Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 févr. 2017, n° 15/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05028 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Saintes, Juge de l'exécution, 2 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°114
R.G : 15/05028
XXX
X
C
C/
SAS A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05028
Décision déférée à la Cour : Jugement mixte du 02 décembre 2015 rendu par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST INTIMEE :
SAS A SAS, inscrite au RCS de SAINTES, sous le n°716 250 113, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Par acte sous seing privé du 15juin 2007, M. Z X et Mme B X, née C, ont acquis auprès de la SAS A, concessionnaire de la marque Citroën, un véhicule de modèle Picasso Grand C4 immatriculé 778 YR 17 au prix de 26.494 € payable à tempérament sur une durée de deux ans.
Le 5 juin 2009, à la suite d’un dysfonctionnement de l’allumage automatique des feux, les époux X ont confié leur véhicule pour réparation à la SAS A, laquelle a mis à leur disposition un véhicule de remplacement de marque Citroën Picasso C4 pour le temps nécessaire à la réparation. Le 27 juillet 2009, la SAS A a fait savoir aux époux X que leur véhicule avait été accidenté et que celui-ci ferait l’objet d’une expertise.
Le 30 septembre 2009, après expertise et réparation, la SAS A a demandé aux époux X de reprendre leur véhicule de lui restituer le véhicule prêté en remplacement de lui régler une facture de 122,63 € au titre d’un changement de pneumatique et de 151 € au titre d’un remplacement de plaquettes de freins;
— M. Z X et Mme B X ont refusé de restituer le véhicule prêté pour reprendre le leur , ainsi que de régler les sommes réclamées, au motif que, bien qu’ayant été destinataires du rapport d’expertise, il n’avaient eu aucune précision quant aux circonstances de l’accident, sur les dommages subis par leur véhicule et sur l’existence d’une éventuelle interdiction administrative de circuler. Par ordonnance en date du 1er juillet 2010, la SAS A a obtenu du Tribunal d’instance de SAINTES qu’il enjoigne aux époux X de lui restituer son véhicule de remplacement.
Face à la résistance des époux X, par exploit d’ huissier du 28 septembre 2010, la SAS A a fait assigner Monsieur Z X devant le Tribunal de grande instance de SAINTES et a demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire la restitution du véhicule de remplacement, sous astreinte de 100 € par jour le règlement des frais de gardiennage de son propre véhicule depuis le 30 septembre 2009 jusqu’à la date de retrait le paiement d’une somme de 12700 € à titre de dommages intérêts
Par jugement en date du 18 mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Saintes a :
— condamné M. Z X à restituer à la SAS A en son siège social le véhicule de remplacement mis à disposition Citroën Picasso immatriculée 9715 ZA 17 dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 110 € par jour de retard durant quatre mois;
— Désigné Me Raymond , huissier de justice à Saintes afin d’assister à la restitution ainsi prononcée et afin de constater l’état du véhicule restitué;
— Condamné M. Z X à régler à la SAS A 5.000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 4. 215 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 septembre 2011, outre la somme de 5,98 € par jour supplémentaire jusqu’à la date effective de retrait de son véhicule au siège social de la SAS A.
— Débouté la SAS A du surplus de ses prétentions.
— Débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamné M. Z X aux dépens ainsi qu’à payer à la société A la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
— Condamné Monsieur Z X aux dépens avec distraction au profit de la SCP Lefebvre Lamouroux Minier.
Le jugement du 18 mai 2012 a été signifié à M. X le 14 juin 2012 et un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur X par la SAS A, ce commandement faisant état d’un solde à régler de 12. 949,54€. Les époux X ont interjeté appel de cette décision en date du 18 mai 2012.
Le 23 juillet 2012, les époux X ont procédé à la restitution du véhicule de remplacement au siège de la SAS A, constatée par Me Bernon, huissier de justice.
Les époux X n’ayant pas par contre exécuté les condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre, le 5 juillet 2012, la SAS A a fait pratiquer une saisie vente sur le véhicule Picasso Grand C4 , appartenant aux époux X.
Le 21 décembre 2012, le véhicule des époux X a été vendu aux enchères pour un prix de 4600 €.
Dans le même temps et sans attendre la vente du véhicule, le 6 décembre 2012, la SAS A a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires des époux X au Crédit agricole, mentionnant une dette de 15137,39 €.
Une saisie totale de 927,07 € correspondant aux soldes de trois comptes différents a été réalisée.
C’est dans ce contexte que par exploit d’ huissier du 3 janvier 2013, M. Z X et Mme B X ont saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Saintes afin qu’il soit statué sur la saisie attribution, sur les frais de gardiennage limités à la somme de 6.026,94 €, sur les frais de procédure limitée à un maximum de 485,66 € outre les intérêts et obtenir la condamnation de la SAS A au paiement de la somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts et de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils ont demandé en outre la compensation des sommes réclamées avec celle dues en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes en date du 18 mai 2012 ainsi que des délais de paiement.
