Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 mars 2022, n° 21/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2022
N° 2022/140
N° RG 21/05590
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI2U
X-F Z
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me F RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01922.
APPELANT
Monsieur X-F Z
né le […] à ALGER
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD,
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
S.A. ALLIANZ IARD
Signification DA le […], à personne habilitée,
demeurant […]
représentée par Me F RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes,
Signification DA le […], à personne habilitée. Signification de conclusions d’intimé 05/10/2021 à personne habilitée,
demeurant […], […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. X-F Z expose que le 30 juin 2012 il pilotait son scooter lors d’un trajet professionnel, quand il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
La société Generali (Sa Generali), assureur de son scooter a mandaté le docteur Y qui a déposé trois rapports le 19 mars 2013, le 9 octobre 2013 et le 17 juin 2014 et elle a versé à M. Z une indemnité provisionnelle de 10'000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
M. Z a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 mai 2016 a désigné le docteur D E, pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une somme provisionnelle de 5882€ lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 février 2017
Par actes des 27 et 28 mars 2018, M. Z a fait assigner la Sa Generali devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var.
Selon assignation diligentée le 14 septembre 2018, la Sa Generali a appelé en la cause la Sa Allianz.
M. Z a sollicité à titre principal la condamnation de la Sa Generali à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices matériel et corporel, et à titre subsidiaire la condamnation de la Sa Allianz à lui verser la même somme.
La Sa Generali a soutenu que la mise en 'uvre des garanties n’était possible qu’au-delà d’un taux d’incapacité fonctionnelle fixée à 15 % alors que les taux fixés par les experts Y et E sont de 13 et 11%.
La Sa Allianz a conclu à l’exclusion de tout droit à indemnisation de la victime au motif qu’il circulait à une vitesse excessive, qu’il n’est pas établi qu’il était bénéficiaire d’un feu au vert, et qu’il a accéléré en voyant arriver un piéton.
Par jugement du 11 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes ;
- dit que la Sa Generali n’est pas tenue à réparation des dommages corporels subis par M. Z le 30 juin 2012 ;
- débouté M. Z de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Sa Generali et de ses demandes subséquentes indemnitaires concernant tant son préjudice corporel que son préjudice matériel ;
- dit que la Sa Allianz en sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué sera tenue d’indemniser M. Z de l’ensemble des dommages résultant de l’accident dont il a été victime ;
- condamné la Sa Allianz à payer à M. Z avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 15'464€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 15'882€ déjà perçue à titre provisionnel, outre la somme de 2638€ au titre du préjudice matériel ;
- condamné la Sa Allianz à payer à la Sa Generali la somme de 15'882€ en remboursement des sommes versées en avance sur recours à M. Z ;
- fixé la créance de la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes à la somme de 171'984,84€ ;
- condamné la Sa Allianz à payer à M. Z la somme de 2500€ et à la Sa Generali celle de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la garantie de la Sa Generali n’était pas mobilisable, le seuil de déclenchement étant fixé à 15 % de déficit fonctionnel permanent, non atteint en l’espèce, et que le versement de somme provisionnelle et la proposition d’offre définitive d’indemnisation ne pouvaient valoir reconnaissance de la mobilisation de la garantie. M. Z a également été débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel, puisqu’il n’a pas produit les dispositions particulières du contrat et qu’il n’a fourni aucun élément précisant les garanties souscrites et le montant de leur plafond.
Il a jugé que le droit à indemnisation de M. Z est entier au motif que la réalité d’une vitesse excessive ne ressort d’aucun élément de la procédure policière, et qu’il n’est pas plus démontré qu’il aurait franchi une intersection un feu rouge. Ainsi la Sa Allianz est tenue à indemnisation intégrale.
