Annulation 26 octobre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 26 oct. 1990, n° 61172 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61172 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1990:61172.19901026 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 61172 63861 63862
ECLI:FR:CEASS:1990:61172.19901026
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Long, président
M. Querenet, rapporteur
M. Fouquet, commissaire du gouvernement
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat, avocats
Lecture du 26 octobre 1990REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 61 172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union fédérale des consommateurs, association dont le siège est …, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’arrêté interministériel du 9 juillet 1984 fixant le taux de la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers instituée par le décret n° 83-285 du 8 avril 1983 ;
Vu, 2°) sous le n° 63 861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1984 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union fédérale des consommateurs, association dont le siège social est …, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’arrêté interministériel du 8 septembre 1984 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1984 fixant les taux de la taxe parafiscale perçue au profit de la caisse nationale de l’énergie ;
Vu, 3°) sous le n° 63 862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1984 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union fédérale des consommateurs, association dont le siège social est …, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’arrêté interministériel du 5 octobre 1984 fixant les taux de la taxe parafiscale perçue au profit de la caisse nationale de l’énergie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’article 34 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 83-285 du 8 avril 1983 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Querenet X… de Breville, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l’Union fédérale des consommateurs,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l’Union fédérale des consommateurs, enregistrées sous les n os 61 172, 63 861 et 63 862, tendent à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’industrie et de la recherche des 9 juillet, 8 septembre et 5 octobre 1984 fixant le taux de la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers instituée au profit de la caisse nationale de l’énergie par le décret n° 83-285 du 8 avril 1983 ; qu’elles présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 « La loi fixe les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature … », et qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances … « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d’Etat … La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l’année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, cette compétence du pouvoir réglementaire ne s’étend pas à l’institution de prélèvements destinés à contribuer par le financement d’actions excédant l’intérêt économique ou social propre d’un secteur d’activité particulier, à la réalisation des objectifs généraux d’intérêt national de la politique économique arrêtée par le gouvernement ;
Considérant que les arrêtés interministériels des 9 juillet, 8 septembre et 5 octobre 1984 attaqués ont été pris sur le fondement du décret n° 83-285 du 8 avril 1983 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers ; que ce décret a, d’une part, par son article 1er, habilité la caisse nationale de l’énergie à « assurer les opérations financières qui lui sont confiées par le gouvernement en vue de la régularisation des marchés des produits pétroliers et de la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de la consommation et de la diversification de la production d’énergie » et, d’autre part, institué au profit de la caisse nationale de l’énergie pour la période du 13 avril 1983 au 31 décembre 1986 une taxe parafiscale sur le supercarburant, l’essence, le fuel domestique et le gazole au taux maximum de 30 F par hectolitre, dont l’article 7 prévoit que le produit, « sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’industrie et de la recherche pour contribuer au financement d’investissements, de recherches et d’études entrant dans l’objet défini à l’article 1er » ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’exposé des motifs du décret que l’institution de cette taxe parafiscale avait également pour objet, par l’importance relative du taux maximum prévu, d’exercer un effet dissuasif sur la consommation de produits pétroliers en vue de limiter les conséquences pouvant résulter pour l’équilibre de la balance commerciale de la baisse des cours du pétrole brut ; qu’ainsi, tant par son objet que par l’affectation de son produit par l’intermédiaire de la caisse nationale de l’énergie, la taxe parafiscale instituée par le décret du 8 avril 1983 n’entre pas dans les prévisions de l’article 4 précité de l’ordonnance du 2 janvier 1959 mais au nombre des impositions de toute nature dont il appartient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ; que, dès lors, les arrêtés attaqués, qui ont été pris, sur le fondement d’un décret entaché d’incompétence, en ce qu’il institue cette taxe sont eux-mêmes illégaux ;
Article 1er : Les arrêtés interministériels des 9 juillet, 8 septembre et 5 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union fédérale des consommatuers, au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire.
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