Annulation 20 février 1981
Résumé de la juridiction
Le territoire de chaque commune littorale se poursuit sur le domaine public maritime et en mer territoriale [RJ1]. [1] La circonstance que les lois et règlements en vigueur n’ont pas fixé les critères d’après lesquels les circonscriptions communales sont délimitées sur les eaux territoriales n’a pas pour effet de conférer aux délimitations opérées en vertu de l’article R.112-2 du code des communes, lorsqu’elles intéressent le territoire maritime, le caractère d’une modification apportée aux limites communales. Par suite, une telle délimitation n’est pas assujettie aux règles de procédure prévue, dans le cas de modification aux limites communales, par les articles R.112-18 et suivants du code des communes. [2] A défaut de toute disposition législative ou réglementaire relative à la répartition, entre les communes riveraines de la mer, des eaux maritimes comprises dans le territoire français, le préfet des Côtes-du-Nord a pu légalement se fonder, pour attribuer à la commune de Saint-Quay-Portrieux l’aire constituant le port de cette commune, sur des motifs tirés de l’intérêt général qui s’attache à ce que les ouvrages du port soient situés sur le territoire d’une même commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 20 févr. 1981, n° 16449, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16449 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007663985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:16449.19810220 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Galmot |
| Rapporteur public : | M. Bacquet |
| Parties : | LA COMMUNE D' ETABLES-SUR-MER, LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX c/ PREFET DES COTES-DU-NORD |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree le 19 fevrier 1979 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presentee pour la commune de saint-quay-portrieux, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 20 decembre 1978 par lequel le tribunal administratif de rennes a annule l’arrete du prefet des cotes du nord du 27 fevrier 1978 qui a inclus la totalite de l’aire constituant le port de saint-quay-portrieux dans le territoire de cette commune ; 2° rejette la demande presente par la commune d’etables-sur-mer devant le tribunal administratif de rennes ;
Vu le code des communes ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier qu’avant de proceder, par son arrete du 27 fevrier 1978, a la delimitation, sur la mer, des territoires des communes de saint-quay-portrieux et d’etables-sur-mer, le prefet des cotes-du-nord a entendu les representants des deux communes ; qu’ainsi, le premier des moyens retenus par le tribunal administratif de rennes pour annuler l’arrete du 27 fevrier 1978, qui est tire du caractere non contradictoire de la procedure de delimitation, manque en fait ;
Considerant qu’a defaut de toute disposition legislative ou reglementaire relative a la repartition, entre les communes riveraines de la mer, des eaux maritimes comprises dans le territoire francais, le prefet des cotes-du-nord a pu legalement se fonder, pour attribuer a la commune de saint-quay-portrieux l’aire constituant le port de cette commune, sur des motifs tires de l’interet general qui s’attache a ce que les ouvrages du port soient situes sur le territoire d’une meme commune : que, des lors, c’est a tort que, pour annuler l’arrete du 27 fevrier 1978, les premiers juges se sont egalement fondes sur un second motif, tire de l’erreur de droit qu’aurait commise le prefet des cotes-du-nord ;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoques devant le tribunal administratif de rennes par la commune d’etables-sur-mer ;
Considerant que la circonstance que les lois et reglements en vigueur n’ont pas fixe les criteres d’apres lesquels les circonscriptions communales sont delimitees sur les eaux territoriales n’a pas pour effet de conferer aux delimitations operees en vertu de l’article r. 112-" du code des communes, lorsqu’elles interessent le territoire maritime, le caractere d’une modification apportee aux limites communales ; que, par suite, la commune d’etables-sur-mer n’est pas fondee a se prevaloir de cette circonstance pour soutenir que la delimitation operee par le prefet des cotes-du-nord etait assujettie aux regles de procedure prevues, dans le cas de modification aux limites communales, par les articles r. 112-18 et suivants du code des communes ;
Considerant enfin qu’en precisant que la delimitation qui fait l’objet de l’arrete du 27 fevrier 1978 serait maintenue en vigueur « aussi longtemps que des textes reglementaires determinant les limites en mer des circonscriptions communales n’auront pas permis d’en disposer autrement » , le prefet des cotes-du-nord s’est borne a rappeler que cette delimitation pourrait etre eventuellement revisee si des dispositions reglementaires venaient a le prevoir ; que ce rappel n’a pas le caractere d’une decision faisant grief et ne saurait, par suite, etre discute devant le juge de la legalite ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la commune de saint-quay-portrieux est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 20 decembre 1978, le tribunal administratif de rennes a fait droit aux conclusions de la demande de la commune d’etables-sur-mer tendant a l’annulation de l’arrete du prefet des cotes-du-nord en date du 27 fevrier 1978 ;
Decide : article 1er. – le jugement du tribunal administratif de rennes en date du 20 decembre 1978 est annule. article 2. – la demande presentee devant le tribunal administratif de rennes par la commune d’etables-sur-mer est rejetee. article 3. – le presente decision sera notifiee a la commune de saint-quay-portrieux, a la commune d’etables-sur-mer et au ministre de l’interieur.
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- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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