Il a chiffré de la façon suivante les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 12'842,31€
- frais d’assistance à expertise : 1200€
- assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 18€ : 4716€
- frais d’installation d’une rampe à titre temporaire au domicile de la victime : 300€
- perte de gains professionnels actuels, en fonction d’une incapacité totale du 30 juin 2012 au 4 mai 2014, puis d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 5 mai 2014 au 31 décembre 2014, suivie d’une nouvelle période d’incapacité totale du 25 mai 2016 au 31 juillet 2016 à la suite de l’ablation du matériel : 115'585,81€ correspondant à des indemnités journalières versées par l’organisme social du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2016, alors que la victime ne déplore pas de perte de revenus ;
- dépenses de santé futures au titre de dépenses d’injection d’acide hyaluronique dans le genou gauche, de la location d’un vélo d’appartement : rejet faute de produire les justificatifs,
- incidence professionnelle : 10'000€ au titre de l’abandon de la profession de chef d’atelier dans une société de mécanique, montant réclamé par la victime, et sous déduction de la créance de la CPAM, aucune somme ne lui revenant,
- déficit fonctionnel temporaire : 6030€ sur une base mensuelle de 750€ conformément à la demande de la victime,
- souffrances endurées 4/7 : 14'000€
- préjudice esthétique temporaire : 600€ au titre d’un taux fixé à 1/7 sur la période écoulée entre le 10 juillet 2012 et le 25 août 2012 en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
- déficit fonctionnel permanent : 16'500€, sous déduction du solde de la créance de la CPAM, et donc aucune somme ne revenant à la victime,
- préjudice d’agrément : rejet faute de justifier de la réalité de la pratique antérieure des activités de moto et de commissaire de piste sur circuit,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 4500€
- préjudice matériel : 1600€ correspondant à la valeur de remplacement du scooter, fixée à dire d’expert.
La Sa Allianz a été condamnée à payer à Sa Generali le montant des sommes versées à titre provisionnel.
Par acte du 15 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 15/07/2021, M. Z demande à la cour de :
' réformer la décision qui a dit que la Sa Generali n’est pas tenue de réparer les dommages corporels qu’il a subis et qui l’a débouté de son action en responsabilité contractuelle à l’égard de la Sa Generali ; qui a dit que la Sa Allianz, assureur du véhicule tiers impliqué est tenue de l’indemniser de ses dommages, et qui l’a condamnée à lui verser la somme de 15'564€ déduction faite de celle de 15'882€, outre la somme de 2638€ au titre de son préjudice matériel et enfin qui a fixé la créance de l’organisme social à la somme de 171'984,84€ ;
' condamner la Sa Generali à lui verser les sommes suivantes :
- préjudice matériel : 5212€
- assistance à expertise : 1200€
- coût de l’expertise judiciaire : 650€
- installation d’une rampe à son domicile pendant 15 jours : 300€
- assistance par tierce personne en fonction d’un coût horaire de 20€ : 5240€
- dépenses de santé actuelles : 13'170,31€ revenant à l’organisme social, et la somme de 164€ restée à sa charge, et à titre subsidiaire 13'170,31€, somme sur laquelle devra venir s’exercer le recours de l’organisme social,
- perte de gains professionnels actuels : 115'585,81€ correspondant en totalité aux indemnités journalières versées par l’organisme social,
- dépenses de santé futures : 17'056,72€, montant pris en charge par l’organisme social, somme augmentée de 6000€ correspondant au coût des injections d’acide hyaluronique à raison de trois injections par an sur une période de 10 ans, outre la somme de 1190€ au titre de l’allocation d’un vélo d’appartement nécessaire à sa rééducation,
- perte de gains professionnels futurs : 68'427,18€ correspondant aux arrérages d’une rente accident du travail et au capital de la rente,
- incidence professionnelle : 10'000€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€
- souffrances endurées : 15'000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent 11 % : 16'500€
- préjudice d’agrément : 30'000€
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 8000€,
A titre subsidiaire
' condamner la Sa Allianz à lui régler les mêmes sommes que celles visées ci-dessus, tant au titre du préjudice matériel que du préjduice corporel et sous les mêmes conditions de recours de la CPAM et de la déduction des provisions percues ;
en tout état de cause
' débouter la Sa Generali et la Sa Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM ;
' condamner à titre principal la Sa Generali et à titre subsidiaire la Sa Allianz au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il considère qu’il appartient à la Sa Generali de produire aux débats les conditions générales qui étaient applicables à la date de l’accident de la circulation le 30 juin 2012, et alors que les dernières conditions générales qui ont été transmises au mois de novembre 2013 faisaient état d’un taux de franchise de 10 %, alors que l’expert désigné à titre amiable a fixé un déficit fonctionnel permanent à 13 % et l’expert judiciaire à 11
%. Cet assureur a de plus reconnu la mobilisation de ces garanties en procédant à une offre d’indemnisation définitive, et sans jamais émettre de réserves sur cette mobilisation.
