Annulation 13 décembre 1985
Résumé de la juridiction
Articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 disposant respectivement que "l’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès …" et que "les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service …". Si ces dispositions autorisent le libre affichage et la distribution de documents d’origine syndicale, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les organisations syndicales de fonctionnaires à procéder à l’affichage ou la distribution de documents étrangers à l’exercice du droit syndical tel qu’il est défini par la loi. Elles ne sauraient donc être regardées comme ayant porté atteinte au principe de neutralité ni à l’indépendance du service public, notamment dans les établissements d’enseignement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 13 déc. 1985, n° 43753, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 43753 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007699289 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:43753.19851213 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Faugère |
| Rapporteur public : | Mme Laroque |
Texte intégral
Requête de la Confédération nationale des groupes autonomes et de l’enseignement public tendant à ce que le Conseil d’Etat annule les sections III et IV du chapitre 1er du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le code du travail ; l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret attaqué en date du 28 mai 1982 « L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès … » ; qu’aux termes de l’article 9 « les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service … » ;
Cons. en premier lieu qu’aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 4 février 1959 applicable à la date du décret attaqué « le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels régis par le livre III du code du travail, peuvent ester devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires » ; que la référence faite par cette disposition au code du travail n’a ni pour effet ni pour objet de rendre applicable aux fonctionnaires l’ensemble de ses dispositions relatives à l’exercice du droit syndical dans les entreprises et, en particulier, les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 codifiées au chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail ; que la confédération requérante ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour soutenir que les modalités prévues par le décret attaqué pour l’affichage et la distribution des documents syndicaux émanant des organisations syndicales de fonctionnaires seraient entachées d’excès de pouvoir ;
Cons. en second lieu que si les articles 8 et 9 du décret attaqué suscités autorisent le libre affichage et la distribution de documents d’origine syndicale, les dispositions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les organisations syndicales de fonctionnaires à procéder à l’affichage ou à la distribution de documents étrangers à l’exercice du droit syndical tel qu’il est défini par la loi ; qu’elles ne sauraient donc être regardées comme ayant porté atteinte au principe de neutralité ni à l’indépendance du service public, notamment dans les établissements d’enseignement ; que les dispositions attaquées n’affectent pas le contrôle du juge sur les litiges concernant l’exercice de ces droits syndicaux par les fonctionnaires ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public n’est pas fondée à demander l’annulation des articles 8 et 9 du décret attaqué ;
rejet .
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