Par arrêt en date du 17 janvier 2014, la 1 ère chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 18 mai 2012 en ce qu’il a débouté M. et Madame X de leur demande de résolution de la vente de leur véhicule Picasso C4 et a ordonné la réouverture des débats afin que M. et Mme X précisent leur demande indemnitaire suite à la non résolution du contrat de vente sur le fondement du contrat de dépôt.
Par un nouvel arrêt du 3 avril 2015 , la 1 ère chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a réformé le jugement déféré sur les points encore soumis à la cour et statuant à nouveau a :
— condamné la SAS A à verser à M. et Mme X la somme de 21.000 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral;
— condamné M. et Mme X à verser à la SAS A la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la non restitution du véhicule de remplacement;
— débouté la SAS A de sa demande en paiement du coût des réparations du véhicule de courtoisie;
— débouté la SAS A de sa demande en paiement des frais de gardiennage;
— débouté la société A de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile;
— condamné la société A à verser à M. et Mme X la somme de 4 .000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens . Cet arrêt a été signifié à la société A le 11 juin 2015 laquelle a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.
La SAS A ne réglant pas les sommes auxquelles elle avait été condamnée et ne donnant pas mainlevée de la saisie attribution pratiquée, les époux X ont par voie de conclusions demandé au Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Saintes de :
— donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2012;
— condamner la SAS A à leur payer la somme de 2.500 € pour abus de saisie et celle de 11'.331 € au titre de la restitution par équivalent du véhicule CITROEN Picasso grand C4;
— condamner la SAS A à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SAS A aux dépens incluant le droit de timbre de 35 €.
En réponse, la SAS A a in limine litis soulevé l’ incompétence du Juge de l’exécution pour connaître de la demande d’indemnisation du préjudice invoqué relatif à la restitution impossible du véhicule saisi. A titre subsidiaire, elle a invoqué une exception de litispendance et une nécessité pour le juge de l’exécution de se dessaisir de cette question au profit de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi. La SAS A a invoqué la validité de la saisie attribution pratiquée et a conclu au débouté des époux X. Elle a sollicité en outre l’allocation d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2015 , le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Saintes s’est déclaré incompétent au bénéfice de la Cour de cassation pour connaître de la demande des époux X au titre de la restitution par équivalent du véhicule CITROEN Picasso Grand C4 et a :
— prononcé la mainlevée de la saisie attribution du 6 décembre 2012.
— débouté les époux X de leur demande indemnitaire pour abus de saisie.
— condamné la société A à régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2015, M. Z X et Mme B X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2016, M. Z X et Mme B X demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-10 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1351 du Code civil,
Vu les articles 75, 100, 102 et 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saintes du 2 décembre 2015 en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS A, se déclare incompétent au profit de la Cour de cassation pour connaître de leur demande tendant à l’octroi de la somme de 11.331 € au titre de la restitution par équivalent du véhicule CITROEN Picasso Grand C4 saisi et vendu et les a déboutés de leur demande indemnitaire pour abus de saisie.
Le confirmer pour le surplus.
Condamner la SAS A à leur payer la somme de 2 500 € pour abus de saisie et celle de 11.331 € au titre de la restitution par équivalent du véhicule Citroën Picasso Grand C4 immatriculé 778 YR 17 saisi et vendu.
Debouter la SAS A de toutes ses demandes.
Condamner la SAS A à leur régler , la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour et aux aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2016, la SAS A demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le Juge de l’exécution le 2 décembre 2015 sauf en ce qu’elle a alloué aux époux X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter les époux X de toute demande au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 122 du CPC,
Dire et juger que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers le 3 avril 2015 a autorité de la chose jugée.
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée devant le Juge de l’exécution puis devant la Cour par les époux X.
Confirmer la décision du Juge de l’exécution pour le surplus, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS A à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X.
A titre reconventionnel,
Condamner les époux X à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence et de litispendance
1) Sur la compétence
Sur la demande de restitution par équivalence du véhicule saisi, le Juge de l’exécution a reçu l’exception d’incompétence de la SAS A et s’est déclaré incompétent au bénéfice de la Cour de cassation. Les époux X soutiennent que l’exception d’incompétence soulevée en première instance par la SAS A était irrecevable, faute d’avoir indiqué la juridiction compétente conformément à l’article 75 du Code de procédure civile selon lequel « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
À cet effet, il est de jurisprudence constante que l’obligation imposée par l’article 75 à la partie qui soulève l’exception d’incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine.
