Infirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 30 mai 2018, n° 2016J00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2016700383 – 1814300011/1
COPIE
ke
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 23/05/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Madame Nathalie FAIDHERBE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 07/03/2018 devant Madame Nathalie FAIDHERBE, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Hervé SCHEMBRI, juges, assistés de Madame Rachel DUGUE-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/04/2018, repoussé au 02/05/2018 et au 23/05/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE TRE RER
Monsieur X B 7 Rue […] partie demanderesse représentée par Maître Simon COHEN, Avocat au barreau de Toulouse Maître Philippe BOYER-MARROT, avocat plaidant
Monsieur C B 7 Rue […] partie demanderesse représentée par Maître Simon COHEN, Avocat au barreau de Toulouse Maître Philippe BOYER-MARROT, avocat plaidant
ET
SA […]
tr
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[…]
| | | partie défenderesse représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
Maître Emmanuelle REY-SALETTES, avocat plaidant
SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL […]
[…]
partie défenderesse représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT-BAYSSET- RUFFIE, Avocat au barreau de Toulouse
Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat plaidant
Maître Christelle MAITRE, Avocat au barreau de Strasbourg
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 97,50 € HT, 19,50 € TVA, 1,10 € débours, 118,10 € TTC
LES FAITS
Mi-Avril 2011, Madame D E de la société TRANSACTION CAFE CONSEIL (ci-après TCC) présente à Messieurs X et C B un local commercial situé […] à Toulouse, il s’agit d’une création ex-nihilo avec paiement d’un pas de porte dans le cadre d’un bail à établir avec un changement d’activité.
Le 30 Mai 2011, une promesse de bail est signée par Messieurs X et C B avec la Société Shangaï propriétaire des murs dudit local qui doit être régularisée par les parties au plus tard le 30 Septembre 2011 sous peine de caducité de la promesse.
Le 1® Juin 2011, lors du premier rendez-vous entre Monsieur C B et la société GRANT THORNTON, initié par la société TRANSACTION CAFE CONSEIL, est abordé le projet de création d’un fonds de commerce de restauration. Une note descriptive du projet « Navona Caffé » datée du 1° Juin 2011 est remise par Monsieur C B à ses interlocuteurs.
Un second document « 3] » établi par Monsieur C B et daté du 31 Mai 2011, présente à la fois un chiffre d’affaires prévisionnel sur 5 ans avec une analyse des marges, des charges de personnel, du ticket moyen, des indicateurs de gestion et de la concurrence.
Une mission de formation, d’accompagnement, de recrutement du personnel et de suivi du contrôle de gestion mensuel est confiée au cabinet Neghotel
Le 7 Juin 2011, une lettre de mission est établie par la société GRANT THORNTON en vue de l’élaboration d’un dossier de présentation et d’un business plan du projet : cette lettre de mission n’est pas signée par Monsieur C B et précise que le projet élaboré à partir des informations
or
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communiquées par la direction et destiné à l’investisseur potentiel devra donner un aperçu complet et pertinent des atouts de la société sur son marché.
Le 15 Juin 2011, la société GRANT THORNTON présente un plan de développement (business plan) sur un projet de bar-brasserie avec licence IV et de restauration faisant apparaître un investissement de 1 050 000 € financé par un apport personnel de 650 000 € et d’un emprunt bancaire de 400 000 €.
Le 17 Juin 2011, acquisition par l’intermédiaire de Madame D E de la société TRANSACTION CAFE CONSEIL de la licence IV au prix de 50 000 €.
Le 1* Juillet 2011, règlement de la somme de 60 000 € au titre du droit d’entrée revenant au bailleur.
Le 17 Octobre 2011, immatriculation de la SAS OC & CO au capital de 200 000 € dont le Président est Monsieur C B et le Directeur Général Monsieur X B.
Le 25 Octobre 2011, dépôt du permis de construire qui sera délivré le 25 Avril 2012.
Le 31 Octobre 2011, Messieurs X et C B règlent le dépôt de garantie de 42 000 € au bailleur en vue d’une ouverture au 1* Décembre 2011.
Le 10 Avril 2012, Monsieur X B signe une fiche patrimoniale indiquant qu’il n’a pas de revenus professionnels mais qu’il est propriétaire d’un bien immobilier en indivision qu’il valorise à la somme nette de 43 000 €, de 50% du capital de la SAS OC & CO soit 100 000 €, d’un compte courant bloqué investi dans cette société de 181 420 €.
