Rejet 18 mars 1910
Rejet 3 octobre 1986
Rejet 27 janvier 1989
Résumé de la juridiction
(1), 54-07-01-09 Par sa décision du 17 septembre 1986, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, estimant que le ministre des affaires étrangères était seul qualifié pour donner l’interprétation de l’article 1er du protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974 en ce qui concerne la question de savoir si les personnes physiques peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnisation uniquement en tant qu’elles sont associées de sociétés de personnes ou de capitaux directement propriétaires de biens indemnisables au titre du protocole d’accord ou si elles peuvent également y prétendre en tant qu’associées de sociétés elles-mêmes associées de sociétés de personnes ou de capitaux propriétaires de tels biens, a sursis à statuer sur la requête de M. B. et autres jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l’interprétation de l’article 1er du protocole en ce qui concerne la question ainsi définie. L’interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères s’impose au Conseil d’Etat qui ne peut qu’en tirer les conséquences juridiques. (2), 46-06-01-02 Il ressort de l’interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères des stipulations de l’article 1er du protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974 qu’en mentionnant dans ce texte les personnes physiques de nationalité française "ayant subi à tout autre titre les conséquences du dahir du 2 mars 1973", les auteurs du protocole ont entendu viser les personnes physiques, autres que les propriétaires, dépossédées de matériaux, cheptels, stocks ou frais de culture et que ce texte n’avait donc pas pour objet de couvrir les personnes physiques associées de sociétés elles-mêmes associées de sociétés de personnes ou de capitaux propriétaires de biens indemnisables.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 /10 ss-sect. réunies, 27 janv. 1989, n° 35112, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 35112 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 octobre 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007733750 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1989:35112.19890127 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nauwelaers |
| Rapporteur public : | M. E. Guillaume |
Texte intégral
Vu la décision en date du 3 octobre 1986 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X…, Mme Y…, Mme A…, M. Y… et M. A…, enregistrée sous le n° 35 112, et tendant à l’annulation de la décision de la commission de répartition de l’indemnité marocaine en date du 23 juin 1980 limitant à 50/6 000èmes la fraction indemnisable des biens agricoles de la société immobilière de Z… El Hadj jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères ait donné l’interprétation de l’article 1er du protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974 en ce qui concerne le point de savoir si, par l’effet de cet article, les personnes physiques peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnisation uniquement en tant qu’elles sont associées de sociétés de personnes ou de capitaux directement propriétaires de biens indemnisables au titre du protocole d’accord susmentionné ou si elles peuvent également y prétendre en tant qu’associées de sociétés elles-mêmes associées de sociétés de personnes ou de capitaux propriétaires de tels biens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X… et autres et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles :
Considérant que, par sa décision susvisée du 17 septembre 1986, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, estimant que le ministre des affaires étrangères était seul qualifié pour donner l’interprétation de l’article 1er du protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974 en ce qui concerne la question de savoir si les personnes physiques peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnisation uniquement en tant qu’elles sont associées de sociétés de personnes ou de capitaux directement propriétaires de biens indemnisables au titre du protocole d’accord ou si elles peuvent également y prétendre en tant qu’associées de sociétés elles-mêmes associées de sociétés de personnes ou de capitaux propriétaires de tels biens, a sursis à statuer sur la requête de M. X… et autres jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l’interprétation de l’article 1er du protocole en ce qui concerne la question ainsi définie ; que l’interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères s’impose au Conseil d’Etat qui ne peut qu’en tirer les conséquences juridiques ; que le moyen susanalysé est dès lors inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974, « le Gouvernement marocain verse au Gouvernement français une indemnité globale et forfaitaire, à charge pour ce dernier d’en assurer la répartition aux bénéficiaires du présent protocole. Ces bénéficiaires sont les personnes physiques de nationalité française, soit propriétaires à titre individuel ou en indivision, soit associés de sociétés de personnes ou de capitaux, soit ayant subi à tout autre titre les conséquences du dahir du 2 mars 1973 » ;
Considérant qu’il ressort de l’interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères des stipulations précitées de l’article 1er du protocole d’accord franco-marocain du 2 août 1974 qu’en mentionnant dans ce texte les personnes physiques de nationalité française « ayant subi à tout autre titre les conséquences du dahir du 2 mars 1973 », les auteurs du protocole ont entendu viser les personnes physiques, autres que les propriétaires, dépossédées de matériaux, cheptels, stocks ou frais de culture et que ce texte n’avait donc pas pour objet de couvrir les personnes physiques associées de sociétés elles-mêmes associées de sociétés de personnes ou de capitaux propriétaires de biens indemnisables ; qu’il suit de là que les requérants ne pouvaient prétendre à indemnisation que pour la part de la société immobilière du Z… El Hadj dont ils étaient directement propriétaires soit 50 actions sur 6 000 ; qu’ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que par sa décision du 23 juin 1980, qui est suffisamment motivée, la commission de répartition de l’indemnité marocaine a limité à 50/6000èmes la fraction indemnisable des biens agricoles de la société immobilière de Z… El Hadj ;
Article 1er : La requête de M. X…, Mme Roger Y…, Mme Daniel A…, M. Roger Y…, M. Daniel A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, Mme Roger Y…, Mme Daniel A…, M. Roger Y…, M. Daniel A… et au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères.
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