expert afin qu’il complète et réactualise le rapport,
— écarter le document d’arpentage valant division de la parcelle […] établi par le cabinet de géomètre-experts D,
— dire que la parcelle […] sera partagée conformément aux préconisations de M. M C, expert judiciaire,
— rappeler que le partage à intervenir devra prendre en compte l’usufruit dont Mme Z veuve X était titulaire,
— condamner M. A X à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ['].
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL K J intervenant en la personne de Me J K et de Me Stéphane Vermue en leurs qualités respectives de liquidateur et d’administrateur judiciaires de M. A X,
— rejeté la demande d’homologation du projet de partage établi le 14 novembre 2011 par Me E,
— fixé la date de jouissance divise au jour du partage,
— fixé la valeur des parcelles de terre de la manière suivante, qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’actualiser en fonction de l’évolution du prix de l’hectare depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. N H,
— 5 -
* 10 060 euros par hectare pour les parcelles de terre,
* 4 500 euros par hectare pour les parcelles de bois,
* 7 900 euros par hectare pour les parcelles de terres sises à Aure, lieu-dit de la Thuilerie, cadastrées […], et 3 900 euros pour la parcelle de bois sise à Aure, […], cadastrée […],
— débouté M. Y X de sa demande d’expertise,
— ordonné le partage de la parcelle sise à Aure, lieu-dit la Thuilerie, cadastrée […] conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. N H, et attribuant à M. Y X une surface cultivable d’une superficie de 15 ha 15 a et à M. A X une surface cultivable de 16 ha 50 a et une surface de bois de 10 ha 27 a 43 ca,
— déclaré M. Y X redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive des parcelles sises à Aure, cadastrées […], […], […], à Sommepy-Tahure, cadastrée […] dont le notaire liquidateur devra fixer le montant par référence au fermage couramment pratiqué pour des parcelles présentant les mêmes caractéristiques,
— désigné Me Isabelle Galli-Ricour en qualité de notaire pour poursuivre les opérations de partage et renvoyé à cette fin les parties devant elle,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
M. A X et la SELARL K J agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. A X ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2020, l’acte reprenant très précisément les dispositions querellées.
En l’état de leurs écritures récapitulatives et additionnelles n°2 signifiées le 8 février 2021, M. A X et la SELARL K J ès qualités demandent par voie d’infirmation à la cour de :
— homologuer en ses termes et teneur l’acte de partage du 14 octobre 2011 établi par Me E, notaire, afin qu’il s’exécute en toutes ses dispositions et renvoyer à cette fin les parties devant Me Isabelle Galli-Ricour, désignée par le jugement entrepris,
— à défaut, fixer la valeur des terres de culture sur une base de 7 900 euros/ha et la valeur des bois sur une base de 3 900 euros /ha,
— et dans tous les cas, fixer la date de jouissance divise au 6 décembre 2007,
— ordonner le partage de la parcelle sise à Aure, lieu-dit «La Thuilerie», cadastrée […], conformément aux limites déterminées par le géomètre, M. D, requis précédemment par Me E et attribuant à M. A X une surface cultivable de 26 ha 77 a, conformément à l’attribution préférentielle qui lui a été accordée selon arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Reims en date du 6 décembre 2007,
— condamner M. Y X à une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive :
1. Depuis 2010, de l’ensemble des parcelles relevant de la succession de M. F [G'] X situées :
. sur la commune de Aure (Ardennes), cadastrées […], […], […], […], […] et […],
. sur la commune de Sommepy-Tahure (Marne), cadastrée […],
— 6 -
. et sur la commune de I (Ardennes), cadastrées […],
2. Depuis 2016, des parcelles ayant fait l’objet de l’acte de donation par Mme X-Z à M. Y X et à M. A X le […], situées sur la commune de Saint-Rémy-sur-Bussy (Marne), cadastrées […] et […],
le notaire liquidateur devant fixer le montant par référence au fermage couramment pratiqué pour les parcelles présentant les mêmes caractéristiques,
et subsidiairement et à défaut,
— condamner M. Y X à rapporter à la succession de son père, M. F [G'] X, conformément aux dispositions de l’article 483 du code civil l’avantage indirect dont il a bénéficié du fait de l’occupation gratuite des parcelles relevant de la succession situées sur :
. la commune de Aure, cadastrées […], […], […], […], […] et […]
. la commune de Sommepy-Tahure (Marne) cadastrée […],
. la commune de I (Ardennes), cadastrée […],
le dit avantage étant calculé par référence au fermage couramment pratiqué pour les parcelles présentant les mêmes caractéristiques,
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour poursuivre ses opérations conformément aux dispositions qui précèdent,
— condamner M. Y X à payer à M. A X et à la SELARL K J ès qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. Y X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et pour ces derniers dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés […].
