Annulation 13 novembre 1981
Résumé de la juridiction
L’arrêté d’un maire qui prononce la suspension d’un agent communal incarcéré et qui décide que son traitement subira une retenue égale à la moitié de celui-ci est une décision créatrice de droits au profit de l’intéressé. [2], 36-08-02 Par dérogation au principe selon lequel le fonctionnaire n’a droit au paiement de son traitement qu’en contrepartie de l’accomplissement de son service, l’article R.414-24 du code des communes prévoit que l’agent qui fait l’objet d’une mesure de suspension continue à percevoir tout ou partie de son traitement. Toutefois l’autorité compétente peut mettre fin à tout moment à la suspension qui a un caractère essentiellement provisoire, et, constatant l’absence de service fait par l’agent incarcéré, lui refuser tout droit à traitement. [1], 36-09-01[1] L’administration peut légalement suspendre un agent déjà incarcéré [sol. impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 nov. 1981, n° 27805, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 27805 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 juillet 1980 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007670036 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:27805.19811113 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aubin |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 octobre 1980, presentee pour la commune de houilles, representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal en date du 9 septembre 1980, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 17 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de versailles a annule, a la demande de m. X…, l’arrete du 25 fevrier 1980 par lequel le maire de houilles a place celui-ci en position sans traitement ; 2° rejette la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de versailles ;
Vu le code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’en principe le fonctionnaire n’a droit au paiement de son traitement qu’en contrepartie de l’accomplissement de son service ; que, par derogation a cette regle, l’article r 414-24 du code des communes dispose : « l’agent qui est l’objet d’une mesure de suspension continue, pendant la duree de celle-ci, a percevoir soit l’integralite de son traitement, soit une fraction de celui-ci. Dans ce dernier cas, la decision qui prononce la suspension determine la quotite de la retenue. Celle-ci ne peut etre superieure a la moitie du traitement » ; que, toutefois, l’autorite competente peut mettre fin a tout moment a la suspension qui a un caractere essentiellement provisoire ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que, par arrete en date du 25 janvier 1980, le maire de houilles a prononce la suspension de m. X…, ouvrier professionnel, a compter du 16 janvier 1980 date a laquelle cet agent avait ete place sous mandat de depot, et decide que le traitement de l’interesse subirait une retenue egale a la moitie ; que, par un second arrete en date du 25 fevrier 1980, le maire a rapporte son arrete du 25 janvier 1980 et decide de priver m. X… de tout traitement a compter du 16 janvier 1980, que si le maire ne pouvait retirer retroactivement son arrete du 25 janvier 1980, qui avait cree des droits au profit de l’interesse et qui n’etait entache d’aucune illegalite, il pouvait legalement mettre fin pour l’avenir a la mesure de suspension qu’il avait prise precedemment et constater que, de ce fait, m. X…, qui se trouvait, en raison de son incarceration, dans l’impossibilite d’accomplir son service, perdait tout droit a traitement. Que, des lors, la commune de houilles est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a annule l’arrete du maire de houilles du 25 fevrier 1980 en tant que ledit arrete met fin, pour la periode partant de cette date, a la mesure de suspension prise a l’encontre de m. X… et decide de le priver de tout traitement ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de versailles en date du 17 juillet 1980 est annule en tant qu’il a annule les dispositions de l’arrete du 25 fevrier 1980 par lesquelles le maire de houilles a decide de mettre fin, pour l’avenir a la mesure de suspension prise a l’encontre de m. X… et de le priver de tout traitement. article 2 – les conclusions de la demande de m. X… devant le tribunal administratif de versailles tendant a l’annulation desdites dispositions et le surplus des conclusions de la requete de la commune de houilles devant le conseil d’etat sont rejetes. article 3 – la presente decision sera notifiee a la commune de houilles, a m. X… et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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