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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2023, n° 2302360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Oraison |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la commune d’Oraison demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l’immeuble situé 4 rue Eugène Revest à Oraison (04700), parcelle cadastrée G540, appartenant à Madame E B domiciliée 4 rue Eugène Revest (04700), de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. En l’espèce, le maire de la commune d’Oraison fait valoir que le bâtiment appartenant à Madame E B, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par le maire de la commune d’Oraison entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, exerçant 8 avenue Marcel André, BP1, 04300 Forcalquier, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sans délai sur place ;
— de dresser constat du bâtiment situé 4 rue Eugène Revest, Oraison (04700), parcelle cadastrées G540, appartenant à Madame E B et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
— de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ;
— de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert avertira le maire de la commune d’Oraison, et Madame E B, propriétaire, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune d’Oraison, et à Madame E B, propriétaire de l’immeuble.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Oraison et à M. A D, expert. La commune d’Oraison procèdera à la notification de l’ordonnance à Madame E B, propriétaire de l’immeuble.
Fait à Marseille, le 13 mars 2023.
La première vice-présidente,
Juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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