Annulation 11 juillet 1984
Résumé de la juridiction
Des organisations représentant uniquement des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats sont recevables à contester la légalité des dispositions d’un décret relatif aux conditions de revalorisation de certaines rémunérations et indemnités en 1983, applicables à la fois aux agents civils et militaires de l’Etat et aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, en tant seulement qu’elles concernent les catégories de fonctionnaires que ces organisations représentent.
Si au nombre des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat figure le droit, reconnu à tout fonctionnaire, de percevoir une rémunération après service fait, il appartient au pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 37 de la Constitution, de fixer les modalités de revalorisation de cette rémunération.
Décret publié le 14 septembre 1983 ayant prévu que "l’écrètement" des primes ou compléments de traitements payés postérieurement à son entrée en vigueur, serait calculé de façon à ce que la partie de rémunération ayant excédé 250.000 Frs en 1982 ne fasse l’objet d’aucune revalorisation en 1983, y compris pendant la partie de cette année précédant la date d’entrée en vigueur du décret. Dans la mesure où il a ainsi pour effet de modifier les conditions de revalorisation de rémunérations liquidées, conformément à la réglementation alors applicable, pendant la partie de l’année antérieure à son entrée en vigueur, le décret comporte un effet rétroactif illégal.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 11 juil. 1984, n° 54300 54467, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 54300 54467 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007698180 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Schneider |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
1° Requête de l’union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique, tendant à l’annulation du décret du 26 juillet 1983 relatif aux conditions de revalorisation de certaines rémunérations et indemnités en 1983 ;
2° Requête de l’association générale des administrateurs civils tendant aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que les organisations requérantes représentent uniquement des fonctionnaires civils de l’Etat et des magistrats ; qu’elles ne sont, par suite, recevables à contester la légalité du décret attaqué qu’en tant qu’il s’applique à ces catégories d’agents ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 34 de la Constitution : Cons. qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » ; que si, au nombre de ces garanties, figure le droit, reconnu à tout fonctionnaire de percevoir une rémunération après service fait, il appartient au pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 37 de la constitution, de fixer les modalités de revalorisation de cette rémunération ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant que la partie des rémunérations des fonctionnaires ayant excédé 250 000 F en 1982 ne serait pas revalorisée en 1983, les auteurs du décret attaqué ont violé l’article 34 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs : Cons. que si le décret attaqué aboutit seulement à un « écrêtement » des primes ou compléments de traitements payés postérieurement à son entrée en vigueur, les sommes ainsi « écrêtées » sont calculées de façon à ce que la partie des rémunérations ayant excédé 250 000 F en 1982 ne fasse l’objet d’aucune revalorisation en 1983, y compris pendant la partie de cette année précédant la date d’entrée en vigueur du décret ; que dans la mesure où il a ainsi pour effet de modifier les conditions de revalorisation de rémunérations qui avaient été liquidées, conformément à la réglementation alors applicable, pendant la partie de l’année 1983 antérieure à son entrée en vigueur, le décret attaqué comporte un effet rétroactif illégal ; que, dès lors, les organisations requérantes sont fondées à en demander l’annulation en tant qu’il comporte cet effet rétroactif pour les fonctionnaires civils de l’Etat et pour les magistrats ;
annulation partielle du décret en tant qu’il s’applique entre le 1er janvier 1983 et la date de son entrée en vigueur ; rejet du surplus .
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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