* * * *
Par des écritures signifiées le 4 août 2020, M. Y X sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
— déboute M. A X et la SELARL K J ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— déboute M. A X de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamne M. A X et la SELARL K J ès qualités à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
* * * *
— 7 -
Par acte d’huissier du 23 juin 2020, la déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL V & V, administrateur judiciaire assistant M. A X, acte remis à personne habilitée à le recevoir. Il importera en cela de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 février 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la date de jouissance divise :
Attendu que l’article 829 du code civil énonce : «qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divice à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité» ;
Que M. A X et la SELARL K J, ès qualités de mandataire liquidateur de ce dernier, demandent à la cour de fixer la date de jouissance divise au 6 décembre 2007, date préconisée par maître E, notaire liquidateur, et correspondant au prononcé de l’arrêt par lequel la cour a statué sur l’appel relevé du jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 17 février 2006 ordonnant notamment l’attribution préférentielle d’un certain nombre d’immeubles de la succession au profit de M. A X et ordonnant le partage en nature de la nue-propriété de deux parcelles objet de la donation du […], la juridiction du second degré ayant uniquement fait un sort à part de la parcelle […] […]», infirmé de ce chef le jugement et attribué à titre préférentiel à l’intéressé la superficie de 26 ha 77 a prise sur cette parcelle ;
Que le propos de l’appelant consiste essentiellement à soutenir que les parcelles ayant déjà été largement réparties entre les deux frères, notamment du chef des biens objet de l’attribution préférentielle, la question de l’évaluation des biens importe finalement peu dans la mesure où chaque partie dispose depuis de la jouissance divise des lots attribués ;
Que M. A X ajoute que c’est l’obstruction systématique de M. Y X et de leur mère qui explique qu’après bientôt 30 ans depuis le décès de leur auteur, le partage n’est toujours pas prononcé, ce qui n’est pas de son fait ;
Que M. Y X, qui s’insurge contre toute idée d’un accord entre les parties pour fixer cette date de jouissance divise, rappelle que l’attribution préférentielle n’a pas vocation à transmettre la propriété du bien attribué, laquelle n’est acquise qu’une fois le partage définitivement prononcé, seul le partage emportant effet déclaratif ;
— 8 -
Attendu que la cour fait le constat à la lecture des écritures des parties mais aussi du projet d’acte de partage tel que rédigé par maître E que si cet officier ministériel mentionne dans l’acte que les parties fixent «d’un commun accord» la jouissance divise au 6 décembre 2007, force est de relever que MM. A et Y X s’opposent catégoriquement sur
cette question, le projet d’acte de partage sus-visé étant sans portée puisqu’il n’a jamais été signé par les deux co-indivisaires ;
Qu’il s’ensuit que le principe de la fixation de la jouissance divise à la date la plus proche possible du partage s’impose, sauf à la partie qui sollicite cette fixation à une date plus ancienne de démontrer que ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
Que M. A X ne développe pas particulièrement cet aspect utile du débat, son propos consistant davantage à soutenir que la question doit au contraire être relativisée et que l’évaluation plus récente de certains biens à partager est de fait sans portée pour les parcelles qui ont déjà fait définitivement l’objet d’un attribution préférentielle ;
Qu’en toute hypothèse, la partie appelante ne s’empare pas de cette question de la réalisation plus favorable de l’égalité entre les copartageants pour justifier la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne si bien qu’il n’est pas justifié de la reporter au 6 décembre 2007 ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il fixe la date de jouissance divise au jour du partage ;
