Rejet 23 avril 1982
Résumé de la juridiction
Si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d’encadrement et d’animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du S.M. I.C. qui est défini à l’article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d’application de cet article, un agent non-titulaire d’une commune, chargé de ces tâches, a droit, en vertu d’un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l’intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l’article L.141-2.
Il ne saurait être fait échec à l’application à l’agent concerné de ce principe général du droit du fait que l’article L.413-4 alinéa 2 du code des communes selon lequel la rémunération de "l’agent débutant, titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieur au S.M. I.C." n’a pas été étendu aux agents non-titulaires des communes par l’article L.422-1 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 23 avr. 1982, n° 36851, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 36851 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007668312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1982:36851.19820423 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Delon |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Requête de la ville de Toulouse tendant à : 1° l’annulation du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le maire de Toulouse sur la réclamation que lui a adressée Mme X… pour obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et condamnant la ville à verser à l’intéressée une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3° au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.141-2 et suivants ; le code des communes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d’encadrement et d’animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum de croissance qui est défini à l’article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d’application de cet article, Mme X…, agent non-titulaire de la ville de Toulouse, chargée des tâches susvisées, a droit, en vertu d’un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l’intéressée appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l’article L.141-2 ;
Considérant enfin qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’indemnité différentielle à laquelle le tribunal administratif a décidé que Mme X… a droit pourrait entraîner un cumul illégal de rémunération ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Toulouse n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Toulouse rejetant la demande de Mme X… tendant à obtenir le versement d’une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de croissance et la rémunération qu’elle a perçue ;
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