Rejet 23 juin 1986
Résumé de la juridiction
M. T., autorisé, par une convention du 4 juillet 1978, à occuper des locaux affectés au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, pour y exploiter un service de vente au public d’ouvrages et d’objets relatifs aux sciences naturelles, s’est maintenu dans les lieux malgré la dénonciation de cette convention. Le maintien dans les lieux de l’intéressé, alors même qu’il aurait cessé d’avoir un titre lui permettant d’occuper une dépendance du domaine public n’apporte pas d’entrave au fonctionnement normal du service public dont le Muséum a la charge. Il n’y a donc pas urgence justifiant l’intervention du juge des référés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 23 juin 1986, n° 68261, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68261 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007712247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1986:68261.19860623 |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule l’ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1985 rejetant sa demande d’expulsion de M. René X… occupant des locaux à usage de librairie dans le Jardin des plantes ;
2° prononce l’expulsion sollicitée ;
3° ordonne la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Namin, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, et de Me Boullez avocat de M. X…,
les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.102 du code des tribunaux administratifs : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant que, par une convention du 4 juillet 1978, M. René X… a été autorisé à occuper des locaux affectés au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, situé dans le jardin des plantes à Paris, pour y exploiter un service de vente au public d’ouvrages et d’objets relatifs aux sciences naturelles ; que le Muséum a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner l’expulsion de M. X… qui, malgré la dénonciation de cette convention, s’est maintenu dans les lieux et d’ordonner la mise sous séquestre des biens mobiliers qui se trouvent dans ce local ;
Considérant que le pouvoir du juge des référés est limité aux cas d’urgence ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux de M. X…, alors même qu’il aurait cessé d’avoir un titre lui permettant d’occuper une dépendance du domaine public n’apporte pas d’entrave au fonctionnement normal du service public dont le Muséum a la charge ; qu’ainsi, en l’absence d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, le président du tribunal administratif de Paris, dont l’ordonnance est suffisamment motivée, a rejeté à bon droit la demande du Muséum ;
Article 1er : La requête du Muséum national d’histoire naturelle de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, à M. René X… et au ministre de l’éducation natinale.
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