— Sur l’estimation des biens :
Attendu que M. A X préconise de retenir ici le rapport rédigé le 27 octobre 2004 par M. M C qu’il présente comme plus détaillé et décrivant chaque parcelle, M. Y X sollicitant de ce chef la confirmation des évaluations de M. N H dont le rapport a été établi le 12 octobre 2016 de sorte qu’il tient forcément compte de l’inflation du prix des terres rurales ;
Attendu qu’outre l’intérêt qui s’attache à retenir des valeurs foncières récentes dans la perspective d’une jouissance divise retenue comme il a été précédemment développé à une date la plus proche possible du partage, la lecture du rapport établi le 12 octobre 2016 par M. N H, plus spécifiquement des conclusions définitives, enseigne que :
— M. A X a justifié de sa qualité d’ancien exploitant jusqu’en 2003 des parcelles revendiquées pour l’attribution préférentielle, notamment la parcelle […],
— chaque parcelle contenant à la fois des parties boisées et des parties cultivées a été évaluée selon une grille de prix du marché actuel,
— concernant la parcelle […], la valeur d’évaluation a été considérée comme étant une parcelle ayant un bail à long terme en cours (y compris partie boisée non dissociable),
— l’ensemble des autres parcelles sont évaluées selon le critère de terres et bois libres, le récapitulatif de valorisation des terres et bois parcelle par parcelle est résumé dans le tableau ci-dessous :
— 9 -
communes
section numéro
total
valeur/ parcelle
I
Aure et
Sommepy
B
285
2,11
21 226,20 euros
ZH
2
14,095 121 418,30 euros
1
6,483 53 081,50 euros
ZM
6
2,527 25 421,62 euros
25
1,423 13 131,10 euros
ZO
4
11,3991 105 561,55 euros
ZC
14
7,5227 75 678,36 euros
ZM
15
41,9143 290 025,77 euros
total Ardennes
87,4741 705 544,80 euros
Saint-Rémy-sous-Bussy ZD
9
24,553 286 926,36 euros
ZW
2
7,0805 82 742,72 euros
total Marne
31,6335 369 669,08 euros
total terre et bois
1 075 213,88 euros
— la valorisation de la parcelle B 343, bâtiments occupés inclus est estimée à 80 000 euros. L’ensemble de ce parcellaire est actuellement indissocié ; il ne peut former qu’un seul lot. Cette somme est retenue à défaut de fourniture d’éléments complémentaires contradictoires par les parties, notamment diagnostics et surfaces loi Carrez de la partie habitation, état de vétusté du logement, etc.,
— la demande d’évaluation des locaux agricoles ne fait pas partie intégrante de la mission confiée par le tribunal, comme l’a rappelé pertinemment Me Devarenne. Cette évaluation a été réalisée pour répondre au dire de Me Q-R. Elle pourra être retenue ou non par le tribunal,
— il est rappelé aux parties que la mission d’un expert foncier et agricole ne peut être étendue à un partage de parcelles, que seul un géomètre-expert missionné est en mesure de réaliser,
— le principe de valorisation parcelle par parcelle a été retenu dans les calculs définitifs, car il permet de constituer des lots de partage, notamment concernant l’attribution préférentielle,
— il est constant que les parcelles agricoles, nouvellement remembrées, ne doivent pas en principe être scindées sauf circonstances particulières justifiées et qui nécessitent des autorisations,
— le principe des deux séries de divisions cadastrales réalisées par la SELARL D concernant la p a r c e l l e Z M n ° 1 5 , c o m m u n e d ' A u r e ( 0 8 ) , e t l a p a r c e l l e Z D n ° 9 , c o m m u n e d e Saint-Rémy-sous-Bussy (51), en 2011 étant
— 10 -
contesté car non contradictoire aux dires de l’une des parties, l’expert judiciaire est contraint de maintenir la valorisation des parcellaires parcelle par parcelle, sur les bases de l’ancienne délimitation (pièces 23 et 13 de Me Devarenne),
— en annexe, détail tableau exel du calcul des valorisations ;
Qu’il résulte des développements de ce rapport que M. H propose une valorisation des parties boisées autres que celles de la parcelle […] à 4 500 euros/ha et des parcelles cultivables à 10 060 euros/ha, celle des terres de la parcelle […] étant retenue à 7 900 euros/ha, les parties boisées de ladite parcelle étant évaluées à 3 900 euros/ha ;