Il demande l’indemnisation de son préjudice matériel en l’état des conditions générales de la police d’assurance en page 11 et au paragraphe relatif aux dommages subis par le véhicule.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il conclut à la condamnation de la Sa Allianz à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices puisqu’elle est l’assureur d’un des véhicules impliqués. Il conteste toute faute de nature à venir limiter son droit à indemnisation.
Selon conclusions du 7 octobre 2021, la Sa compagnie d’assurances Generali Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait réformer le jugement, et en statuant à nouveau :
' condamner la Sa Allianz à la relever la garantir indemne de toute condamnation prononcée en principal, frais et intérêts avec le bénéfice de l’exécution provisoire en sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué à l’origine des préjudices dont il est sollicité l’indemnisation dans le cadre de la présente instance ;
en tout état de cause
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose que M. Z était susceptible de bénéficier d’une garantie destinée à indemniser le préjudice corporel du conducteur sous réserve que ses conditions soient réunies puisqu’elle est due en présence d’un véhicule deux roues, sous réserve de l’application d’une franchise de 15 % s’agissant du déficit fonctionnel permanent. Sur ce point les conditions générales sont très claires, or en l’espèce le docteur Y a fixé ce taux à 13 % tandis que l’expert judiciaire l’a évalué à 11 %. Pour contester cet état de fait, M. Z a produit des conditions générales postérieures à la date de l’accident du 30 juin 2012 au terme desquelles le seuil de déclenchement de la garantie est fixé à 10 % de déficit fonctionnel permanent. Pour dissiper tout doute, elle produit les conditions particulières à effet au 1er juillet 2012 soit le lendemain de l’accident visant les dispositions générales déjà en possession de l’assuré c’est-à-dire les conditions générales applicables au sinistre avec un déclenchement de la garantie fixée à 15 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique. Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie et alors que M. Z ne verse aucun document contractuel complémentaire en cause d’appel. Si elle a versé des sommes à la victime, c’est en application d’une clause contractuelle d’avance sur recours et alors qu’elle était tenue de présenter une offre d’indemnisation définitive ce qui n’engageait pas l’assureur sur la question de sa garantie.
S’agissant du préjudice matériel en page 11 des conditions générales le tableau récapitulatif des garanties souscrites prévoit que les dommages subis par les accessoires et objets personnels sont couverts à concurrence du montant mentionné aux dispositions particulières, mais que M. Z ne produit pas aux débats. Si par impossible la cour devait considérer que les conditions de la garantie invoquée sont réunies, le montant de l’indemnisation devra correspondre à la somme de 1280€ soit la différence entre 1600€ et la valeur résiduelle de l’épave évaluée à 320€, outre le casque pour une somme de 249,50€ et l’équipements vestimentaires pour 168,99€.
Le jugement qui a condamné la Sa Allianz à indemniser M. Z des conséquences dommageables de l’accident sera confirmé, sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué étant parfaitement démontrée. Aucune faute de conduite ne peut être valablement opposée à la victime et elle s’estime fondée à obtenir le remboursement des indemnités provisionnelles qu’elle a versées en avance sur recours.
À titre infiniment subsidiaire et par application des conditions générales souscrites et des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle est fondée à solliciter la condamnation de la Sa Allianz à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant au regard du préjudice corporel du préjudice matériel invoqué.
Dans ses conclusions d’intimée avec appel incident du 1er octobre 2021, la Sa Allianz demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
statuant à nouveau et à titre principal
' juger que par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1185 le droit à indemnisation de M. Z est totalement exclu ; ;
' le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter la Sa Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' condamner M. Z à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil ;
à titre subsidiaire
' fixer la réparation de l’intégralité du préjudice matériel et corporel de la façon suivante :
- préjudice matériel, valeur de remplacement du véhicule 1280€, casque 249,50€, préjudice vestimentaire 168,99€,
- frais d’assistance a expertise : 1200€
- coût de l’expertise judiciaire : 650€
- installation d’une rampe à domicile pendant 15 jours : 300€
- assistance par tierce personne en fonction d’un coût horaire de 13€ en rejetant les déplacements chez le kinésithérapeute, et au titre de la toilette : 2008€ et au titre de l’aide ménagère : 178,23€
- dépenses de santé actuelles restées à charge : rejet
- perte de gains professionnels actuels : prise en charge par l’organisme social au titre des indemnités journalières
- dépenses de santé futures : rejet faute de produire le coût de l’injection et les frais remboursés par la CPAM,
- perte de gains professionnels futurs : rejet, M. Z ayant retrouvé un emploi rémunéré au même salaire,
- incidence professionnelle : 8000€ montant absorbé par le recours de l’organisme social,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 510€
- souffrances endurées 4/7 : 8500€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent 11 % : 13'750€ montant absorbé par le recours de l’organisme social
- préjudice d’agrément : rejet faute de justificatifs
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 2600€,
l’ensemble sous déduction des provisions versées par la Sa Generali à hauteur de 15'882€
' débouter M. Z du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' le condamner aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que les fautes commises par M. Z excluent son droit à indemnisation en rappelant que la vitesse en agglomération est limitée à 50 km/h et alors que M. Z circulait à une vitesse largement supérieure ce que viennent démontrer les dégâts occasionnés au véhicule de son assuré. D’autre part il n’est pas établi qu’il a bénéficié du feu vert et que le piéton était soumis à un pictogramme rouge, bien au contraire.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes présentées par la victime au titre de la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice corporel sont excessives. Elle demande à la cour de procéder à une indemnisation conformément aux propositions qu’elle formule dans ses écritures.