Le même Jour, Monsieur C B signe une fiche patrimoniale indiquant qu’il n’a pas de revenus professionnels mais qu’il est propriétaire d’un bien immobilier en indivision qu’il valorise à la somme nette de 43 000 €, de 50% du capital de la SAS OC & CO soit 100 000 €, d’un compte courant bloqué investi dans cette société de 185 012 € et d’un contrat d’assurance-vie de 77 118 €.
Le 27 juin 2012, la SAS OC & CO souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après : la BPO) un contrat de prêt équipement d’un montant de 400 000 €, remboursable sur une durée de 84 mois.
En garantie de ce prêt, par deux actes sous seing privés séparés datés du même jour, les deux dirigeants de cette société, Messieurs X et C B se portent chacun cautions solidaires indivisibles de la société OC & CO, chacun dans la limite de 200 000 €, au profit de la BPO.
Le 12 Juillet 2012, la BANQUE CIC EST met à la disposition de la SAS OC & CO une somme de 100 500 € remboursable sur 60 mois avec cinq mois de franchise totale au taux de 6,30% l’an,
La société HEINEKEN ENTREPRISE s’engage en qualité de caution solidaire de la SAS OC & CO envers la société préteuse,
Parallèlement, Messieurs X et C B, se portent caution
solidaire des engagements de la SAS OC & CO envers la société HEINEKEN ENTREPRISE dans la limite de 120 600 €.
Le 15 Septembre 2012, la SAS OC & CO ouvre au public son établissement sous le nom « Colmado » avec plus de 8 mois de retard sur le calendrier initial en
(ER
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raison de délais plus longs que prévus pour l’obtention du permis de construire en secteur sauvegardé.
Le 31 décembre 2012, à l’issue d’une période d’essai non concluante, le contrat du chef de cuisine est rompu. Une convention de partenariat est conclue à cette même date avec la société Alter Ego 31 qui a pour vocation d’élaborer les recettes et menus et de mettre à disposition un chef de cuisine.
Le 31 Décembre 2012, le bilan comptable après 3,5 mois d’activité fait apparaître un chiffre d’affaires de 377 426 € et une perte de 99 747 € après abandon de compte courant de 225 000 €.
Le 28 Février 2013, le contrat avec la société Alter Ego 31 est rompu.
Le 12 Avril 2013, un prêt familial de 100 000 € est accordé par Madame Y- B à la SAS OC & CO.
Le 1° Août 2013, un mandataire ad hoc est nommé dont la mission de négociation auprès des créanciers n’aboutira pas.
Le 1er octobre 2013, la SAS OC & CO est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Maître Z est désignée en qualité de représentant des créanciers et Maître A en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 14 octobre 2013, la BPO déclare sa créance pour un montant de 423 438,82 € à titre privilégiée.
Le 15 octobre 2013, la BPO rappelle par courriers recommandés à Messieurs X et C B leur engagement de caution solidaire.
Le 20 Novembre 2013, la société HEINEKEN ENTREPRISE règle à la BANQUE CIC EST, la somme de 88 089,99 € en sa qualité de caution, elle se trouve ainsi
subrogée dans l’ensemble des droits que détient la Banque à l’encontre de la SAS OC & CO.
Le 29 Novembre 2013, un expert près de la Cour d’Appel, Madame F G, estime la valeur locative à 9883 € alors que le loyer mensuel est de 14 000 €.
Le 3 Avril 2014, le Tribunal de Commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la SAS OC & CO, Maître Z est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 Mai 2014, le juge commissaire autorise la cession de gré à gré du fonds de commerce à la SA ARENA moyennant un prix de cession de 176 600 €.
Le 27 Mai 2014, la société HEINEKEN ENTREPRISE déclare sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire soit 90 386,59 € à titre privilégié au titre du contrat de prêt et 26 224,81 € à titre chirographaire pour « indemnité de rupture du contrat d’approvisionnement ».
Le 12 Septembre 2014, la société HEINEKEN ENTREPRISE intervient auprès des
deux cautions afin de les mettre en demeure de régler la somme de 91671,24 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts ;
(2
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sans réponse de Messieurs X et C B, elle est contrainte de s’adresser à la justice.