Qu’à ce sujet, l’expert judiciaire, qui avait pris le soin de préciser dans la partie pré-rapport que les parcelles avaient été visitées contradictoirement, expose qu’il a vérifié la contenance des terres exploitées et bois des parcelles […], […] et […] à partir des documentes PAC fournis par les deux parties, que pour ces trois parcelles, un très léger écart de surfaces cultivées est apparu (0 ha 20) dans la mesure où M. Y X a réintroduit dans sa déclaration 0 ha 40 de jachère sur un talus qui avait été broyé et défriché, ce qui a été constaté lors de la visite des lieux, écart repris
dans le calcul de revalorisation, le calcul des surfaces étant correct pour le surplus ;
Que, répondant au dire du conseil de M. A X, l’expert judiciaire précisait que le calcul des valeurs était bien de son fait mais qu’il avait ensuite soumis ses estimations à la SAFER locale pour en vérifier la cohérence, ajoutant qu’il était constant de pratiquer une décote pour les terres considérées comme étant en bail à long terme ainsi que pour le marché des terres dites «libres», la parcelle […] étant concernée par cette décote, en ce compris la partie boisée indissociable de la partie culture ;
Qu’au titre de la valorisation des parties boisées, il exposait que, contrairement au passé, le marché actuel des bois de faible qualité était depuis deux ans en augmentation de 10 à 15 % compte tenu de la pénurie de bois, une décote étant pratiquée pour la parcelle […] ;
Qu’en définitive, il apparaît que M. H a bien visité les parcelles à évaluer et ce de manière contradictoire, qu’il préconise une estimation parcelle par parcelle, qu’il a vérifié les contenances de chaque parcelle, qu’il a confronté ses estimations avec les données du marché local relevées par la SAFER, qu’il s’explique sur la décote appliquée aux valeurs de la parcelle […] et sur les données de valorisation des parties boisées ;
Que, de fait, l’expert judiciaire, qui a déjà répondu pour partie aux critiques émises par M. A X par le biais d’un dire rédigé par son conseil, Me Devarenne, a conduit sa mission selon des données parfaitement objectives sans que les griefs aujourd’hui développés par la partie appelante apparaissent fondés ;
Qu’en conséquence, il importe de confirmer la décision entreprise également en ce qu’elle fixe la valeur des parcelles aux sommes de :
* 10 600 euros / ha pour les parcelles de terre,
* 4 500 euros / ha pour les parcelles de bois,
* 7 900 euros / ha pour les parcelles de terre sises à Aure, lieudit «La Thuilerie», cadastrées […],
— 11 -
* 3 900 euros / ha pour la parcelle de bois sise à Aure, lieudit «La Thuilerie», […],
la précision selon laquelle le notaire-liquidateur actualisera au besoin ces valeurs n’étant que la conséquence de la fixation de la date de jouissance divise arrêtée au plus proche du partage, cette précision étant aussi confirmée ;
— Sur la division de la parcelle […], lieudit «La Thuilerie» (commune d’Aure) :
Attendu que les parties sont à ce titre en totale opposition sur la consistance des parcelles devant revenir à M. A X, celles-ci convenant toutefois d’une nécessaire division de la parcelle […] à Aure, lieudit «La Thuilerie» à raison de 15 ha 14 a pour M. Y X et 26 ha 77 a 43 ca pour M. A X, chacune revendiquant dans ces proportions uniquement des terres cultivables hors bois et friches ;
Qu’il sera rappelé que, par arrêt du 6 décembre 2007, la cour de Reims a attribué à titre préférentiel à M. A X une superficie de 26 ha 77 a sur la parcelle […], lieudit «La Thuilerie» ;
Que la juridiction du second degré visait dans les motifs de sa décision les dispositions d’un précédent arrêt du 28 mars 2007 selon lesquelles M. Y X était décrit comme titulaire d’un bail sur une superficie de 15 ha 14 a , M. A X étant titulaire d’un bail sur une superficie restante de 26 ha 77 a, ce qui pour chaque partie s’entend forcément de parcelles en nature de terre exploitable ;