La CPAM du Var assignée par M. Z, par acte d’huissier du 7 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 9 juin 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 213'912,02 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 12'842,31€
- des indemnités journalières versées du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2016 : 115'585,81€
- les arrérages d’une rente versée du 1er janvier 2015 au 15 octobre 2017 : 18'977,15€
- le capital représentatif de la rente : 49'450,03€
- frais futurs : 17'056,72€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la mobilisation de la garantie de la Sa Generali
Au titre du préjudice corporel
À titre principal, M. Z demande la mobilisation de la garantie conducteur souscrite auprès de son assureur, la Sa Generali, qui la lui dénie.
S’il est exact que la Sa Generali a adressé le 17 septembre 2015 à M. Z une offre définitive d’indemnisation, celle-ci ne peut être considérée comme une reconnaissance de la mobilisation de sa garantie alors que par application des dispositions du code de des assurances la présentation d’une offre d’indemnisation s’impose à l’assureur même dans l’hypothèse où il conteste sa garantie, et qu’en l’espèce il est stipulé au contrat et en page 16 que si le conducteur a un droit de recours total ou partiel en application des règles de responsabilité civile du droit commun, une avance sur l’indemnité due par le tiers responsable sera effectuée et un recours subrogatoire sera exercé contre ce tiers. En conséquence le versement de la provision a constitué une avance sur l’indemnité due par le tiers responsable et non pas une reconnaissance irréversible de la mobilisation de la garantie contractuelle. Le jugement est confirmé de ce chef.
M. Z a communiqué aux débats, en pièce 28 de son dossier le document contractuel valant conditions générales référencé GA1023D mentionnant en page 17 la mobilisation de la garantie d’indemnisation du préjudice corporel si le taux 'd’AIPP', c’est à dire de déficit fonctionnel permanent, est supérieur ou égal à 10 %.
Toutefois ce document porte la date du mois de novembre 2013 alors que l’accident dont M. Z a été victime s’est produit le 30 juin 2012. Il ne peut donc trouver application.
En effet et au terme d’un avenant du 4 juin 2012 à effet du 1er juillet 2012, souscrit par la société 'La salle des moteurs’ et il est stipulé que le contrat se compose des présentes Dispositions Particulières et des documents référencés ci-dessous dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. DISPOSITIONS GENERALES n° GA1022B déjà en votre possession…
Ce sont donc bien les conditions générales sous la référence GA1022B qui s’appliquent au contrat conclu entre M. Z et la Sa Generali et qui porte pour le document communiqué à la cour la date du mois de décembre 2007. Au chapitre préjudice corporel subi par le conducteur, il est stipulé que l’assureur mobilise sa garantie si le véhicule assuré est un véhicule à deux roues, une franchise de 15 % sera appliquée comme suit en cas d’incapacité permanente :
- si l’incapacité permanente est inférieure au taux de la franchise nous ne verserons aucune indemnité au titre des blessures,
- si l’incapacité permanente est supérieure ou égale à ce taux nous indemnisons intégralement dans la limite du montant assuré.