Au cas présent, il ressort de la décision rendue en première instance en page 3 et 4 que la société A a satisfait aux exigences de l’article 75 du Code de procédure civile en invoquant à titre subsidiaire dans ses dernières conclusions ( n°4) la « nécessité pour le juge de l’exécution de se dessaisir de cette question au profit de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi », en l’occurrence de la demande d’indemnisation du préjudice invoqué par les époux X relatif à la restitution impossible du véhicule saisi.
Ils soutiennent en outre que la demande de restitution par équivalent entre dans la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » de sorte que celui-ci ne pouvait se déclarer incompétent pour connaître de leur demande d’indemnisation à hauteur de 11331 €.
A ce titre, il résulte de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, il convient de constater que le préjudice allégué par les époux X consécutif à la restitution impossible du véhicule Citroën Grand Picasso a été déjà réparé par l’octroi d’une indemnité de 21.000 € allouée par la 1re chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 3 avril 2015 : « Condamne la SAS A à verser à M et Mme X la somme de 21.000 € au titre de leur préjudice matériel », cette somme tenant compte de la valeur argus du véhicule au jour de la saisie soit 11.331 € et de la privation du véhicule depuis le 5 juin 2009.
L’arrêt rendu le 3 avril 2015 ayant déjà tranché dans ce dispositif la demande indemnitaire présentée par les époux X, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS A et s’est déclaré incompétent au terme de son dispositif pour connaître de la demande des époux X.
2) Sur la litispendance
L’article 100 du Code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’ une des parties le demande. À défaut elle peut le faire d’office ».
L’article 102 du Code de procédure civile prévoit que « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance soit de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
M. et Mme X soutiennent que la SAS A ne peut plus invoquer une litispendance de leur demande de restitution avec son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 3 avril 2015, d’une part parce l’objet du litige n’est pas identique, d’autre part parce que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction et enfin parce que la litispendance s’entend entre juridictions de même degré ou de degré différent, ce qui exclut la Cour de cassation.
Outre le fait que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il convient de constater en l’espèce qu’il y a bien litispendance entre le litige dont a été saisi le Juge de l’exécution ( demande d’indemnisation à hauteur de 11.331 € ) et le litige dont a été saisie la Cour de cassation ( pourvoi de la SAS A à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 3 avril 2015 mettant à sa charge une indemnité de 21000 € au titre du préjudice matériel des époux X , cette somme tenant compte de la valeur argus du véhicule au jour de la saisie (soit 11.331 € ), les parties étant en outre les mêmes.
C’est donc à juste titre que le Juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Saintes s’est déclaré incompétent au profit de la Cour de cassation, l’exception de litispendance ayant été de surcroît soulevée en première instance devant une juridiction de degré inférieur conformément à l’article 102 du Code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Selon procès verbal du 6 décembre 2012, la SAS A a fait procéder à une saisie attribution auprès du Crédit Agricole en exécution du jugement du tribunal de Grande instance de Saintes en date du 18 mai 2012 qui a notamment condamné Monsieur Z X à payer à la SAS A la somme de 4.215€ TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule arrêtée au 5 septembre 2011 outre celle de 5,98 TTC par jour supplémentaire jusqu’à la date effective de retraits de son véhicule au siège social de la SAS A.
Par jugement du 2 décembre 2015 dont il a été relevé appel, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de mainlevée des époux X et a prononcé la main levée de la saisie attribution du 6 décembre 2012 pratiqué auprès du Crédit Agricole.
Dans ses dernières conclusions, la SAS A accepte la décision rendue par le Juge de l’exécution sur ce point.
Il convient en conséquence de lui en donner acte et de confirmer sur ce point la décision rendue en première instance.
Les époux X forment une demande indemnitaire à hauteur de 2.500 € au motif qu’une somme de 927,07 € a été saisie sur leur compte à l’initiative de la SAS A le 7 décembre 2012.
L’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
De jurisprudence constante, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. La mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute. Il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie à la date où la mesure contestée est mise en oeuvre. Au cas présent il convient de constater que la saisie attribution dénoncée aux époux X le 7 décembre 2012 a été mise en 'uvre par la SAS A en vertu d’un jugement rendu le 18 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de Saintes assorti de l’exécution provisoire et signifié à partie de sorte qu’il n’y a eu à cette date aucun abus ni aucune faute du créancier.
Les époux X doivent être en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
Il convient de confirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a condamné la SAS A à régler aux époux X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
En revanche en appel il ne sera pas fait application des dispositions de l’article précité chacune des parties sera dé boutée des demandes formées de ce chef,et supportera la charge de ses propres dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Saintes.
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute chacune des parties des demandes formées de ce chef.
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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