Que M. A X fait en cela référence au jugement du 31 mars 2000 prononcé par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, décision qui fait état d’un bail verbal accordé par Mme L X à son fils A en sa totalité sur 60 ha de terre sises à Aure dont la parcelle […] pour 31 ha 35 a ;
Que M. Y X maintient aussi qu’il est titulaire d’un bail sur la parcelle […] pour une superficie de 15 ha 14 ca, ce qui est visé dans les deux arrêts sus-rappelés, l’intéressé ajoutant que les déclarations PAC transmises par son frère A ne sont pas probantes pour la présente problématique dès lors que ce dernier a exploité partie de la parcelle litigieuse par le biais d’échanges de cultures, les décomptes de fermage de ce dernier mentionnant toujours une superficie de 16 ha 50 a alors qu’il a bénéficié d’une attribution préférentielle portant sur 26 ha 77 a, ce qui confirme que cette attribution portait aussi sur une partie de bois et friches relevant de la même parcelle […] ;
Que, de fait, les décomptes de fermage 2008 et 2009 dus par M. A X à Mme L X, documents versés aux débats par M. Y X sous ses pièces n°15 et 15-1, mentionnent explicitement pour la Thuilerie […] une superficie de 16,50 ha ;
Que Mme O P, divorcée de M. A X, a rédigé le 16 décembre 2002 une attestation par laquelle elle expose en sa qualité de gérante de la SCEA X A, que de sa création le 1er juin 1989 jusqu’au 30 juin 2000, cette société cultivait à Aure pour 30,14 ha de terres mais seulement la moitié, soit 15 ha, était louée à la personne morale, l’autre
— 12 -
moitié de 15,14 ha étant reçue d’un échange de cultures par M. Y X contre 11,32 ha échangés à T, la rédactrice de cette attestation établie le 16 décembre 2002 ajoutant que depuis 1997, M. A X S T sans rendre la parcelle d’Aure qu’il recevait en échange ;
Que l’intimé justifie à ce titre d’attestations d’échange de parcelles cultivées pour les campagnes agricoles de 1993 à 1996 ;
Qu’il ne fait donc aucun doute que les déclarations PAC transmises par M. A X ne sont pas probantes dans le contexte de la présente discussion dès lors que les surfaces cultivées reprises dans ces documents ne mentionnent pas s’il s’agit de terres louées ou échangées ;
Qu’ainsi, en ordonnant le partage de la parcelle sise à Aure, […], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. H, et attribuant à M. Y X une superficie cultivable de 15 ha 14 a et à M. A X une surface cultivable de 16 ha 50 a, outre une surface de bois de 10 ha 27 a 43 ca, les premiers juges n’ont nullement remis en cause les décisions définitives antérieures, par surcroît revêtues de l’autorité de la chose jugée, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant procédé à une juste appréciation des données de cette partie du litige, la décision déférée étant aussi confirmée de ce chef ;
— Sur la demande d’homologation de l’acte de partage dressé le 14 octobre 2011 par maître E :
Attendu qu’en considération des précédents développements, c’est à raison que le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rejeté la demande d’homologation du projet de partage établi le 14 octobre [et non novembre] 2011 par maître E, la décision dont appel étant également confirmée à ce
titre ;
— Sur l’indemnité d’occupation due par M. Y X :
Attendu que M. A X sollicite de ce chef la condamnation de son frère Y au paiement d’une indemnité du chef de l’occupation privative et exclusive par ce dernier depuis 2010 de l’ensemble des parcelles relevant de la succession de M. G X et situées à Aure, Sommepy-Tahure et I, et depuis 2016 des parcelles situées à Saint-Rémy-sur -Bussy, biens objet de la donation réalisée aux deux fils par leur mère le […] ;
Que M. Y X, qui n’indique pas dans l’entête de ses écritures qu’il serait appelant incident, sollicite simultanément la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, le débouté de son frère A de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Que, de fait, le jugement déféré déclare bien M. Y X redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive des parcelles sises à Aure (sauf celle […]) ainsi qu’à Sommepy-Tahure, le notaire liquidateur devant en fixer le montant par référence au fermage couramment pratiqué pour des parcelles présentant les mêmes caractéristiques ;