Le docteur D E, expert désigné à titre judiciaire a indiqué dans ses conclusions que M. Z a subi un déficit fonctionnel permanent qu’il a décrit avant de l’évaluer à 11 %. Ce taux étant inférieur au seuil prévu par le contrat pour mobiliser la garantie de la Sa Generali, M. Z n’est pas fondé en ses demandes indemnitaires à titre contractuel, et le jugement est confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice matériel
Les dispositions contractuelles liant la Sa Generali et M. Z, et en page 13 prévoient que le contrat garantit les dommages causés au véhicule assuré et à ses accessoires par l’un des événements suivants survenant hors des garages, remise en propriété que vous occupez :
- collision avec un piéton identifié
- collusion avec tout ou partie d’un véhicule ou avec un animal domestique appartenant l’un et l’autre à une personne dûment identifiée.
Les montants de la garantie sont visés en page 11 de ces mêmes dispositions générales. Il y est indiqué que l’assuré et garantie pour les risques mentionnés aux Dispositions Particulières à concurrence des plafonds suivants :……. Dommages subis par les accessoires et objets personnels contenus : voir montant mentionné aux dispositions particulières.
Alors que devant le premier juge, M. Z a été débouté de sa demande au motif qu’il n’a pas produit aux débats les dispositions particulières du contrat permettant de vérifier le montant du plafond garanti, devant la cour il ne produit pas plus ce document de telle sorte que les dispositions du jugement de ce chef ne peuvent être que confirmées.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut, en l’occurrence à la Sa Allianz.
Les circonstances de l’accident sont précisées en première page de la procédure établie par les services de police de Cannes. Il y est indiqué que le scooter de marque MBK conduit par M. Z circulait sur une voie en provenance du boulevard Carnot à Cannes lorsqu’il est arrivé à hauteur de l’hôtel de police de Cannes. Il bénéficiait du feu vert lorsqu’il est entré en collision avec un piéton qui a traversé la chaussée en courant et en dehors du temps imparti puisque le pictogramme piéton était pour lui au rouge. À la suite de ce choc, le scooter et son conducteur sont partis en ripage et sont allés heurter le véhicule Citroën conduit par M. A qui était à l’arrêt au feu rouge dans le sens opposé.
La Sa Allianz soutient en premier lieu que M. Z circulait à une vitesse largement supérieure à celle qui est autorisée en agglomération à savoir 50 km/h ce qui se déduit des dégâts occasionnés au véhicule de M. A, sur lequel le scooter et son pilote sont venues terminer leur course.
Toutefois, il ne s’agit que d’une simple affirmation, qui ne résulte ni du témoignage de M. A, ni de celui du piéton M. B. Le premier a déclaré qu’il a vu le scooter passer devant le commissariat et soudain un piéton a débouché qui s’est engagé sans aucune précaution sur la chaussée sans regarder à sa gauche de telle sorte que le deux-roues a été complètement surpris par sa présence et qu’il a essayé de l’éviter mais ils se sont percutés en plein milieu de la voie. Le second a expliqué avoir voulu traverser la chaussée sur le passage piéton en direction du centre-ville et un scooter est arrivé sur sa gauche et l’a percuté sur le passage piéton. Aucun de ces deux témoins n’ont évoqué une vitesse excessive imputable à la conduite de M. Z. Par ailleurs, les importants dégâts occasionnés au véhicule de M. A peuvent raisonnablement trouver leur origine dans le ripage du scooter conduit par M. Z dans la limite de la vitesse autorisée, sur une dizaine de mètres, comme l’a dit M. A.
La Sa Allianz soutient en second lieu que M. Z n’aurait pas bénéficié d’un feu au vert et serait donc passé au rouge.
Mais là encore, la déclaration la plus objective et celle de M. A qui a déclaré avoir vu arriver en face de lui sur sa gauche le scooter piloté par M. Z qui bénéficiait du feu vert, ce qui présente une certaine cohérence puisque lui-même était arrêté sur une voie perpendiculaire et à un feu rouge comme cela est mentionné dans la procédure policière.
Enfin la Sa Allianz considère que M. Z a eu un comportement hésitant et fautif puisqu’il a ralenti devant le piéton pour finalement accélérer de nouveaux et le renverser.
Toutefois cette version n’est pas tout à fait conforme à celle qui est rapportée par le témoin M. A qui explique que le piéton s’est engagé sans aucune précaution sur la chaussée, sans regarder à sa gauche et le deux-roues a été complètement surpris par sa présence en essayant de l’éviter ce qu’il n’a pas pu faire. M. Z a lui-même expliqué que dans un premier temps il a vu le piéton courir pour traverser la chaussée. Il a dit avoir alors ralenti et qu’à ce moment-là le piéton l’a vu et a stoppé net sa course de telle sorte qu’il a pensé qu’il ne traverserait pas. De ces éléments, on ne peut déduire une faute de conduite du pilote du scooter qui n’a nullement refusé le passage à un piéton.
