Rejet 19 décembre 1913
Annulation 13 mai 1987
Résumé de la juridiction
Par un arrêté en date du 27 janvier 1981, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire a interdit à certains véhicules poids lourds et aux véhicules transportant des matières dangereuses de traverser cette commune par la RN 23 et a prévu en conséquence un itinéraire de détournement par l’autoroute A 11. M. A., qui exploitait un restaurant de routiers en bordure de la RN 23 sur le territoire d’une commune voisine, demande la réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte de sa clientèle constituée par les chauffeurs routiers qui empruntaient auparavant la RN 23. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. Or l’application de l’arrêté du maire de Saint-Georges-sur-Loire a provoqué le tarissement de la quasi-totalité de la clientèle du relais routier qu’exploitait M. A. à Ingrandes. Cet établissement avait été spécialement aménagé pour l’accueil des chauffeurs routiers notamment par l’aménagement d’un grand parc de stationnement adapté aux caractéristiques des véhicules poids lourds et l’exploitant avait obtenu de l’autorité préfectorale les autorisations d’ouverture correspondant à cette clientèle. Le préjudice qu’a subi M. A. a donc revêtu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation.
Par un arrêté en date du 27 janvier 1981, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire a interdit à certains véhicules poids lourds et aux véhicules transportant des matières dangereuses de traverser cette commune par la RN 23 et a prévu en conséquence un itinéraire de détournement par l’autoroute A 11. M. A., qui exploitait un restaurant de routiers en bordure de la RN 23 sur le territoire d’une commune voisine, demande la réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte de sa clientèle constituée par les chauffeurs routiers qui empruntaient auparavant la RN 23. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 13 mai 1987, n° 50876, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 50876 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 février 1983 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007740400 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:50876.19870513 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Emile X…, demeurant chez M. Henri Y…
… à Ingrandes-sur-Loire 49123 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire soit condamnée à lui verser une indemnité d’un million de francs en réparation du préjudice commercial résultant pour lui de l’arrêté municipal du 27 janvier 1981 interdisant aux poids lourds de plus de 6 tonnes de traverser ladite commune ;
2° condamne la commune de Saint-Georges-sur-Loire à lui verser la somme d’un million de francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de M. Emile X… et de Me Bouthors, avocat de la ville de Saint-Georges-sur-Loire,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que, par un arrêté en date du 27 janvier 1981, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire a interdit à certains véhicules poids lourd et aux véhicules transportant des matières dangereuses de traverser cette commune par la RN 23 et a prévu en conséquence un itinéraire de détournement par l’autoroute A 11 ; que M. X…, qui exploitait un restaurant de routiers en bordure de la RN 23 sur le territoire d’une commune voisine, demande la réparation du préjudice subi par lui du fait de la perte de sa clientèle constituée par les chauffeurs routiers qui empruntaient auparavant la RN 23 ;
Considérant que les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’application de l’arrêté du maire de Saint-Georges-sur-Loire a provoqué le tarissement de la quasi totalité de la clientèle du relais routier qu’exploitait M. X… à Ingrandes ; que cet établissement avait été spécialement aménagé pour l’accueil des chauffeurs routiers notamment par l’aménagement d’un grand parc de stationnement adapté aux caractéristiques des véhicules poids lourd et que l’exploitant avait obtenu de l’autorité préfectorale les autorisations d’ouverture correspondant à cette clientèle ; que le préjudice qu’a subi M. X… a revêtu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère anomal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la perte de clientèle résultant du changement d’itinéraire dont s’agit a entraîné une perte de la valeur vénale du fonds de commerce de M. X… qui doit être évaluée à 300 000 F ; que si le requérant a fait aménager un parc de stationnement de 6 000 m2 destiné aux véhicules des transporteurs routiers, il n’est pas établi que ce parc de stationnement dont il demeure propriétaire ne puisse être affecté à d’autres usages ; que M. X… n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il a subi un préjudice moral ; que sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble du dommage en fixant l’indemnité due par la commune à M. X… à la somme de 300 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X… a droit aux intérêts de cette somme à compter du 24 avril 1981, date de réception de la demande d’intérêts formulée au maire de la commune le 18 avril ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mai 1983 et le 26 juillet 1984 ; qu’à chacune de ces dates il était dû au moins une année d’intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 1983 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-sur-Loire est condamnée à verser à M. X… la somme de 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1981. Les intérêts échus le 25 mai 1983 et le 26 juillet 1984 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Saint-Georges-sur-Loire et au ministre de l’intérieur.
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