— 13 -
Que la cour peine ainsi à saisir le Q du dispositif des écritures de M. Y X aux fins simultanément de confirmation de l’entier dispositif du jugement querellé et de débouté de l’appelant de sa demande relative à cette indemnité d’occupation ;
Qu’à supposer qu’il s’agisse d’une erreur purement matérielle, il s’avère que M. Y X ne développe aucun argumentaire ni en fait ni en droit au paragraphe 6 de ses conclusions (page 21/23), l’intéressé abordant immédiatement après le titre «Sur le rejet de la demande d’indemnité d’occupation» la question des frais irrépétibles et des dépens ;
Qu’il s’ensuit que si la juridiction du second degré devait considérer qu’elle est bien saisie d’une demande de M. Y X aux fins de voir débouter son frère A de ses prétentions relatives à l’indemnité d’occupation qu’il lui réclame, force est de relever que l’intimé ne soutient pas utilement sa demande qui doit ainsi être écartée ;
Que M. A X pour sa part demande à la cour d’étendre l’assiette de cette indemnité d’occupation due par M. Y X à tous les biens de la succession de M. G X, en ce compris la parcelle […] sise à Aure et reprise sur le registre parcellaire graphique 2015 télédéclaré par l’EARL Y X ;
Que la justification de l’occupation par cette structure de ladite parcelle est ainsi rapportée si bien que le jugement entrepris sera uniquement infirmé en ce qu’il ne vise pas la parcelle cadastrée section […] à Aure et ne précise pas que le calcul indemnitaire doit être opéré à compter de l’année culturale 2010, le surplus de la disposition étant confirmé ;
Qu’il n’y a pas lieu en effet de faire droit à la demande de la partie appelante tendant à englober dans l’assiette de l’indemnité d’occupation les biens objet de la donation en nue-propriété dont les parties ont été les bénéficiaires de la part de leur mère le […], les deux parcelles sises à Saint-Rémy-sur-Bussy objet de cette donation relevant depuis le décès de Mme L X-Z d’une indivision en pleine propriété entre les deux enfants, indivision qui ne se confond pas avec celle successorale de leur auteur ;
— Sur le renvoi des parties devant le notaire-liquidateur :
Attendu que cette disposition du jugement dont appel ne relève pas du recours exercé par M. A X de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que M. A X n’obtient qu’un gain très relatif de ses demandes lorsque la prétention de M. Y X aux fins de débouter son frère A de sa demande d’indemnité d’occupation est écartée ;
Qu’il importe dans ces conditions de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel, aucune considération d’équité ne commandant d’arrêter au profit de l’une ou l’autre une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, chacune étant ainsi déboutée de sa demande indemnitaire connexe ;
— 14 -
Que le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu’il passe les dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation et partage et rejette de surcroît les demandes indemnitaires présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, dans les limites de l’appel,
— Écarte la demande de M. Y X aux fins de voir débouter M. A X de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées sauf à préciser que l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par M. Y X l’est à compter de l’année culturale 2010 et que la parcelle sise à Aure, cadastrée section […] et d’une contenance de 1 ha 42 a 30 ca doit être ajoutée dans l’assiette de calcul de cette indemnité, l’infirmation du jugement étant prononcée des chefs de ces deux précisions ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute chaque partie de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
— Dit que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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