Désistement 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 juillet 2020 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRÊT N° 213
N° RG 20/01738
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBY7
X
UDAF DE LA VENDÉE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
Madame G-H X née Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
UDAF DE LA VENDÉE
en sa qualité de curateur simple de Mme G-H X née Y
Maison de la Famille
119, boulevard des États-Unis
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D X
née le […] à […]
La Thibaudière
[…]
Madame A X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous pour avocat postulant Me Peggy BOUCHER-CHIALE de la SELARL PEGGY BOUCHER-CHIALE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme G-H Y née le […] est mariée avec M. E X.
De cette union sont nés quatre enfants :
' F X née le […] et décédé le […],
' A X épouse Z née le […],
' D X née le […],
' B X né le […].
Par jugement du 6 décembre 2016, M. X, résidant à I’EHPAD d’AIZENAY, a été placé sous tutelle et ses enfants A et B ont été désignés en qualité de tutrice et de subrogé-tuteur.
Par jugement du même jour, Mme Y épouse C a été placée sous curatelle renforcée et l’UDAF de Vendée a été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour exercer la mesure, aucun des enfants n’étant candidat.
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des tutelles a limité les visites de toute personne à l’exception de celle des enfants auprès de M. E X au mercredi de 15 heures à 17 heures.
Par jugement du 3 juillet 2018, la curatelle de Mme Y a été transformée en curatelle simple.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2018, Mme Y a fait assigner ses enfants B X, D X et A Z née X en soutenant :
' qu’elle a été placée arbitrairement sous un régime de protection alors qu’elle n’éprouve aucune difficulté à gérer son patrimoine,
' qu’ils n’ont pas hésité à limiter les visites à son époux,
' qu’ils ont profité de son hospitalisation forcée à l’hôpital MAZURELLE pour
s’approprier les biens de leurs parents et dégrader volontairement le domicile.
Elle estimait que le comportement de ses trois enfants était fautif et sollicitait sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
.9171,17 € en réparation du préjudice matériel correspondant au coût de reprise
du jardin,
.3000 € en réparation du préjudice résultant de vols, de dégradations et du placement forcé sous un régime de protection,
.4000 € au titre du préjudice moral, . 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par acte d’huissier du 24 mai 2019, Mme Y épouse X a fait assigner l’UDAF de la Vendée en sa qualité de curatrice pour qu’elle soit mise en cause dans le litige l’opposant à ses enfants.
La jonction des affaires a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 6 juin 2019.
Dans leurs conclusions récapitulatives, M. B X, Mme D X et Mme A X épouse Z in limine litis, opposaient à l’action de leur mère la nullité de l’assignation au motif que l’assistance du curateur est requise et qu’il s’agit d’une nullité sans grief.
Ils sollicitaient la condamnation de Mme G-H Y à leur verser à chacun une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 03/07/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Déclare irrecevable l’action de Mme Y, faute d’assistance du curateur,
Dit au surplus mal fondées les demandes,
Condamne Mme Y épouse X à payer à Mme A X épouse Z, Mme D X et M. B X à chacun une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
La condamne également à leur verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens'.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/08/2020 interjeté par Mme G-H X assistée de son curateur l’UDAF de la VENDÉE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/01/2021, Mme G-H X assistée de son curateur l’UDAF de la VENDÉE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 384 et suivants du Code de procédure civile;
Constater le désistement d’instance et d’action de Mme G-H X née
Y et de l’UDAF de la VENDÉE ;
Constater l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile ;
Dire que les parties conserveront chacune à leur charge l’ensemble des frais et dépens exposés par elles.
A l’appui de ses prétentions, Mme G-H X assistée de son curateur l’UDAF de la VENDÉE soutient notamment que :
- sur les conseils de sa curatrice, l’UDAF de LA VENDÉE, elle a pris la décision de mettre un terme à la procédure, conservant à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés par M. B X, Mme D X, et Mme A X épouse Z.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/01/2021, M. B X, Mme D X, et Mme A X épouse Z ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 384, 396, 397 et 399 du Code de procédure civile,
Vu l’article 405 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Mme G-H X et de l’UDAF de la Vendée
CONSTATER l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
CONDAMNER en application de l’article 405 du Code de procédure civile, Mme G-H Y épouse X et l’UDAF de la Vendée à payer à chaque intimé, Mme D X, Mme A X et M. B X, la somme de 2 400, 00 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme G-H Y épouse X et l’UDAF de la Vendée à payer les entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. B X, Mme D X, et Mme A X épouse Z soutiennent notamment que :
- ils prennent acte du désistement de Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF.
La cour ne pourra que constater le désistement d’instance.
- l’article 399 du code de procédure civile dispose que: « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
- l’appel interjeté a contraint les trois enfants à engager des frais tant pour le timbre fiscal que pour constituer avocat et faire valoir leur argumentation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement d’appel de Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur, selon leurs conclusions en date du 07/01/2021, ce désistement étant accepté par M. B X, Mme D X, et Mme A X épouse Z.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 405 du code de procédure civile dispose que 'les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition'.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte '
La demande formée en l’espèce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 du même code.
Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur indiquent leur accord pour conserver à leur charge les frais et dépens exposés par les intimés.
Il est équitable de condamner Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur à payer à M. B X, Mme D X, et Mme A X épouse Z la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur à payer à M. B X, Mme D X, et Mme A X épouse Z la somme unique de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme G-H Y épouse X assistée de l’UDAF son curateur aux dépens d’appel.
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