Annulation 16 octobre 1987
Résumé de la juridiction
Pour l’application des dispositions d’un plan d’occupation des sols fixant la hauteur maximale des clôtures à l’alignement dans les limites séparatives, la hauteur d’un grillage surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain ainsi clôturé et non pas à partir du sol du chemin situé en contrebas du mur de soutènement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 16 oct. 1987, n° 56132, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 56132 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 novembre 1983 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007716499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:56132.19871016 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Damien |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme D. X…, demeurant Rue du Plô Midi Prades-le-Lez à Prades-le-Lez par Saint-Gély-du-Fesc 34980 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Y… la décision du 5 novembre 1981 du maire de Prades-le-Lez l’autorisant à édifier un mur de soutènement le long de sa propriété ;
rejette la demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Damien, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article 9 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de la commune de Prades-le-Lez Hérault , approuvé le 9 octobre 1977, dispose que "les clôtures à l’alignement dans les limites séparatives doivent répondre aux conditions suivantes : a la hauteur maximale ne devra pas excéder deux mètres ; b les clôtures peuvent être constituées par des haies vives ou des claires-voies établies ou non en murs bahuts, la hauteur de ces derniers ne pouvant dépasser un mètre au-dessus du sol" ;
Considérant qu’à la suite de la demande présentée le 22 septembre 1981 par Mme X… en vue d’obtenir l’autorisation de clôture prévue aux articles L.441-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, pour l’édification, à la limite de sa propriété, d’un mur de soutènement d’une hauteur variant de 1m50 à 0m40, surmonté d’une clôture grillagée d’une hauteur de 0m80 à 1 mètre, le maire a délivré à l’intéressée, le 5 novembre 1981, le permis de construire un bâtiment à usage de clôture correspondant au plan annexé à la demande de permis ; que le mur de soutènement dont la construction est ainsi autorisée n’est pas un mur bahut servant de clôture et que sa hauteur n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 9 du règlement ci-dessus mentionné ; que le grillage surmontant ce mur, dont la hauteur doit être calculée à partir du niveau du terrain de Mme X… et non à partir du sol du chemin situé en contrebas du mur de soutènement, est inférieure à celle de deux mètres que le même article 9 du règlement interdit de dépasser et que la hauteur d’une clôture s’appréciant par rapport au niveau du sol tel qu’il existait à la date de l’autorisation, la circonstance que le terrain ait été exhaussé à la suite des travaux de construction d’une maison sur cette parcelle est sans incidence sur l’application de ces dispositions ; qu’ainsi, le permis litigieux n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du plan d’occupation des sols ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 novembre 1981 ;
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 1981 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au maire de Prades-le-Lez et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.
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