Rejet 13 novembre 1987
Résumé de la juridiction
Demande de permis de construire présentée par Mme G. le 1er mars 1982, portant sur un projet identique à celui qu’elle avait présenté le 9 janvier 1981, et qui avait fait l’objet d’une décision de refus du maire en date du 26 février suivant. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, la décision du maire du 30 avril 1982 rejetant la demande de Mme G. du 1er mars 1982 avait, alors même qu’elle était fondée sur des motifs différents, le caractère d’une décision purement confirmative de sa décision du 26 février 1981. Elle n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 nov. 1987, n° 68964, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68964 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007727444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1987:68964.19871113 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dubos |
| Rapporteur public : | M. Schrameck |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Jacqueline X…, demeurant … 05000 , agissant en qualité d’ayant-droit et d’unique héritière de Mme Joseph X…, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme X… et dirigée contre la décision du 30 avril 1982 par laquelle le maire de la commune des Infournas Hautes-Alpes a rejeté sa demande de permis de construire ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune des Infournas Hautes-Alpes ,
– les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X… devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune des Infournas lui refusant un permis de construire avait fait l’objet d’un mémoire en défense du commissaire de la République et d’un mémoire en réplique de la requérante en date du 27 novembre 1984 ; que le mémoire en défense produit par la commune a été notifié à la requérante le 7 décembre 1984 dans les conditions prévues par l’article R.110 du code des tribunaux administratifs ; qu’ainsi l’affaire était en état le 15 janvier 1985, date à laquelle le décès de Mme X…, survenu le 7 janvier, a été notifié au tribunal administratif ; que, dès lors, en admettant même que le mémoire de la commune contînt des éléments qui auraient pu justifier une réplique, Mlle Jacqueline X…, qui avait repris l’instance, disposait d’un délai suffisant avant l’audience publique fixée au 7 février suivant ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme X… le 1er mars 1982 portait sur un projet indentique à celui qu’elle avait présenté le 9 janvier 1981, et qui avait fait l’objet d’une décision de refus du maire de la commune des Infournas en date du 26 février suivant ; qu’il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive ; qu’en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, la décision u maire des Infournas du 30 avril 1982 rejetant la demande de Mme X… du 1er mars 1982 avait, alors même qu’elle était fondée sur des motifs différents, le caratère d’une décision purement confirmative de sa décision du 26 février 1981 ; qu’elle n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu’il suit de là que Mlle Jacqueline X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X… tendant à l’annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle Jacqueline X… estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X…, à la commune des Infournas et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.
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