Le droit à indemnisation de M. Z est donc intégral et la Sa Allianz est tenue à paiement de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, en sa qualité d’assureur d’un véhicule impliqué.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y indique que M. Z a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de la jambe gauche avec une fracture du plateau tibial ayant nécessité une intervention chirurgicale et la pose de matériel, une fracture de la clavicule gauche et une dermabrasion à la jambe droite et qu’il conserve comme séquelles une amyotrophie important de la cuisse gauche avec diminution du volume du quadriceps, une diminution de la flexion du genou gauche, un début d’arthrose du genou gauche, une laxité dans le plan frontal du genou gauche correspondant à une distension des ligaments latéraux du genou gauche, outre une petite gêne au niveau de l’épaule gauche.
Il conclut à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 30 juin 2012 au 4 mai 2014 puis une incapacité partielle à 50 % du 5 mai 2014 au 31 décembre 2014 puis totale du 25 mai 2016 au 31 juillet 2016 à la suite de l’ablation du matériel du tibia gauche,
- frais d’assistance expertise par son médecin conseil
- frais d’installation d’une rampe à domicile pendant la période d’utilisation d’un fauteuil roulant soit pendant 45 jours,
- un besoin en aide humaine temporaire de 2h par jour pour les tâches ménagères et l’aide à la toilette du 10 juillet 2012 au 25 octobre 2012 puis de 3h par semaine du 26 octobre 2012 au 26 novembre 2012
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juin 2012 au 9 juillet 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 10 juillet 2012 au 25 août 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 26 août 2012 au 26 octobre 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 27 octobre 2010 au 27 janvier 2013 pendant trois mois avec par la suite un déficit progressivement décroissant du 28 janvier 2013 au 13 décembre 2016 date de la consolidation
- une consolidation au 13 décembre 2016
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 10 juillet 2012 au 25 août 2012 pendant l’utilisation d’un fauteuil roulant
- un déficit fonctionnel permanent de 11 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d’agrément au titre de l’activité de commissaire de piste sur circuit de vitesse à moto et pour la pratique du VTT.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de chef d’atelier dans le nautisme, âgé de 53 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 13'006,31€
Ce poste correspond aux :
- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 12'842,31€
- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 164€, correspondant au montant des franchises acquittées auprès de l’organisme social.
L’assiette de ce poste s’établit à la somme de 13'006,31€.
- Frais divers 1500€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur C, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. Z verse aux débats la facture du 27 septembre 2016 soit une somme de 1200€ lui revenant.
Il réclame paiement d’une somme de 300€ correspondant à l’installation d’une rampe à son domicile pendant une durée de 15 jours, somme que la Sa Allianz ne conteste ni dans son principe ni dans son montant.
Il demande paiement de la somme de 650€ correspondant au coût de l’expertise judiciaire. Cependant ces frais entrent dans les dépens et ne constituent pas un élément du préjudice corporel. La demande est rejetée.
L’assiette de ce poste s’établit à la somme de 1500€, revenant à la victime.
- Perte de gains professionnels actuels 115'585,81€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2016 pour 115'585,81€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
- Assistance de tierce personne 4716€
La nécessité de la présence auprès de M. Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine de 3h par semaine pendant trois mois pour le conduire aux soins de kinésithérapie, de 2h par jour pour les tâches ménagères et l’aide à la toilette du 10 juillet 2012 au 25 octobre 2012 puis de 3h par semaine du 26 octobre 2012 au 26 novembre 2012.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€ équitablement évaluée par le premier juge.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à la somme de 4716€ retenue par le premier juge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 18'251,54€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 17'056,72€.
M. Z demande l’indemnisation de frais futurs au titre d’injections d’acide hyaluronique sur une durée de 10 ans.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a expressément retenu des dépenses de santé futures au titre de séries de viscosupplémentation à prévoir consistant en une injection d’acide hyaluronique dans le genou gauche porteur d’une arthrose à raison de trois injections faites à une semaine d’intervalle processus pouvant être répété tous les ans ou tous les deux ans selon la durée d’efficacité de ce traitement sur la douleur.
