Rejet 2 décembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 2 déc. 1991, n° 82109 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 1986 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007814945 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Marc Guillaume |
|---|---|
| Rapporteur public : | Toutée |
| Parties : | ASSOCIATION GENTIL BERNARD et M. SCHLAPFER |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION GENTIL BERNARD, dont le siège est … Munster, représentée par son président en exercice et par M. X…, ayant élu domicile au cabinet Schuh … ; l’ASSOCIATION GENTIL BERNARD et M. X… demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 1984 par lequel le commissaire de la République du Haut-Rhin a déclaré cessible au profit de la commune de Luttenbach une parcelle de terrain de 1,16 are appartenant à M. X… et sur laquelle l’association requérante est titulaire d’un droit d’emphytéose, en vue de l’aménagement de la rue de la Gare ;
2°) annule l’arrêté susmentionné du 24 mai 1984 du commissaire de la République du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l’arrêté en date du 25 janvier 1982, par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré cessible un terrain d’une surface de 2 ares 52 destiné à l’élargissement de la rue de la gare à Luttenbach, n’avait créé aucun droit au profit de M. X…, propriétaire de ce terrain, ou de l’ASSOCIATION GENTIL BERNARD, titulaire d’un droit d’emphytéose sur ledit terrain ; qu’il suit de là que le préfet a pu légalement modifier, par un second arrêté en date du 24 mai 1984, l’arrêté initial ;
Considérant, en second lieu, que l’arrêté en date du 24 mai 1984 est fondé sur l’enquête parcellaire complémentaire ouverte le 6 mars 1984 en vue de rectifier la surface à exproprier ; que la surface totale à exproprier mentionnée par l’acte ouvrant cette enquête est de 3 ares 68 ; que, la superficie complémentaire de 1 are 16 déclarée cessible par l’arrêté attaqué venant s’ajouter à la superficie de 2 ares 52, déclarée cessible par l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 1982, la mention de 3 ares 68 n’est pas entachée d’inexactitude matérielle ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la superficie complémentaire de 1 are 16 à prélever sur la propriété de M. X… n’est pas nécessaire pour réaliser l’élargissement et l’aménagement de la rue de la gare à Luttenbach ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le prélèvement de cette superficie supplémentaire ait été motivé par l’adopton d’un nouveau tracé de cette rue ou par d’autres modifications du projet déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 4 novembre 1981 ;
Considérant, en quatrième lieu, que, à supposer même que le plan général des travaux versé au dossier mis à l’enquête publique ne fasse pas apparaître les travaux d’aménagement du débouché de la rue de la gare sur le chemin rural du Hagelstatt, la déclaration d’utilité publique prononcée en vue de ces travaux peut s’étendre à des travaux qu’elle ne désigne pas explicitement à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe des travaux en vue desquels elle est prononcée ; que les travaux d’aménagement du débouché de la rue de la gare sur le chemin rural du Hagelstatt s’étendent sur une dizaine de mètres pour supprimer un virage à angle droit et ainsi accroître la visibilité et la marge de manoeuvre des véhicules ; que ces travaux présentent ainsi le caractère de conséquences directes et nécessaires de ceux que couvre la déclaration d’utilité publique et que celle-ci s’étend donc également à eux ;
Considérant, en cinquième lieu, que l’absence, non contestée, de bornes sur le terrain est sans influence sur la légalité de l’arrêté de cessibilité complémentaire attaqué ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l’opération autorisée par l’arrêté préfectoral du 24 mai 1984 porterait atteinte au cadre naturel, ils n’apportent pas les précisions nécessaires pour mettre le juge à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION GENTIL BERNARD et M. X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 24 mai 1984 portant cessibilité des terrains nécessaires au projet d’élargissement et d’aménagement de la rue de la gare à Luttenbach ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION GENTIL BERNARD et de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’ASSOCIATION GENTIL BERNARD, à M. X…, à la commune de Luttenbach et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
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