Annulation 31 octobre 1986
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L.351-3 du code de la construction et de l’habitation, "le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération … 3° le montant … des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration pris en compte dans la limite d’un plafond …". Les dispositions des articles R.351-18 et R.351-20 du même code, qui définissent le barème prévu à l’article L.351-3, renvoient à des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de la construction et de l’habitation, de l’agriculture et de la sécurité sociale la détermination de la "mensualité de référence" dans la limite de laquelle sont prises en compte les charges de remboursement des prêts. La subdélégation de compétence opérée par ces dispositions n’est pas illégale [sol. impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 31 oct. 1986, n° 66612, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66612 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 1984 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007702803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1986:66612.19861031 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Le Pors |
| Rapporteur public : | M. Lasserre |
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision de la commission départementale de l’aide personnalisée au logement du Rhône en date du 26 janvier 1982, statuant sur les droits de M. et Mme X… au bénéfice de l’aide personnalisée au logement ;
2- rejette la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu les arrêtés du 20 mai 1980 et du 29 juin 1981 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Le Pors, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.351.3 du code de la construction et de l’habitation « le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barême défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération… 3° le montant… des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration pris en compte dans la limite d’un plafond,… » ; que les dispositions des articles R.351-18 et R.351-20 du même code, qui définissent le barème prévu à l’article L.351.3, renvoient à des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de la construction et de l’habitation, de l’agriculture et de la sécurité sociale, la détermination de la « mensualité de référence » dans la limite de laquelle sont prises en compte les charges de remboursement des prêts ;
Considérant que l’arrêté du 29 juin 1981, pris en application de ces dispositions, fixe des « mensualités de référence » d’un niveau différent selon la date de signature des contrats de prêts consentis pour l’acquisition d’un logement ; que ce mode de détermination du plafond des charges d’emprunt prises en compte n’est, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, contraire à aucune disposition du code de la construction ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été fait application à M. et Mme X…, qui avaient signé leur contrat de prêt le 19 juin 1981 de la « mensualité de référence » fixée pour les contrats de prêt dont la signature est intervenue après le 30 juin 1980 et avant le 30 juin 1981 ; que, dès lors, le ministre de l’urbanisme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 janvier 1982 par laquelle la commission départementale du Rhône a rejeté la réclamation de M. et Mme X… relative au montant de l’aide personnalisée au le logement qui leur a été accrdée pour l’exercice 1981-1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et à M. et Mme X….
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