La Sa Allianz admet que cette dépense à base d’acide hyaluronique n’est pas prise en charge par l’organisme social, mais reproche à M. Z de ne produire aucun devis portant sur le coût de cette dépense qu’il évalue à 200€ par injection. En tout état de cause le besoin est établi sur un plan médico-légal et la demande d’indemnisation est légitime. La consultation du site Vidal rapporte en 2017 un prix de 100€ pour trois seringues de Hyalgan, produit traitant l’arthrose du genou, montant que l’on peut actualiser à la somme de 110€ qui sera indemnisée sur dix ans, conformément à la demande de la victime et alors que l’expert a indiqué dans ses conclusions qu’il ne s’agissait pas d’un traitement à vie mais destiné en première intention à diminuer les douleurs et dont une chirurgie pourrait prendre le relais s’il n’était pas efficace.
La dépense s’établit :
- pour la période écoulée à compter du 13 décembre 2016 et jusqu’au prononcé du présent arrêt le 31 mars 2022, et donc sur six ans écoulés à la somme de 660€ (110€ x 6),
- pour la période future, en fonction d’un euro de rente temporaire de 4,862, issu de la Gazette du Palais 2020, pour un homme âgé de 58 ans à la liquidation et qui sera âgé de 63 ans en décembre 2026, la somme de 534,82€ (110€ x 4,862),
et donc au total celle de 1194,82€.
En revanche, M. Z est débouté de sa demande de prise en charge du coût de la location d’un vélo d’appartement dans la mesure où il ne produit aux débats aucun contrat de location faisant apparaître le coût de cette dépense et encore moins sa durée.
L’assiette de ce poste s’établit à la somme de 18'251,54€ (17'056,72€ + 1194,82€)
- Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Z qui était âgé de 53 ans à la consolidation et qui occupait un poste de chef d’atelier en mécanique nautique explique qu’il a dû se reconvertir et assume désormais les tâches administratives de la société qui l’emploie. Dans le corps de son rapport, l’expert a retenu qu’il était inapte au métier antérieur qu’il exerçait avant le 30 juin 2012 du fait des séquelles liées à la fracture pluri fragmentaire articulaire de toute la moitié supérieure du tibia gauche avec des lésions arthrosiques débutantes sur ce genou. M. Z est donc fondé à solliciter l’indemnisation d’une incidence professionnelle puisqu’il ne peut plus exercer son métier tel qu’il le faisait avant cet accident. Il convient de lui allouer la somme de 10'000€ qu’il réclame au titre de la renonciation à l’exercice de son métier dans les conditions antérieures.
Ce poste est soumis à recours de l’organisme social.
C’est à tort que M. Z soutient que les sommes versées au titre des arrérages de la rente accident du travail et du capital de la rente constitueraient l’assiette du poste de perte de gains professionnels futurs pour lequel en l’espèce il ne sollicite à titre personnel aucune indemnisation, expliquant qu’il n’a subi aucune perte. Les sommes versées à ce titre par l’organisme social ne peuvent venir qu’en imputation d’une perte de gains professionnels futurs calculée en fonction d’une perte théorique échue ou à échoir. En l’espèce en l’absence de toute demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs cette créance ne peut s’imputer sur ce poste de préjudice.
En revanche, le montant alloué par l’organisme social au titre des arrérages et du capital de la rente accident du travail s’impute sur l’assiette du poste d’incidence professionnelle.
En conséquence cette rente accident du travail réglé par la CPAM pour un montant total de 68'427,18 € s’impute à hauteur du montant de l’assiette soit à hauteur de 10'000 € et aucune somme ne revient à la victime
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé et le solde de sa créance s’établit à 58'427,18€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 6383€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. Z demande la confirmation du montant évalué par le premier juge sur la base d’environ 750€ par mois au titre des postes suivants, ce qu’il convient d’admettre soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 13 jours : 325€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 46 jours : 862,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de deux mois : 750€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de trois mois : 562,50€.
Il conteste le montant alloué pour la période dégressive.
Il convient en effet de lui allouer une somme légèrement supérieure puisque le déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 11 %, la dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être inférieure assez 11 %. Le montant qui lui revient sur la période écoulée entre le 28 janvier 2013 et le 13 décembre 2016 et donc sur 1412 jours soit la somme de 3883€.
Au total l’assiette de ce poste s’établit à 6383€.
- Souffrances endurées 15'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme crânien, et des fractures dans l’une a nécessité deux interventions chirurgicales, outre de nombreuses séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15'000€.
- Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1/7 par l’expert en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant une période d’environ un mois et demi il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 16'500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une amyotrophie important de la cuisse gauche avec diminution du volume du quadriceps, une diminution de la flexion du genou gauche, un début d’arthrose du genou gauche, une laxité dans le plan frontal du genou gauche correspondant à une distension des ligaments latéraux du genou gauche, outre une petite gêne au niveau de l’épaule gauche, ce qui conduit à un taux de 11 % justifiant une indemnité de 16'500 €, conformément à la demande de la victime, pour un homme âgé de 53 ans à la consolidation.
Sur ce poste s’impute le solde de la créance de l’organisme social et à hauteur de l’assiette soit 16'500€ et aucune somme ne revient à la victime.
- Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2/7 au titre d’une longue cicatrice de la face externe du genou gauche et de la jambe gauche, une cicatrice de la face externe du genou droit et de la jambe droite, une hernie musculaire au niveau de la loge antéro-externe de la jambe gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
- Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément au titre de l’activité de commissaire de piste sur circuit de vitesse à moto et pour la pratique du VTT.
Il appartient à la victime d’établir la réalité de son activité de commissaire de piste sur circuit, ainsi que la pratique du VTT. Mais en l’espèce, M. Z ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) est débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 205'742,66€ soit, après imputation des débours de la CPAM (171'984,84€), une somme de 33'757,82€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 février 2021à hauteur de 15.464€ provision de 15.882€ déduite et du prononcé du présent arrêt soit le 31 mars 2022 à hauteur de 2.411,82€.
Sur le préjudice matériel
M. Z détaille son préjudice de la façon suivante :
- scooter réduit à l’état d’épave : 2200€
- coût du remplacement d’un casque identique à celui qu’il portait : 499€
- coût du remplacement des vêtements qu’il portait et qui sont hors d’usage : 338€
- frais de dépannage en fourrière par la société dépannage olympique : 330€
- frais de gardiennage de son scooter à la fourrière soit 123 jours à 15€ : 1845€.
Comme le premier juge l’a justement rappelé, et par application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, la victime est en droit d’exiger une indemnisation pour le matériel détruit lors de l’accident correspondant à la valeur de son remplacement afin de lui permettre d’être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ce principe exclut l’application d’un coefficient de vétusté qui aurait pour conséquence de laisser à sa charge une partie du préjudices subi et de lui imposer une dépense rendue nécessaires du fait de l’accident. Toutefois et en l’espèce, M. Z ne justifie pas de la valeur de remplacement de son scooter à hauteur de la somme de 2200€ alors que le cabinet d’expertise Meditex a fixé la valeur de remplacement du scooter à la somme de 1600€ après avoir déclaré qu’il était économiquement irréparable, et sans qu’il y ait lieu de déduire la valeur résiduelle.
M. Z produit aux débats la facture d’acquisition du 16 mars 2012 d’un casque pour la somme de 499€ montant qu’il convient de lui allouer.
Il produit par ailleurs la facture d’achat d’un X, d’un sweat et de mocassins pour un montant de 338€ dont il doit être indemnisé.
Il verse aux débats une facture de l’entreprise dépannage olympique qui a procédé au transport de son scooter à la suite de l’accident moyennant la somme TTC de 201€ qu’il convient de lui allouer.
Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas acquitté les frais de gardiennage auprès de la société Moto choc 83, puisqu’il est indiqué sur le certificat de cession qu’il a procédé à la vente à titre gratuit pour gardiennage et que par ailleurs il est indemnisé de la valeur vénale de son scooter à dire d’expert.
Le préjudice matériel s’établit à la somme de 2638€ et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la Sa Generali
La Sa Generali qui n’est pas tenue à réparer les dommages résultant de l’accident survenu le 30 juin 2012 et dont M. Z a été victime, est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 15'882€ correspondant aux provisions qu’elle lui a versées en avance sur recours. En conséquence la Sa Allianz est condamnée à verser à la Sa Generali la somme de 15'882€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime et à la Sa Generali sont confirmées.
La Sa Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. Z une somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la Sa Generali une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et à la charge de M. Z.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 205'742,66€;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 33'757,82€ ;
- Condamne la Sa Allianz à payer à M. Z les sommes de :
* 33'757,82€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du du prononcé du jugement, soit le 11 février 2021 à hauteur de 15.464€ provision de 15.882€ déduite et du prononcé du présent arrêt soit le 31 mars 2022 à hauteur de 2.411,82€ ;
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne M. Z à payer à la Sa Generali la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la Sa Allianz de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la Sa Allianz aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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