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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 avr. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YRY5
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àMe David BENSAHKOUN
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL RACINE [Localité 14]
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
né le 22 Juin 1969 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [F] [H] épouse [U]
née le 08 Août 1971 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Assureur multirisques habitation sous la police TEMPO HABITATION n°33374268
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. KTZ GROUPE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société de droit étranger QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
En qualité d’assureur de la SAS KTZ GROUPE (QB/67531) dont le siège social est 5 pl. Du champ de Mars Bruxelles Belgique pris en son étalissement situé en France
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NATURAL’EKO
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 26 décembre 2023, Monsieur et Madame [U] ainsi que leur assureur multirisques habitation la SA MAAF ASSURANCES, ont fait assigner la SAS DPSR75, la SAS KTZ GROUPE, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la SAS KTZ GROUPE, ainsi que la SAS NATURAL’EKO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir ordonner à la société DPSR75 de comuniquer ses attestations d’assurance RC professionnelle et RC décennale pour les années 2022 et 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 17], et avoir fait installer, courant 2022, par la société KTZ GROUPE, un poële à granulés au sein de la dépendance occupée par la fille des époux [U] et sa famille. Ils précisent qu’un incendie s’est déclaré le 8 mars 2023 dans le garage attenant à cette dépendance, et font valoir que les constatations effectuées ont mis en évidence l’existence de nombreuses malfaçons de l’installation de fumisterie et de pose du poêle à granulés, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la SAS DPSR75, ayant facturé l’installation, de la SAS KTZ GROUPE, en charge de la pose, de son assureur la compagnie QBE EUROPE, ainsi que de la SAS NATURAL’EKO.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS KTZ GROUPE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de donner son avis sur les éventuels travaux provisoires ou mesures conservatoires à réaliser, et de donner son avis, après investigations, sur la date de libération des lieux pour que les travaux de réfection puissent être entrepris le plus rapidement possible.
La SAS DPSR75 a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les requérants.
La SAS KTZ GROUPE et la SAS NATURAL’EKO n’ayant pu être touchées, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, respectivement les 26 décembre et 12 décembre 2023.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de Monsieur [V] en date du 8 août 2023 et du rapport du cabinet ELEX en date du 3 octobre 2023, Monsieur et Madame [U] ainsi que leur assureur multirisque habitation la SA MAAF ASSURANCES justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société DPSR75 de communiquer ses attestations d’assurance RC professionnelle et RC décennale pour les années 2022 et 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs et tous documents relatifs à l’incendie ; visiter les lieux et les décrire ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les causes de l’incendie survenu le 8 mars 2023, son importance, et donner tous éléments techniques et de fait relatifs aux moyens mis en oeuvre pour éviter la propagation ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à la remise en état, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, lot par lot, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner son avis sur les éventuels travaux provisoires ou mesures conservatires à réaliser en urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; donner son avis, après investigations, sur la date de libération des lieux pour que les travaux de réfection puissent être entrepris le plus rapidement possible ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [U] et leur assureur multirisques habitation la SA MAAF ASSURANCES devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la société DPSR75 de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [U] et leur assureur multirisques habitation la SA MAAF ASSURANCES conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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