Rejet 13 février 1985
Résumé de la juridiction
[1], 26-03-08[1] Décret, délibéré en Conseil des ministres, ayant pour objet de prononcer la dissolution de l’association dénommée "Service d’action civique" en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées et ayant été contresigné par le ministre de l’intérieur, responsable du maintien de l’ordre et auquel appartient le contrôle des associations et groupements. Si, dans l’appréciation, faite par le Gouvernement, de l’opportunité de dissoudre cette association, a été pris en considération le fait qu’elle se serait livrée à des actions illégales et que plusieurs de ses membres auraient été impliqués dans des affaires criminelles, cette circonstance ne saurait faire regarder le ministre de la justice comme ayant la qualité de ministre responsable au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution. [2], 26-03-08[2], 49-05-05, 54-07-02-05 Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936, "seront dissous, par décret en Conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait … 2] qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupe de combat ou de milice privé". L’association dénommée "Service d’action civique", tant en raison de ses activités que par sa forme et son organisation, présentait, à la date du décret ayant proclamé sa dissolution, un tel caractère et tombait donc sous le coup de ces dispositions [1].
Ce motif justifiait à lui seul la dissolution de l’organisation. [3] La prise en considération par le Gouvernement et par le juge, pour estimer qu’une organisation présente le caractère d’une "milice privée ou d’un groupe de combat", d’un rapport d’enquête parlementaire rendu public ne viole pas la règle de séparation des pouvoirs [sol. impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 13 févr. 1985, n° 44910, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 44910 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007705026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:44910.19850213 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Le Vert |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Vu la requete enregistree le 13 aout 1982 au secretariat du contentieux du conseil d’etat et le memoire complementaire enregistre le 9 novembre 1983, presentes pour m. Pierre x…, demeurant … a chaville hauts-de-seine et tendant a ce que le conseil d’etat annule pour exces de pouvoir le decret du 3 aout 1982 portant dissolution de l’association denommee « service d’action civique » ou subsidiairement en ordonne le sursis a execution ; vu la loi du 10 janvier 1936 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant, d’une part que, d’apres les dispositions combinees des articles 13 et 19 de la constitution, les decrets deliberes en conseil des ministres sont signes par le president de la republique et contresignes par le premier ministre et, le cas echeant, par les ministres responsables ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent a titre principal, la preparation et l’application des decrets dont s’agit ; que le decret attaque, qui a ete delibere en conseil des ministres, a pour objet de prononcer la dissolution de l’association denommee « service d’action civique » en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privees, qu’il a ete contresigne par le ministre de l’interieur, responsable du maintien de l’ordre et auquel appartient le controle des associations et groupements ; que si, dans l’appreciation, faite par le gouvernement, de l’opportunite de dissoudre cette association, a ete pris en consideration, le fait qu’elle se serait livree a des actions illegales et que plusieurs de ses membres auraient ete impliques dans des affaires criminelles, cette circonstance ne saurait faire regarder le ministre de la justice comme ayant la qualite de ministre responsable au sens des dispositions susrapelees des articles 13 et 19 de la constitution ; que, des lors, le requerant n’est pas fonde a soutenir que le decret attaque serait, du seul fait qu’il ne porte pas le contreseing du ministre de la justice, entache d’exces de pouvoir ;
Considerant, d’autre part, que si le ministre de l’interieur n’a pas observe le delai de deux mois imparti par le conseil d’etat en application des dispositions de l’article 53-4 du decret du 30 juillet 1963 resultant du decret du 16 janvier 1981, il a produit un memoire enregistre avant que le conseil d’etat ne statue ; que, dans ces conditions, et en tout etat de cause, il ne peut etre regarde comme ayant acquiesce aux faits exposes par m. X… ;
Considerant, enfin, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936, « seront dissous, par decret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait … 2 qui, en dehors des societes de preparation au service militaire agreees par le gouvernement, des societes d’education physique et de sport, presenteraient par leur forme et leur organisation militaires, le caractere de groupe de combat ou de milice privee » ; qu’il ressort des pieces du dossier que l’association denommee « service d’action civique » tant en raison de ses activites que par sa forme et son organisation, presentait a la date du decret attaque un tel caractere et qu’elle tombait donc sous le coup de ces dispositions ; qu’il ressort egalement des pieces du dossier que le gouvernement aurait pris la meme decision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prononcer la dissolution de l’association ; que, des lors, m. X… n’est pas fonde a soutenir que le decret attaque, lequel est suffisamment motive, est entache d’exces de pouvoir ;
Decide : article 1er – la requete susvisee de m. X… est rejetee. article 2 – cette decision sera notifiee a m. X…, au ministre de l’interieur et de la decentralisation et au premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 10 janvier 1936
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
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