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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p5 - jean-paul calcagno, 18 juin 2018, n° 2018004888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018004888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS METALLISATION DE LA MAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018004888
JUGEMENT DU 18 JUIN 2018
ENTRE : La Société METALLISATION DE LA MAINE, SAS ayant son siège social Moulin Guidereau, […]
Demanderesse,
Représentée par Maître Didier CHAVENEAU, Avocat à NANTES, (CP 11),
ET : Monsieur Y Z, Artisan, demeurant […]
Comparant personnellement,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jean-Paul CALCAGNO, Président de Chambre, Jean- Pierre MELLIER, Luc DUPAS, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 28 MAI 2018
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il à été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
RG 2018004888
RG 2018004888 Page 2
Attendu que par exploit de Maître X, Huissier de Justice à CLISSON, en date du 9 mai 2018, la société METALLISATION DE LA MAINE a assigné Monsieur Y Z pour
— l’entendre condamner à lui payer la somme de 7.913,46 € TIC, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 23 mars 2018 jusqu’au jour du complet règlement,
— dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— - l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— l’entendre condamner en tous les dépens ;
Attendu que Monsieur Y Z, présent, ne
conteste pas la créance et ne fait valoir aucun argument pour sa défense ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces versées au dossier
— facture N° FA 3773 du 28/2/2017 : 1.692,24 € TTC – facture N° FA 3866 du 28/4/2017 : 1.020,90 E TIC – facture N° FA 3908 du 31/5/2017 : 4.631,22 € TIC – facture N° FA 3951 du 30/6/2017 : 569,10 € TTC
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables, la société METALLISATION DE LA MAINE n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société METALLISATION DE LA MAINE tout en précisant que l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera réduite et évaluée à 500 € ;
=
2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne Monsieur Y Z à payer par les voies ordinaires et de droit à la société METALLISATION DE LA MAINE la somme de 7.913,46 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 jusqu’au jour du complet règlement ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne Monsieur Y Z à payer la société METALLISATION DE LA MAINE la somme de 500 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne Monsieur Y Z en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 63,36 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 18 JUIN 2018
Le Greffñer, Le Juge, Margau USSION-CASSOU Luc DUPAS
|
RG 2018004888 Page 3
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