Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 10 février 1982, 16137, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Attentat contre un aéronef·
  • Absence de faute lourde·
  • Police administrative·
  • Police des aérodromes·
  • Services de police·
  • Transports aeriens·
  • Polices spéciales·
  • Rj1 transports·
  • Aérodromes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Attentat contre un aéronef stationné sur l’aérodrome de Bastia-Poretta dans la nuit du 21 au 22 mars 1974. Le fait pour le préfet de n’avoir pas prescrit les mesures juridiques d’exécution du décret du 1er février 1974 et de l’instruction ministérielle du 27 février 1974, antérieure de moins d’un mois à l’attentat, et le fait de n’avoir pas pris de mesures matérielles particulières à l’aéroport n’ont pas constitué une faute lourde eu égard au nombre des attentats par explosifs perpétrés en Corse dans la période de troubles commencée en 1973, à la difficulté de prévoir la nature, la date, le lieu et les objectifs de ces actes de sabotage et à la limitation des effectifs de police stationnés en Corse ou envoyés en renfort [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 8 ss-sect. réunies, 10 févr. 1982, n° 16137, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16137
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Ministre de l'Intérieur c/ Compagnie Air-Inter, 1970-03-14, p. 118
Textes appliqués :
Décret 74-77 1974-02-01

Instruction 1974-02-27 intérieur

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007683827
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:16137.19820210

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er fevrier 1979, presentee pour la compagnie « air-inter », societe anonyme dont le siege est …, a paray-vieille-poste essonne , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement en date du 24 novembre 1978, par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande de condamnation de l’etat a lui verser une indemnite en reparation des consequences dommageables de la destruction sur l’aeroport de bastia-poretta, d’un appareil « caravelle » dans la nuit du 21 au 22 mars 1974 ; 2° condamne l’etat a lui verser une indemnite de 11.503.676,66 f ; 3° condamne l’etat a lui verser les interets de la somme ci-dessus a compter du 17 juin 1974 ;
Vu le code de l’administration communale ; vu l’arrete du prefet de la corse du 8 mai 1952 ; vu le code de la navigation aerienne modifie notamment par le decret n° 74-77 du 1er fevrier 1974 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’eu egard tant au nombre des attentats par explosifs qui avaient ete perpetres dans le departement de la corse dans la periode de troubles commencee en 1973 qu’a la difficulte de prevoir la nature, la date, le lieu et les objectifs de ces actes de sabotage, et a la limitation des effectifs de police stationnes en corse ou envoyes en renfort, le fait pour le prefet de la corse de n 'avoir pas prescrit de mesures juridiques d’execution du decret du 1er fevrier 1974 et de l’instruction ministerielle du 27 fevrier 1974, anterieure de moins d’un mois l’attentat qui dans la muit du 21 au 22 mars 1974 a cause la destruction de l’appareil « caravelle » de la compagnie « air-inter », et de n’avoir pas pris de mesures materielles particulieres en ce qui concerne l’aeroport de bastia-poretta, n’a pas constitue une faute lourde, seule de nature a engager la responsabilite de l’etat du fait de l’insuffisance des mesures de police des aeroports et des aeronefs. Que la compagnie « air-inter » n’est, par voie de consequence, pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa requete tendant a la reparation du dommage qui lui a ete ainsi cause ;
Decide : article 1er – la requete susvisee de la compagnie « air-inter » est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a la compagnie « air-inter » et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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