Annulation 30 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme que le droit de préemption institué par l’article L. 212-2 du même code dans les zones d’aménagement différé peut légalement s’exercer sur un lot de copropriété dans un immeuble collectif, même si les autres lots n’ont pas fait l’objet d’une préemption lors de ventes antérieures.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 30 nov. 1984, n° 40851 40924, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 40851 40924 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 1981 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007698306 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Le Vert |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint-Marc |
Texte intégral
Vu 1e la requete enregistree le 7 mars 1982 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le no 40 851, presentee par m. Et mme alain y…, demeurant …, et tendant a ce que le conseil d’etat : – annule le jugement en date du 21 decembre 1981 du tribunal administratif de paris en tant qu’il rejette sa demande tendant a l’annulation de la decision du maire de paris en date du 2 fevrier 1981 decidant d’exercer son droit de preemption sur le lot no 4 de la copropriete de l’immeuble sis a paris 17e, 16 passage saint-ange et … ; – annule pour exces de pouvoir cette decision ;
2e la requete enregistree le 19 mars 1982 au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le no 40 924, presentee pour la ville de paris, representee par son maire en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : – annule le jugement en date du 21 decembre 1981 du tribunal administratif de paris en tant qu’il annule la decision du 11 juin 1981 par laquelle il a exerce son droit de preemption sur le lot no 5 de la copropriete de l’immeuble sis a paris 17e, 16 passage saint-ange et … ; – rejette la demande de m. Et mme y… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de cette decision ; vu le code de l’urbanisme ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de m. Et mme y… et de la ville de paris sont dirigees contre un meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ;
Considerant que, par deux decisions des 2 fevrier et 11 juin 1981, le maire de paris, saisi de declarations d’intention d’aliener portant sur les lots no 4 et 5 de l’immeuble sis 16 passage saint-ange et … a paris xvii , dans le perimetre de la zone d’amenagement differe dite de l’ilot 5 creee par arrete prefectoral du 30 mai 1975, a decide de faire usage du droit de preemption dont beneficiait la ville de paris en application de l’article l. 212-2 du code de l’urbanisme ; que le tribunal administratif de paris a, par l’article 1er du jugement attaque, rejete la demande des epoux y…
x… contre celle de ces decisions qui portait sur le lot no 4 et, par l’article 2 de ce meme jugement, annule la decision portant sur le lot no 5 ;
En ce qui concerne la requete de m. Et mme y… contre l’article 1er du jugement relatif au lot no 4 : considerant, d’une part, que l’article l. 212-2 du code de l’urbanisme instituant le droit de preemption pour les alienations immobilieres dans les zones d’amenagement differe renvoie, pour la definition des immeubles concernes, a l’article l. 221-2 du meme code ; qu’aux termes de celui-ci, ce droit s’applique a « tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation a l’attribution en propriete ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble » ; qu’il pouvait donc legalement s’exercer sur un lot de copropriete dans un immeuble collectif, meme si les autres lots n’avaient pas ete l’objet d’une preemption lors de ventes anterieures ;
Considerant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pieces du dossier qu’en decidant de preempter les lots no 4 et 5, qui avaient ete reuni pour forme un seul logement, apres s’etre abstenu de preempter d’autres logements dans le meme immeuble, le maire de paris ait commis une erreur manifeste d’appreciation ;
Considerant, des lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir invoquees par la ville de paris, que les epoux villanua ne sont pas fondes a demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaque ;
En ce qui concerne la requete de la ville de paris contre l’article 2 du jugement relatif au lot no 5 : considerant que, devant le tribunal administratif, la ville de paris contestait la recevabilite de la demande des epoux villanua tendant a l’annulation de la decision du maire de paris en date du 11 juin 1981, decidant de faire usage de son droit de preemption pour le lot no 5, par le motif que cette demande ne contenait l’expose d’aucun moyen de droit ; qu’en annulant ladite decision sans se prononcer au prealable sur cette fin de non recevoir, le tribunal administratif a entache son jugement d’un defaut de motif ; que l’article 2 dudit jugement doit donc etre annule ;
Considerant qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur les demandes presentees par m. Et mme villanua devant le tribunal administratif de paris ;
Considerant que s’il ressort des pieces du dossier que la ville de paris, saisie en 1977 d’une declaration d’intention d’aliener portant sur le lot no 5 de cet immeuble, en application de l’article l. 212-2 du code de l’urbanisme, n’avait pas alors juge utile de faire jouer son droit de preemption, aucune disposition legislative ou reglementaire ne lui interdisait de faire usage de ce droit a l’occasion d’une nouvelle declaration d’intention d’aliener presentee en 1981 et portant sur le meme bien ; que les dispositions de l’article l. 212-3, invoquees par les requerants devant le conseil d’etat, ne sont applicables que dans l’hypothese ou le proprietaire d’un bien immobilier situe dans le perimetre d’une zone d’amenagement differe, usant de la faculte que lui ouvre cet article, a demande au titulaire du droit de preemption de proceder a l’acquisition de son bien et ou celui-ci a refuse ; que les requerants n’etablissent ni que cette faculte ait ete exercee en ce qui concerne le lot no 5 ni que la ville ait refuse expressement ou tacitement de proceder a cette acquisition dans les conditions prevues audit article ;
Considerant que comme il a ete dit ci-dessus d’une part le droit de preemption pouvait legalement etre exerce seulement sur un lot de copropriete d’un immeuble collectif et d’autre part, il ne ressort pas du dossier que le maire de paris a commis une erreur manifeste d’appreciation ;
Considerant, des lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir invoquees par la ville de paris, que m. Et mme villanua ne sont pas fondes a demander l’annulation de la decision du maire de paris preemptant le lot no 5 ;
Decide : article 1er – l’article 2 du jugement en date du 21 decembre 1981 du tribunal administratif de paris est annule. article 2 – la requete de m. Et mme y… et la demande qu’ils avaient presentee devant le tribunal administratif de paris et qui tendait a l’annulation de la decision du maire de paris preemptant le lot no 5 de l’immeuble sis 16 passage saint-ange et … a paris xvii sont rejetees. article 3 – la presente decision sera notifiee aux epoux y…, a la ville de paris et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.
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- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code de l'urbanisme
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