Messieurs X et C B estiment que sans la présentation de l’affaire apportée par la société TRANSACTION CAFE CONSEIL et présentée de manière avantageuse par la société GRANT THORNTON, la SAS OC &CO n’aurait pas mené ce projet à terme et n’aurait pas subi les pertes importantes constatées à l’issue de la procédure collective. Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice et la condamnation des sociétés TRANSACTION CAFE CONSEIL et GRANT THORNTON.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier en date du 12 Avril 2016, enrôlé sous le n° 2016300383, Messieurs X et C B font délivrer assignation à la SA GRANT THORNTON et à la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
Messieurs X et C B demandent au tribunal de :
* REJETER la fin de non-recevoir opposée aux frères B et déclarer recevable leur action : + DECLARER les sociétés TCC et GRANT THORNTON responsables de l’entier préjudice subi par Messieurs C et X B à l’issue de la procédure collective de la SAS OC & CO : + LES CONDAMNER à payer solidairement et conjointement : > Au titre des cautionnements, et à chacun des requérants Messieurs C et X B, la somme de 200 000 € au titre du cautionnement BPO, et à eux ensemble, la somme de 91 671,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 avec capitalisation au titre du cautionnement HEINEKEN :
250 000 €, > Au titre du préjudice moral, et à chacun d’eux, la somme de 50 000 €,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus d’un an :
° LES CONDAMNER à payer solidairement et conjointement à chacun des requérants la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700-1 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
°_ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
+ REJETER les moyens, demandes et prétentions adverses.
Messieurs X et C B fondent leurs demandes sur :
Y_ l’article 1382 du Code civil,
* la perte de chance de ne pas investir dans cette affaire et de n’avoir pu tirer le moindre bénéfice au regard des investissements financiers et humains consacrés à la création de la SAS OC & CO,
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En défense, la société GRANT THORNTON demande au tribunal de:
+ Dire et juger Messieurs X et C B irrecevables en leurs demandes.
Subsidiairement,
+ Les déclarer mal fondés en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la Société GRANT THORNTON et les débouter en conséquence,
+ __Condamner Messieurs X et C B à payer à la société GRANT THORNTON une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
+ Les condamner à verser à la société GRANT THORNTON une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile,
°__ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
+ Les condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
La société GRANT THORNTON fonde ses demandes sur :
« les articles L.622-20 alinéa 1 et L.641-4 alinéa 1 du code de commerce,
« la lettre de mission du cabinet Neghotel comprenant la formation, l’accompagnement et le recrutement du personnel,
le rapport d’entreprise de la société ARENA repreneur du fonds de commerce après 15 mois d’activité.
En défense, la SA TRANSACTION CAFE CONSEIL demande au tribunal de :
+ DECLARER la demande de Messieurs X et C B mal fondée,
En conséquence :
+ DEBOUTER Messieurs X et C B de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
e CONDAMNER Monsieur X B et Monsieur C B à payer à la Société TRANSACTION CAFE CONSEIL une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur X B et Monsieur C B aux entiers dépens.
La SA TRANSACTION CAFE CONSEIL fonde ses demandes sur :
l’absence de causalité entre les manquements reprochés à la société TRANSACTION CAFE CONSEIL et la liquidation de la SAS OC & CO.
Ce
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SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que lors de la dernière audience, Messieurs X B et C B ont indiqué être favorables à la jonction des instances 2015J00970 et 2014J00950 et 2016]J383 :
Attendu que lors de l’audience, la SA GRANT THORNTON et la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL ont indiqué s’opposer à cette demande ;
Attendu qu’au vu du litige qui oppose les parties, il ne semble pas opportun de prononcer la jonction de l’ensemble de ces instances ;
En conséquence, la demande de Messieurs X B et C B sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : Attendu que l’article L 622-20 du Code de commerce pose le principe « le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et
dans l’intérêt collectif des créanciers » ;
Attendu que les préjudices visés par Messieurs X et C B sont de la compétence exclusive du liquidateur judiciaire ;
Le Tribunal écartera la recevabilité de l’action de Messieurs X et C B.
Attendu que l’action de Messieurs X et C B est déclarée irrecevable, le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes :
Attendu que les éléments de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire :
Dira que chaque partie gardera à sa charge les frais qu’elles ont engagés pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute Messieurs X et C B de leurs demandes ; Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire :
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ee
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Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais qu’elles ont engagés pour leur propre compte.
Greffier Le Président Rachel| DUGUÉ-GUICHARD Nathalie FAIDHERBE
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