Rejet 28 février 1986
Résumé de la juridiction
[1] Aux termes de l’article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. [2] La seule circonstance que M. A., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 5 octobre 1981, poursuivait en France des études supérieures depuis 1974, ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l’article 61 du code de la nationalité, dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’essentiel des ressources de l’intéressé provenait des subsides versés par sa famille, et qu’il n’avait pas transporté en France le centre de ses intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 28 févr. 1986, n° 50277, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 50277 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007713705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1986:50277.19860228 |
Sur les parties
| Président : | M. Laurent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dubos |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Farid X…, demeurant … à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1982 par laquelle le secrétaire d’Etat chargé des immigrés a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l’article 61 du code de la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
– les observations de Me Pradon, avocat de M. Farid X…,
– les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 61 du code de la nationalité, « nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu’il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. X…, de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 5 octobre 1981, poursuivait en France des études supérieures depuis 1974 ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’essentiel des ressources de l’intéressé provenait des subsides versés par sa famille, et qu’il n’avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le secrétaire d’Etat chargé des immigrés était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l’a fait par sa décision du 1er février 1982 ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et auministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
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