Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 5 juin 2023, n° 2104480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 24 juin 2021, le 1er juillet 2021, le 29 juin 2022, le 7 juillet 2022, les 23 et 27 mars 2023 et le 10 avril 2023, Mme C, représentée par Me Desroses, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Salon-de-Provence a procédé à son changement d’affectation dans l’intérêt du service ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence, une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision attaquée n’est pas une décision confirmative dès lors qu’il s’agit d’une décision de changement d’affectation définitif ;
— les faits de manquement qui lui sont reprochés ne sont établis par aucun élément probant et sont donc inexacts ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision attaquée, qui lui fait grief, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aboutissant à une perte de rémunération avec la suppression des versements de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime « grand âge ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier (CH) de Salon-de-Provence, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service et qu’elle est insusceptible de recours ;
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont également irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’annulation de la décision de changement d’affectation, sont devenues sans objet dès lors que ce changement d’affectation n’était que provisoire et que la requérante a été réintégrée dans son service à compter du 6 juillet 2021 avec la reprise du versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime « grand âge » afférentes ;
— en tout état de cause, la décision de changement d’affectation temporaire ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où il est démontré qu’elle a été prise dans l’intérêt du service et pour préserver la sérénité des résidents vulnérables et que
Mme C a bien fait l’objet d’une réintégration dans son service à l’issue de l’enquête administrative.
Par un courrier du 21 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2021, dès lors qu’elle présente le caractère d’une décision confirmative d’une précédente décision intervenue le 18 mars 2021.
Par un mémoire du 22 mars 2023 qui a été communiqué, Mme C a fait valoir ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret du 7 novembre 1989 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
— et les observations de Me Desroses, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C aide-soignante titulaire, exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Salon-de-Provence au service de gérontologie depuis juillet 2017, a été temporairement affectée au pôle de jour de l’établissement dans l’intérêt du service par une décision du 18 mars 2021, confirmée le 14 avril suivant. La requérante conteste la décision du
14 avril 2021 confirmant son changement d’affectation. Après la réalisation d’une enquête administrative au sein du service, Mme C a été réaffectée au service de gérontologie, son service d’origine, à compter du 6 juillet 2021. C’est la décision attaquée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mesure portant changement d’affectation :
2. D’une part, un agent public, qui n’est pas titulaire de son emploi, n’a aucun droit au maintien dans l’emploi qu’il occupe. D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives, qu’ils tiennent de leur statut, ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Enfin, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier, en lui imposant une mobilité géographique et en réduisant ses responsabilités et/ou sa rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue en entretien avec le directeur des soins et le cadre supérieur de santé, le 12 mars 2021 et que dès cet entretien elle a été informée de la mise en place d’une enquête administrative et de la nécessité d’un changement affectation provisoire et conservatoire. Mme C a ensuite été destinataire d’un courrier du 18 mars 2021 l’avisant dudit changement provisoire d’affectation au sein de l’unité du pool de jour à compter du 16 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que
Mme C a bien été destinataire de cette décision du 18 mars 2021 qui est produite en pièce jointe de la requête dont les conclusions à fin d’annulation sont pourtant exclusivement dirigées à l’encontre du courrier du 14 avril 2021 confirmant le changement d’affectation effectif depuis près d’un mois.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas recevable à introduire un recours en annulation à l’encontre du courrier du 14 avril 2021 confirmant le changement provisoire d’affectation de la requérante, dès lors que cette décision a été initialement prise le
18 mars 2021 et que la décision attaquée du 14 avril suivant ne constitue qu’une décision confirmative de la première, insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il résulte ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision de changement provisoire d’affectation du 14 avril 2021, qui n’est que confirmative. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du fait de l’illégalité fautive de cette décision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Salon de Provence au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre hospitalier de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Laso, président,
Mme Elisa Fabre, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. B
Le président,
signé
JM. LASOLa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
N°2104480
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